René Forney
a été placé en détention provisoire
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande
du procureur Jean-Yves Quoquillat
René Forney
a été placé en détention provisoire
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande
du procureur Jean-Yves Quoquillat
René Forney
a été placé en détention provisoire
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande
du procureur Jean-Yves Quoquillat
René Forney
a été placé en détention provisoire
du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 à 13 H 30
par la juge Laurence Christophle
sur la demande
du procureur Jean-Yves Quoquillat
René Forney
a été placé en détention provisoire
du 14 novembre 2016 au 14 décembre 2016 à 13 H 30
par le Tribunal siégeant en qualité de JLD
sous la présidence de la juge Catherine LANZA-PERRET
sous la présidence de la juge Catherine LANZA-PERRET
sur la demande
du procureur Jean-Yves Quoquillat
Jean-Yves Coquillat
a demandé une détention provisoire
pour René Forney
sur le fondement
de l’article 434-24 du Code pénal
Jean-Yves Coquillat
a demandé une détention provisoire
pour René Forney
sur le fondement
de l’article 434-24 du Code pénal
René Forney
a été condamné à 8 mois de prison ferme
le 14 décembre 2016 par le Tribunal présidé par
la juge Cathetine LANZA-PERRET
et par le juge René ROUX
qui n’avait pas le droit de siéger sur le fond
car ils avaient ordonné la détention provisoire
en qualité de JLD
la juge Cathetine LANZA-PERRET
et par le juge René ROUX
qui n’avait pas le droit de siéger sur le fond
car ils avaient ordonné la détention provisoire
en qualité de JLD
AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 2016 A 13 H 30
TRIBUNAL DE GRENOBLE
AFFAIRE DU PRISONNIER POLITIQUE RENE FORNEY
René Forney est un prisonnier politique, qui a été placé en détention provisoire en violation de la loi depuis le 12 novembre 2016, sur la demande du Procureur de la République Jean-Yves Coquillat.
René Forney a été placé en détention provisoire le 12 novembre 2016 par la juge Laurence Christophle et ce jusqu’au 14 novembre 2016 à 13 H 00, pour sa comparution devant le Tribunal correctionnel.
Le 14 novembre 2016, René Forney a comparu devant le Tribunal correctionnel de Grenoble composé de :
- Catherine Lanza-Perret en qualité de présidente ;
- Marie-Laure Mas en qualité d’assesseur ;
- Réné Roux e, qualité d’assesseur ;
- Laurent Becuywe procureur.
Le 14 novembre 2016, René Forney n’a pas pu assurer sa défense car, son avocat Me François Dangléhant avait été placé en suspension provisoire en violation de la loi, sur la demande du bâtonnier Stéphane Campana.
Le 14 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Grenoble composé des juges Catherine Lanza-Perret, de Marie-Laure Mas et de Réné Roux, a prolongé la détention provisoire de René Forney jusqu’au 14 décembre 2016.
René Forney en sa qualité de prisonnier politique a fait une demande de remise en liberté, qui a été examinée à l’audience du 05 décembre 2016.
Le 05 décembre 2016, le Tribunal correctionel de Grenoble a maintenu René Forney en détention provisoire (à venir le nom des 3 juges), qui ont refusé la demande de remise en liberté plaidée par Me François Dangléhant.
+ + + +
René Forney est en détention provisoire en violation de la loi car, les poursuites engagées contre lui sur le fondement de l’article 434-24 du Code pénal sont manifestement irrecevables.
René Forney est donc un prisonnier politique maintenu en détention provisoire en violation de la loi, sur la demande du Procureur de la République Jean-Yves Coquillat.
Ci-dessous la demande de remise en liberté plaidée par Me François Dangléhant.
