samedi 10 décembre 2016

Laurence CHRISTOPHLE, Catherine LANZA-PERRET, Marie-Laure MAS et René ROUX placent le valeureux René FORNEY en détention provisoire

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 René Forney 
a été placé en détention provisoire 
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande 
du procureur Jean-Yves Quoquillat


 René Forney 
a été placé en détention provisoire 
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande 
du procureur Jean-Yves Quoquillat


 René Forney 
a été placé en détention provisoire 
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande 
du procureur Jean-Yves Quoquillat


 René Forney 
a été placé en détention provisoire 
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande 
du procureur Jean-Yves Quoquillat




 René Forney 
a été placé en détention provisoire 
du 14 novembre 2016 au 14 décembre 2016 à 13 H 30
par le Tribunal siégeant en qualité de JLD
sous la présidence  de la juge Catherine LANZA-PERRET
sur la demande 
du procureur Jean-Yves Quoquillat


Jean-Yves Coquillat 
a demandé une détention provisoire
pour René Forney 
sur le fondement 
de l’article 434-24 du Code pénal


Jean-Yves Coquillat 
a demandé une détention provisoire
pour René Forney 
sur le fondement 
de l’article 434-24 du Code pénal


 René Forney 
a été condamné à 8 mois de prison ferme
le 14 décembre 2016 par le Tribunal présidé par 
la juge Cathetine LANZA-PERRET
et par le juge René ROUX
qui n’avait pas le droit de siéger sur le fond
car ils avaient ordonné la détention provisoire
en qualité de JLD


AUDIENCE  DU  14  DECEMBRE  2016  A  13 H 30

TRIBUNAL  DE  GRENOBLE

AFFAIRE  DU  PRISONNIER  POLITIQUE  RENE  FORNEY


René Forney est un prisonnier politique, qui a été placé en détention provisoire en violation de la loi depuis le 12 novembre 2016, sur la demande du Procureur de la République Jean-Yves Coquillat.

René Forney a été placé en détention provisoire le 12 novembre 2016 par la juge Laurence Christophle et ce jusqu’au 14 novembre 2016 à 13 H 00, pour sa comparution devant le Tribunal correctionnel.

Le 14 novembre 2016, René Forney a comparu devant le Tribunal correctionnel de Grenoble composé de :

- Catherine Lanza-Perret en qualité de présidente ;

- Marie-Laure Mas en qualité d’assesseur ;

- Réné Roux e, qualité d’assesseur ;

- Laurent Becuywe procureur.

Le 14 novembre 2016, René Forney n’a pas pu assurer sa défense car, son avocat Me François Dangléhant avait été placé en suspension provisoire en violation de la loi, sur la demande du bâtonnier Stéphane Campana.

Le 14 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Grenoble composé des juges Catherine Lanza-Perret, de Marie-Laure Mas et de Réné Roux, a prolongé la détention provisoire de René Forney jusqu’au 14 décembre 2016.

René Forney en sa qualité de prisonnier politique a fait une demande de remise en liberté, qui a été examinée à l’audience du 05 décembre 2016.

Le 05 décembre 2016, le Tribunal correctionel de Grenoble a maintenu René Forney en détention provisoire (à venir le nom des 3 juges), qui ont refusé la demande de remise en liberté plaidée par Me François Dangléhant.

+     +     +     +

René Forney est en détention provisoire en violation de la loi car, les poursuites engagées contre lui sur le fondement de l’article 434-24 du Code pénal sont manifestement irrecevables.

René Forney est donc un prisonnier politique maintenu en détention provisoire en violation de la loi, sur la demande du Procureur de la République Jean-Yves Coquillat.

Ci-dessous la demande de remise en liberté plaidée par Me François Dangléhant.



Tribunal de Grande instance de Grenoble
Audience du 05 décembre 2016 à 13 H 30
N° du Parquet : 16317000002




CONCLUSIONS  VISANT

UNE  DEMANDE  DE  REMISE  EN  LIBERTE





POUR :


Monsieur René FORNEY, né le 05 novembre 1954 à NIMES (GARD), de nationalité française, sans profession, demeurant au 4 chemin Montrigaud 38000 GRENOBLE ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ; Tel 06 21 02 88 46 ;


CONTRE :


Monsieur Jean-Yves Coquillat Procureur de la République


A  l’attention de la juridiction en charge de l’affaire


I Faits

Monsieur FORNEY a été placé en garde à vue, puis a été déféré à la demande du Procureur de la République pour une éventuelle détention provisoire.

Par ordonnance du 12 novembre 2016, le JLD a placé Monsieur FORNEY en détention provisoire (Pièce 1).

Depuis le 12 novembre 2016, Monsieur FORNEY est donc en détention provisoire.

L’audience à pour objet d’examiner une demande de remise en liberté.

