mardi 20 décembre 2016

Philippe BUSCH de la cour d’appel de GRENOBLE, refuse d’examiner la requête en mainlevée du mandat de dépôt contre René FORNEY

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René FORNEY reste en prison
car le juge Philippe BUSCH 
de la cour d’appel de GRENOBLE
a refusé d’examiner sa requête en mainlevée
du mandat de dépôt
article 465 du Code de procédure pénale


René FORNEY reste en prison
car le juge Philippe BUSCH 
de la cour d’appel de GRENOBLE
a refusé d’examiner sa requête en mainlevée
du mandat de dépôt
article 465 du Code de procédure pénale


 Cour d’appel de Grenoble
Audience du 20 décembre 2016 à 14 H 00
Procédure N° 16/01622




CONCLUSIONS  VISANT  UNE  DEMANDE  DE MAINLEVEE
D’UN  MANDAT  DE  DEPOT

Article 465 du Code de procédure pénale



POUR :


Monsieur René FORNEY, né le 05 novembre 1954 à NIMES (GARD), de nationalité française, sans profession, demeurant au 4 chemin Montrigaud 38000 GRENOBLE ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ; Tel 06 21 02 88 46 ;


CONTRE :


Monsieur le Procureur général


A  l’attention  de  la  cour


I Observations liminaires

L’article 432-4 du Code pénal prescrit :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement  un acte attentatoire à la liberté individuelle  est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende »

II Faits

Monsieur FORNEY a été placé en détention provisoire du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 par le JLD sur demande du Parquet.

Ensuite, Monsieur FORNEY a été placé en détention provisoire du 14 novembre 2016 au 14 décembre 2016 par le Tribunal  siégeant es qualité de JLD,  décision signée par Madame Catherine LANZA-PERRET.

Enfin, par décision du 05 novembre 2016, le Tribunal  siégeant es qualité de JLD  a refusé la remise en liberté de Monsieur FORNEY, formation de jugement comportant Monsieur René ROUX (Pièce 4).

Par décision du 14 décembre 2014, le Tribunal siégeant sur le fond a :

- déclaré coupable Monsieur FORNEY ;

- infligé une peine de prison ferme à Monsieur FORNEY ;

- confirmé le mandat de dépôt.

Monsieur FORNEY a fait appel de la décision sur le fond du 14 décembre 2016, il demande à la cour de lui délivrer mainlevée du mandat de dépôt, pour les motifs de droit exposés ci-dessous.

III Discussion sur la mainlevée du mandat de dépôt

L’article 465 du code de procédure pénale prescrit :

« Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa,  s'il s'agit d'un délit de droit commun  ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel,  a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats »
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Monsieur FORNEY estime qu’il a été placé en détention provisoire en violation de la loi idem pour le mandat de dépôt délivré contre lui.
En effet, la poursuite pour outrage à magistrat est manifestement irrecevable (A), alors encore que la décision sur le fond du 14 décembre 2016 a été prise par deux juges qui n’avaient pas le droit de siéger (B).
A) Une procédure manifestement irrecevable
Monsieur FORNEY est poursuivi pour outrage à magistrat au visa de l’article 434-24 du code pénal.
Cette procédure est manifestement irrecevable pour défaut de décision préalable réservant tel discours pour une action visant l’article 434-24 du Code pénal.
Monsieur FORNEY a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour (Pièce 1) :

- pour des faits commis le 08 décembre 2015, au visa de l’article 434-24 du Code pénal ;

- pour des faits commis le 07 novembre 2016, au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

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L’accusation reproche à Monsieur FORNEY d’avoir outragé à l’audience le juge ALLARD et le juge GROSINGER.

Ces faits ne peuvent pas être poursuivis car, les discours tenus à l’audience bénéficient de l’immunité juridictionnelle prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prescrit :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires,  ni les discours prononcés  ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires  étrangers à la cause  donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur  auront été réservées par les tribunaux,   et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers »
La Cour de cassation  exerce un contrôle approfondi  sur la bonne application des critères prévus par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Cass, crim, 21 novembre 1995, N° 93-83775 :

« Qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;

Que si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties,  que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;

Que cette appréciation doit être  préalable à l'action en diffamation ;
Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant pu être régularisée par  un jugement du tribunal de grande instance en date du 26 novembre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
+

Monsieur FORNEY pense inutile de rappeler les critères qui permettent d’obtenir la « réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881:

- 1° décision qui constate que le discours litigieux  est étranger à la cause ;

- 2° décision motivée prononcée par  le Tribunal de grande instance  statuant sur le fond ;

- 3° décision préalable  à l’engagement de l’action publique.

+

L’action visant les faits du 08 décembre 2015 et du 07 novembre 2016 est irrecevable,  pour défaut de décision sur le fond « réservant » l’action publique au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

Une réserve d’action qui doit être motivée (a), délivrée par une juridiction compétente (b), une situation irréparable (c).

a) Le « réserve d’action » doit être motivée

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit la possibilité d’obtenir une « réserve d’action », à condition que la juridiction constate que le discours litigieux est étranger à la cause (Motivation).