Tribunal de Grande
instance de Grenoble
Audience du 05 décembre
2016 à 13 H 30
N° du Parquet :
16317000002
CONCLUSIONS VISANT
UNE DEMANDE DE REMISE
EN LIBERTE
POUR :
Monsieur René FORNEY, né le 05 novembre
1954 à NIMES (GARD), de nationalité française, sans profession, demeurant au 4
chemin Montrigaud 38000 GRENOBLE ;
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS ; Tel 06 21 02 88 46 ;
CONTRE :
Monsieur Jean-Yves Coquillat Procureur de la République
A l’attention de la juridiction en charge de
l’affaire
I
Faits
Monsieur FORNEY a été placé en garde à
vue, puis a été déféré à la demande du Procureur de la République pour une
éventuelle détention provisoire.
Par ordonnance du 12 novembre 2016, le
JLD a placé Monsieur FORNEY en détention provisoire (Pièce 1).
Depuis le 12 novembre 2016, Monsieur
FORNEY est donc en détention provisoire.
L’audience à pour objet d’examiner une
demande de remise en liberté.
II Discussion sur la
demande de remise en liberté
Monsieur FORNEY a été placé en détention
provisoire le 12 novembre 2016 (Pièce 1) :
- pour des faits commis le 08 décembre
2015, au visa de l’article 434-24 du Code pénal ;
- pour des faits commis le 01 novembre
2016, au visa de l’article 434-24 du Code pénal ;
- pour des faits commis le 07 novembre
2016, au visa de l’article 434-24 du Code pénal.
+ + + +
Monsieur FORNEY estime qu’il a été placé
en détention provisoire en violation de la loi car, les poursuites engagées ne
pourront manifestement pas prospérer.
Les faits reprochés à Monsieur FORNEY le 01
novembre 2016, n’entrent manifestement pas dans la prévention de l’article
434-24 du Code pénal (A), les faits visés le 08 décembre 2015 sont couverts par
l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (B), idem pour
les faits visés le 07 novembre 2016 (C).
A) Faits visés le 01
novembre 2016
L’accusation reproche à Monsieur FORNEY
d’avoir apposé dans la ville de GRENOBLE, des affiches « dénigrant »
le juge GROZINGER et tel ou tel Avocat.
Un discours de cette nature, tenu sur la place publique, discours ne s’adressant pas directement à tel
ou tel juge, n’entre pas dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal.
En effet, par une jurisprudence récente,
prononcée à l’occasion de l’affaire Henri GUAINO, la Cour de cassation a jugé
qu’un discours tenu en public, discours qui n’est pas adressé directement à tel
ou tel juge, n’entre pas dans la prévention de l’article 434-24 du Code pénal,
mais peut éventuellement être poursuivi sur le fondement de la loi sur la presse :
Cass.
15 novembre 2016, N° 15-86600
« Mais
sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles
434-24 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse ;
Vu
lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de
ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées
publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi susvisée sur
la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou
judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans
être directement adressées à l'intéressé, n'entrent
pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage
à magistrat, et ne peuvent être
poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite
loi ;
Attendu
que, pour infirmer partiellement le jugement déféré et déclarer M. X...
coupable du seul délit d'outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle,
l'arrêt, après avoir rappelé que les propos incriminés avaient été tenus sur
diverses chaînes de radio et de télévision, prononce par les motifs repris au
moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi,
alors qu'il résulte de ses propres constatations que
ces propos n'avaient pas été adressés au magistrat visé, mais diffusés
auprès du public selon l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu les textes
précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où
il suit que la cassation est encourue ;
Que,
n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans
renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation
judiciaire ;
Par
ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation
proposé :
I-Sur
les pourvois de l'Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, de M. Y... et
de M. Z... :
Les
DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur
le pourvoi de M. X... :
CASSE
et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre
2015, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité
du chef d'outrage, à la peine et aux dommages-intérêts, toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ;
DIT
n'y avoir lieu à renvoi »
Dans cette affaire, la Cour de cassation
a fait droit à l’argumentation que j’avais soutenu devant le Tribunal
correctionnel et devant la cour d’appel de PARIS (Pièce 2).
+ + + +
En l’espèce, Monsieur FORNEY est
poursuivi et, a été placé en détention provisoire pour des faits du 01 novembre
2016, sur le fondement de l’article 434-24 du code pénal qui ne réprime pas des
faits de cette nature.