II Discussion sur la demande de remise en liberté

Monsieur FORNEY a été placé en détention provisoire le 12 novembre 2016 (Pièce 1) :

- pour des faits commis le 08 décembre 2015, au visa de l’article 434-24 du Code pénal ;

- pour des faits commis le 01 novembre 2016, au visa de l’article 434-24 du Code pénal ;

- pour des faits commis le 07 novembre 2016, au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

+         +         +         +

Monsieur FORNEY estime qu’il a été placé en détention provisoire en violation de la loi car, les poursuites engagées ne pourront manifestement pas prospérer.

Les faits reprochés à Monsieur FORNEY le 01 novembre 2016, n’entrent manifestement pas dans la prévention de l’article 434-24 du Code pénal (A), les faits visés le 08 décembre 2015 sont couverts par l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (B), idem pour les faits visés le 07 novembre 2016 (C).


A) Faits visés le 01 novembre 2016


L’accusation reproche à Monsieur FORNEY d’avoir apposé dans la ville de GRENOBLE, des affiches « dénigrant » le juge GROZINGER et tel ou tel Avocat.

Un discours de cette nature,  tenu sur la place publique,  discours ne s’adressant pas directement à tel ou tel juge, n’entre pas dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal.

En effet, par une jurisprudence récente, prononcée à l’occasion de l’affaire Henri GUAINO, la Cour de cassation a jugé qu’un discours tenu en public, discours qui n’est pas adressé directement à tel ou tel juge, n’entre pas dans la prévention de l’article 434-24 du Code pénal, mais peut éventuellement être poursuivi sur le fondement de la loi sur la presse :

Cass. 15 novembre 2016, N° 15-86600

« Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 434-24 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé,  n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat,  et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement déféré et déclarer M. X... coupable du seul délit d'outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, l'arrêt, après avoir rappelé que les propos incriminés avaient été tenus sur diverses chaînes de radio et de télévision, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations  que ces propos n'avaient pas été adressés au magistrat visé, mais diffusés auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
I-Sur les pourvois de l'Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, de M. Y... et de M. Z... :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage, à la peine et aux dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi »

Dans cette affaire, la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation que j’avais soutenu devant le Tribunal correctionnel et devant la cour d’appel de PARIS (Pièce 2).

+         +         +         +

En l’espèce, Monsieur FORNEY est poursuivi et, a été placé en détention provisoire pour des faits du 01 novembre 2016, sur le fondement de l’article 434-24 du code pénal qui ne réprime pas des faits de cette nature.

Monsieur FORNEY a donc été placé en détention provisoire en violation de la loi, pour des faits qui n’entrent pas dans la prévention de l’article 434-24 du Code pénal.

Monsieur FORNEY doit donc être remis en liberté sur le champ.


B) Faits visés le 08 décembre 2015


L’accusation reproche à Monsieur FORNEY d’avoir outragé à l’audience le juge ALLARD.

Ces faits ne peuvent pas être poursuivis car, les discours tenus à l’audience bénéficient de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prescrit :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires,  ni les discours prononcés  ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires  étrangers à la cause  donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur  auront été réservées par les tribunaux,   et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers »

+         +         +         +

La Cour de cassation  exerce un contrôle approfondi  sur la bonne application des critères prévus par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Cass, crim, 21 novembre 1995, N° 93-83775 :

« Qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;

Que si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties,  que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;

Que cette appréciation doit être  préalable à l'action en diffamation ;
Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant pu être régularisée par  un jugement du tribunal de grande instance en date du 26 novembre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
+

Monsieur FORNEY pense inutile de rappeler les critères qui permettent d’obtenir la « réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881:

- 1° décision qui constate que le discours litigieux  est étranger à la cause ;

- 2° décision motivée prononcée par  le Tribunal de grande instance  statuant sur le fond ;

- 3° décision préalable  à l’engagement de l’action publique.

+

L’action visant les faits du 08 décembre 2015 est irrecevable,  pour défaut de décision sur le fond « réservant » l’action publique au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

Une réserve d’action qui doit être motivée (a), délivrée par une juridiction compétente (b), une situation irréparable (c).

a) Le « réserve d’action » doit être motivée

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit la possibilité d’obtenir une « réserve d’action », à condition que la juridiction constate que le discours litigieux est étranger à la cause (Motivation).