La Cour de cassation censure les absences et les vices de motivation, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008, N° 06-12996 :

« Qu'en statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi dont il découlait que le fait diffamatoire allégué  n'était pas étranger à la cause,  ont violé le texte susvisé »

+
Monsieur FORNEY constate que l’action publique visant les faits du 08 décembre 2015 a été engagée  sans décision préalable  « réservant » une action au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

b) Une « réserve d’action » délivrée par un juge qui doit être compétant

La délivrance d’une « réserve d’action » requiert d’examiner si le discours litigieux  est oui ou non étranger à la cause,  analyse qui relève donc de la compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008, N° 06-12996 :

« Qu'en statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière d'assurance,  les juges du fond,  qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi dont il découlait que le fait diffamatoire allégué  n'était pas étranger à la cause,  ont violé le texte susvisé 
+

La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de « réserve d’action » est constante, il s’agit d’une compétence exclusive  du Tribunal statuant sur le fond,  dans la mesure où, l’exigence de motivation,  requière d’examiner le fond du litige entre les parties.

Une ordonnance de référé ne peut donc valablement servir de support au titre de la « réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Il s’agit d’une situation irréparable, dans la mesure où, la réserve d’action doit être motivée et préalable à l’engagement de l’action en diffamation.

C) Une situation irréparable

Une réserve d’action motivée, délivrée par le Tribunal statuant sur le fond  doit être obtenue préalablement  à l’engagement de l’action publique, Cass, crim, 21 novembre 1995, N° 93-83775 :

« Qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;

Que si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties,  que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;

Que cette appréciation doit être préalable à l'action en diffamation ;
Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant pu être régularisée par  un jugement du tribunal de grande instance  en date du 26 novembre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ».

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Monsieur FORNEY demande donc à la cour de constater qu’il a été poursuivi pour outrage à magistrat commis à l’audience,  sans décision préalable sur le fond  « réservant » tel ou tel discours pour une action publique au visa de l’article 434-24 du Code pénal.

Par conséquence, il a été placé en détention provisoire et déclaré coupable en violation de la loi.

Il a été placé en détention provisoire et encore, condamné à une peine de prison ferme en violation de la loi, situation qui caractérise une violation de l’article 432-4 du Code pénal.

Il convient donc de délivrer en urgence mainlevée du mandat de dépôt et d’ordonner sa remise en liberté.

B) Des juges qui siègent en violation de la loi
L’article 137-1 du Code de procédure pénale prescrit :
« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu »
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Le législateur a créé la « juridiction du juge des libertés et de la détention », qui siège :
- soit à juge unique ;
- soit en collégiale.
En l’espèce, Monsieur FORNEY a été placé en détention provisoire du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 par Madame Laurence CHRISTOPHLE, qui n’avait donc pas le droit de siéger sur le fond.

Le 14 novembre 2016, détention provisoire de Monsieur FORNEY a été prorogée par le Tribunal siégeant es qualité de JLD, sous la signature de Madame Catherine LANZA-PERRET, qui n’avait donc pas le droit de siéger sur le fond.
Le 05 décembre 2016, le Tribunal siégeant es qualité de JLD a refusé de lever la mesure de détention provisoire, formation de jugement comprenant Monsieur René ROUX, qui n’avait dès lors pas le droit de siéger sur le fond.
Or, la décision sur le fond du 14 décembre 2016 a été prise par trois juges dont Madame Catherine LANZA-PERRET et Monsieur René ROUX, qui ayant siégé dans cette affaire es qualité de JLD, n’avaient pas le droit de siéger sur le fond.
La décision sur le fond est donc entachée de nullité, pour avoir été prise avec la participation de deux juges qui étaient déjà intervenus es qualité de JLD dans cette procédure.
Il convient donc de délivrer en urgence mainlevée du mandat de dépôt et d’ordonner la remise en liberté.
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Enfin, l’article 465 du code de procédure pénale pose le principe que, le mandat de dépôt ne peut pas être délivré pour les affaires de nature politique.

Or, toutes les infractions relatives à la liberté d’expression, relèvent de la catégorie des infractions de nature politique.

Monsieur FORNEY est donc actuellement en prison, en violation de la loi.

Il convient donc de délivrer en urgence mainlevée du mandat de dépôt et, d’ordonner la remise en liberté.


PAR  CES  MOTIFS

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; vu l’article 434-24 du Code pénal ; vu l’article 465 du Code de procédure pénale ;


Monsieur FORNEY demande à la cour de ;


- CONSTARER que la procédure est entachée par de multiple violation de la loi ;

- ORDONNER mainlevée du mandat de dépôt ;

- ORDONNE sa remise en liberté sur le champ ;

Sous toutes réserves

Me François DANGLEHANT



BORDEREAU  DE  PIECES


Pièce 1             Ordonnance du 12 novembre 2016

Pièce 2             Conclusions devant la cour dans l’affaire Henri GUAINO

Pièce 3             Arrêt du 21 septembre 2016 

Pièce 4             Décision du 05 décembre 2016

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