Monsieur FORNEY a donc été placé en
détention provisoire en violation de la loi, pour des faits qui n’entrent pas
dans la prévention de l’article 434-24 du Code pénal.
Monsieur FORNEY doit donc être remis en
liberté sur le champ.
B) Faits visés le 08
décembre 2015
L’accusation reproche à Monsieur FORNEY
d’avoir outragé à l’audience le juge ALLARD.
Ces faits ne peuvent pas être poursuivis
car, les discours tenus à l’audience bénéficient de l’immunité juridictionnelle
prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prescrit :
« Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront
néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la
suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner
qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront
toutefois les faits diffamatoires étrangers
à la cause donner ouverture, soit à
l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur
auront
été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des
tiers »
+ + + +
La Cour de
cassation exerce un contrôle
approfondi sur la bonne application
des critères prévus par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Cass, crim, 21 novembre 1995, N° 93-83775 :
« Qu'il
résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits
devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;
Que
si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont
étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des
parties, que l'action ait été
réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;
Que
cette appréciation doit être préalable
à l'action en diffamation ;
Que
tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant
pu être régularisée par un jugement
du tribunal de grande instance en date du 26 novembre 1990 ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
le pourvoi ».
+
Monsieur FORNEY
pense inutile de rappeler les critères qui permettent d’obtenir la
« réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29
juillet 1881:
- 1° décision
qui constate que le discours litigieux est
étranger à la cause ;
- 2° décision
motivée prononcée par le Tribunal de
grande instance statuant sur le fond
;
- 3° décision
préalable à l’engagement de l’action
publique.
+
L’action visant
les faits du 08 décembre 2015 est irrecevable,
pour défaut de décision sur le fond « réservant » l’action
publique au visa de l’article 434-24 du Code pénal.
Une réserve
d’action qui doit être motivée (a), délivrée par une juridiction compétente
(b), une situation irréparable (c).
a) Le
« réserve d’action » doit être motivée
L’article 41 de
la loi du 29 juillet 1881 prévoit la possibilité d’obtenir une « réserve
d’action », à condition que la juridiction constate que le discours
litigieux est étranger à la cause (Motivation).
La Cour de
cassation censure les absences et les vices de motivation, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008,
N° 06-12996 :
« Qu'en
statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une
donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière
d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi
dont il découlait que le fait diffamatoire allégué n'était pas étranger à la cause, ont violé le texte susvisé »
+
Monsieur FORNEY constate que l’action publique
visant les faits du 08 décembre 2015 a été engagée sans décision préalable « réservant » une action au visa de
l’article 434-24 du Code pénal.
b) Une
« réserve d’action » délivrée par un juge qui doit être compétant
La délivrance
d’une « réserve d’action » requiert d’examiner si le discours
litigieux est oui ou non étranger à
la cause, analyse qui relève donc de
la compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008,
N° 06-12996 :
« Qu'en
statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une
donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière
d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi
dont il découlait que le fait diffamatoire allégué n'était pas étranger à la cause, ont violé le texte susvisé »
+
La
jurisprudence de la Cour de cassation en matière de « réserve
d’action » est constante, il s’agit d’une compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond, dans la mesure où, l’exigence de
motivation, requière d’examiner le
fond du litige entre les parties.
Une ordonnance
de référé ne peut donc valablement servir de support au titre de la
« réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet
1881.
Il s’agit d’une
situation irréparable, dans la mesure où, la réserve d’action doit être motivée
et préalable à l’engagement de l’action en diffamation.
c) Une
situation irréparable
Une réserve d’action motivée, délivrée
par le Tribunal statuant sur le fond doit
être obtenue préalablement à l’engagement
de l’action publique, Cass, crim, 21 novembre 1995, N°
93-83775 :
« Qu'il
résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits
devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;
Que
si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont
étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des
parties, que l'action ait été réservée
par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;
Que
cette appréciation doit être préalable à l'action en diffamation ;
Que
tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant
pu être régularisée par un jugement
du tribunal de grande instance en
date du 26 novembre 1990 ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ».