La Cour de cassation censure les absences et les vices de motivation, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008, N° 06-12996 :

« Qu'en statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi dont il découlait que le fait diffamatoire allégué  n'était pas étranger à la cause,  ont violé le texte susvisé »

+

Monsieur FORNEY constate que l’action publique visant les faits du 08 décembre 2015 a été engagée  sans décision préalable  « réservant » une action au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

b) Une « réserve d’action » délivrée par un juge qui doit être compétant

La délivrance d’une « réserve d’action » requiert d’examiner si le discours litigieux  est oui ou non étranger à la cause,  analyse qui relève donc de la compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008, N° 06-12996 :

« Qu'en statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière d'assurance,  les juges du fond,  qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi dont il découlait que le fait diffamatoire allégué  n'était pas étranger à la cause,  ont violé le texte susvisé »


+

La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de « réserve d’action » est constante, il s’agit d’une compétence exclusive  du Tribunal statuant sur le fond,  dans la mesure où, l’exigence de motivation,  requière d’examiner le fond du litige entre les parties.

Une ordonnance de référé ne peut donc valablement servir de support au titre de la « réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Il s’agit d’une situation irréparable, dans la mesure où, la réserve d’action doit être motivée et préalable à l’engagement de l’action en diffamation.

c) Une situation irréparable

Une réserve d’action motivée, délivrée par le Tribunal statuant sur le fond  doit être obtenue préalablement  à l’engagement de l’action publique, Cass, crim, 21 novembre 1995, N° 93-83775 :

« Qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;

Que si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties,  que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;

Que cette appréciation doit être préalable à l'action en diffamation ;

Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant pu être régularisée par  un jugement du tribunal de grande instance  en date du 26 novembre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ».

+         +         +         +

Monsieur FORNEY demande donc à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté :

- DE CONSTATER qu’une action publique a été engagée contre lui au visa de l’article 434-24 du Code pénal, au sujet de discours prononcés contre un juge à l’audience du 08 décembre 2015, sans décision préalable réservant une action publique contre lui, que cette action publique est dès lors manifestement irrecevable ;

- ORDONNER sa remise en liberté pour les faits du 08 décembre 2015 ;


C) Faits visés le 07 novembre 2016


L’accusation reproche à Monsieur FORNEY d’avoir outragé à l’audience le juge GROSINGER.

Le raisonnement est le même que pour les faits commis le 08 décembre 2015.

Le discours litigieux bénéficie de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

En l’espèce, aucune décision préalable ne « réserve » une action au visa de l’article 434-24 du Code pénal, en conséquence cette action est manifestement irrecevable.

Monsieur FORNEY demande donc à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté :

- DE CONSTATER qu’une action publique a été engagée contre lui au visa de l’article 434-24 du Code pénal, au sujet de discours prononcés contre un juge à l’audience du 07 novembre 2016, sans décision préalable réservant une action publique contre lui, que cette action publique est dès lors manifestement irrecevable ;

- ORDONNER sa remise en liberté pour les faits du 07 novembre 2016 ;


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vi l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; vu l’article 434-24 du Code pénal ;


FAITS  DU 01 NOVEMBRE 2016


Monsieur FORNEY demande à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté de :

- CONSTATER que les faits du 01 novembre 2016 n’entrent manifestement pas dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal ;

- ORDONNER sa remise en liberté sur le champ pour les faits du 01 novembre 2016 ;

FAITS  DU 08 DECEMBRE 2015


Monsieur FORNEY demande à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté de :

- CONSTATER que les faits du 08 décembre 2015 constituent un discours adressé à un juge à une audience, discours qui dispose de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sauf décision préalable « réservant » une action au visa de l’article 434-24 du Code pénal, décision préalable qui fait défaut ;

- ORDONNER sa remise en liberté sur le champ pour les faits du 08 décembre 2015 ;


FAITS  DU 07 NOVEMBRE 2016


Monsieur FORNEY demande à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté de :

- CONSTATER que les faits du 07 novembre 2016 constituent un discours adressé à un juge à une audience, discours qui dispose de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sauf décision préalable « réservant » une action au visa de l’article 434-24 du Code pénal, décision préalable qui fait défaut ;

- ORDONNER sa remise en liberté sur le champ pour les faits du 07 novembre 2016 ;

- CONSTATER encore qu’une infraction qui n’a pas été commise ne peut pas se renouveler ;

- CONSTATER que l’infraction prévue par l’article 434-24 du Code pénal n’étant manifestement pas constituée, aucune pression sur témoin ou victime ne peut justifier une mesure de détention provisoire ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE, mettre fin sur le champ à la mesure de détention provisoire manifestement illégale ;

Sous toutes réserves

Me François DANGLEHANT




BORDEREAU  DE  PIECES


Pièce 1                        Ordonnance du 12 novembre 2016

Pièce 2                        Conclusions devant la cour dans l’affaire Henri GUAINO

Pièce 3                        Arrêt du 21 septembre 2016  








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1 commentaire:

  1. Est-ce normal qu'une juge qui a déja trempé dans l'affaire de dépossession rejuge René Forney ?

    http://www.trafic-justice.com/SITENE14/bottasui/48b.html

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