+ + + +
Monsieur FORNEY
demande donc à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté :
- DE CONSTATER
qu’une action publique a été engagée contre lui au visa de l’article 434-24 du
Code pénal, au sujet de discours prononcés contre un juge à l’audience du 08
décembre 2015, sans décision préalable réservant une action publique contre
lui, que cette action publique est dès lors manifestement irrecevable ;
- ORDONNER sa
remise en liberté pour les faits du 08 décembre 2015 ;
C) Faits visés le 07
novembre 2016
L’accusation reproche à Monsieur FORNEY
d’avoir outragé à l’audience le juge GROSINGER.
Le raisonnement est le même que pour les
faits commis le 08 décembre 2015.
Le discours litigieux bénéficie de
l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet
1881.
En l’espèce, aucune décision préalable ne
« réserve » une action au visa de l’article 434-24 du Code pénal, en
conséquence cette action est manifestement irrecevable.
Monsieur FORNEY
demande donc à la juridiction saisie de la demande de remise en liberté :
- DE CONSTATER
qu’une action publique a été engagée contre lui au visa de l’article 434-24 du
Code pénal, au sujet de discours prononcés contre un juge à l’audience du 07
novembre 2016, sans décision préalable réservant une action publique contre
lui, que cette action publique est dès lors manifestement irrecevable ;
- ORDONNER sa
remise en liberté pour les faits du 07 novembre 2016 ;
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 6 de la Convention
européenne ; vi l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; vu
l’article 434-24 du Code pénal ;
FAITS DU 01 NOVEMBRE 2016
Monsieur FORNEY demande à la juridiction
saisie de la demande de remise en liberté de :
-
CONSTATER que les faits
du 01 novembre 2016 n’entrent manifestement pas dans les prévisions de
l’article 434-24 du Code pénal ;
-
ORDONNER sa remise en
liberté sur le champ pour les faits du 01 novembre 2016 ;
FAITS DU 08 DECEMBRE 2015
Monsieur FORNEY demande à la juridiction
saisie de la demande de remise en liberté de :
-
CONSTATER que les faits
du 08 décembre 2015 constituent un discours adressé à un juge à une audience,
discours qui dispose de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de
la loi du 29 juillet 1881, sauf décision préalable « réservant » une
action au visa de l’article 434-24 du Code pénal, décision préalable qui fait
défaut ;
-
ORDONNER sa remise en
liberté sur le champ pour les faits du 08 décembre 2015 ;
FAITS DU 07 NOVEMBRE 2016
Monsieur FORNEY demande à la juridiction
saisie de la demande de remise en liberté de :
-
CONSTATER que les faits
du 07 novembre 2016 constituent un discours adressé à un juge à une audience,
discours qui dispose de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de
la loi du 29 juillet 1881, sauf décision préalable « réservant » une
action au visa de l’article 434-24 du Code pénal, décision préalable qui fait
défaut ;
-
ORDONNER sa remise en
liberté sur le champ pour les faits du 07 novembre 2016 ;
-
CONSTATER encore qu’une
infraction qui n’a pas été commise ne peut pas se renouveler ;
-
CONSTATER que
l’infraction prévue par l’article 434-24 du Code pénal n’étant manifestement
pas constituée, aucune pression sur témoin ou victime ne peut justifier une
mesure de détention provisoire ;
-
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
mettre fin sur le champ à la mesure de détention provisoire manifestement
illégale ;
Sous toutes réserves
Me François DANGLEHANT
BORDEREAU
DE PIECES
Pièce 1 Ordonnance
du 12 novembre 2016
Pièce 2 Conclusions
devant la cour dans l’affaire Henri GUAINO
Pièce 3 Arrêt
du 21 septembre 2016
+++++++
Est-ce normal qu'une juge qui a déja trempé dans l'affaire de dépossession rejuge René Forney ?
RépondreSupprimerhttp://www.trafic-justice.com/SITENE14/bottasui/48b.html