Corinne Panetta est en charge de l'affaire
de fraude et d'irrégularité
au Conseil régional de discipline
de la cour d'appel de Colmar
Cour d'appel de Colmar
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Cour d'appel de Colmar
En 2011 et 2012, l'avocat Catherine Roth Muller était Bâtonnier du barreau de Saverne.
Catherine Roth Muller n'avait donc pas le droit de se faire désigner en qualité de " juge-disciplinaire " pour pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013.
Or, Catherine Roth Muller s'est fait désigner par le Conseil de l'ordre du barreau de Saverne, comme " juge-disciplinaire " pour siéger en 2013 au Conseil régional de discipline.
Il s'agit d'une désignation hautement frauduleuse.
Au surplus, alors même que Catherine Roth Muller ne pouvait pas être " juge-disciplinaire " en 2013, le 30 janvier 2013, elle s'est fait élire président du Conseil régional de discipline.
Une situation frauduleuse et illégale, qui pourrait entrainer la radiation de l'avocate Catherine Roth Muller.
En effet, en qualité de Présidente du Conseil régional de discipline, Catherine Roth Muller a prononcé en fraude à la loi d'ordre public, la radiation d'un avocat inscrit au barreau de Strasbourg.
La cour d'appel de Colmar a confirmé la radiation mais, la Cour de cassation, par une décision du 10 septembre 2015 a constaté l'illégalité de la procédure et, a cassé la décision de la cour d'appel de Colmar.
L'avocat qui a été radié frauduleusement crie au scandale et a contesté les actes d'installation frauduleux du pseudo conseil régional de discipline.
L'affaire est entre les mains de la juge Corinne Panetta de la cour d'appel de Colmar.
Depuis le 29 mars 2016, les contradicteurs n'ont toujours pas conclu sur le fond.
Ci-dessous les conclusions de l'avocat qui a été victime de cette fraude, qui est la même que dans l'affaire du valeureux Me Richard Ndemazou.
François DETTON, un avocat véreux qui fabrique un faux jugement disciplinaire от rutube_account_1268098 на Rutube.
Cour d’appel de Colmar
Chambre 1 A
Audience de mise en état
du 27 janvier 2017 à 08 H 45
RG N° 16/02747
CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N° 2
RECOURS
EN ANNULATION
Déposé par :
Me X.
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88
46 ;
Contre :
- 1°) Le barreau du Tribunal de grande
instance de COLMAR, domicilié au 24 rue de la République, 68000 COLMAR,
représenté par son bâtonnier en exercice ;
- 2°) Le barreau de la cour d’appel de
COLMAR, domicilié au 24 rue de la République, 68000 COLMAR, représenté par son
bâtonnier en exercice ;
Ayant pour Avocat la SELARL
WEMAERE-LEVEN-LAISSUE ;
- 3°) Le barreau de STRASBOURG, domicilié
au 03 rue du général Frère, CS 10033, 67081 STRASBOURG, représenté par son
bâtonnier en exercice ;
- 4°) Le barreau de SAVERNE, domicilié au
TGI de SAVERNE, 07 rue du Tribunal, CS 50135, 67703 SAVERNE, représenté
par son bâtonnier en exercice ;
- 5°) Madame Catherine ROTH-MULLER,
domicilié au 67 rue Principale, 67120 ALTORF ;
Ayant pour Avocat Me CAHN ET
ASSOCIES ;
- 6°) Le barreau de MULHOUSE, domicilié
au 03 avenue Robert Schuman, 68100 MULHOUSE, représenté par son bâtonnier en
exercice ; (Défaillant)
- 7°) Monsieur Philippe NOEL, domicilié
au 11 avenue Robert Schuman, 68100 MULHOUSE ; (Défaillant) ;
En
présence de :
Du Procureur général
PLAISE
À LA COUR
I Observations sur
l’intérêt à agir
Me X. a fait l’objet d’une sanction
disciplinaire, de la part du « conseil régional de discipline » de la
cour d’appel de COLMAR.
Cette décision a été confirmée par suite
d’une erreur de droit, par la cour d’appel de COLMAR.
Cette décision a été cassée par la Cour
de cassation le 10 septembre 2015, avec renvoi de cette procédure devant la
cour d’appel de METZ (Pièce 7).
Cette procédure disciplinaire est donc
pendante devant la cour d’appel de METZ.
Me X. a découvert que la décision
disciplinaire de première instance, n’a pas été prise par la juridiction prévue
par la loi mais, par un « conseil de discipline ad hoc » non prévu
par la loi.
Or, une cour d’appel de ne peut évoquer
et se prononcer que sur des décisions prononcées par des juridictions prévues
par la loi.
Me X. a donc un intérêt à agir en
annulation des actes d’installation de la juridiction qui l’a sanctionné en
première instance, pour ensuite devant la cour d’appel de METZ siégeant en
matière disciplinaire, faire constater que la décision disciplinaire de
première instance, n’a pas été prononcée par la juridiction prévue par la loi.
Me X. demande donc à la cour d’appel de
COLMAR de :
-
CONSTATER que la
procédure disciplinaire le concernant est pendante devant la cour d’appel de
METZ, qui devra se prononcer sur la légalité de la décision disciplinaire de
première instance ;
-
DIRE ET JUGER que Me X. dispose d’un intérêt à agir en annulation des actes d’installation de la
juridiction disciplinaire de première instance.
II Observations sur la
recevabilité des recours
Par conclusions du 15 juillet et 28
octobre 2016, l’ordre des avocats du barreau de COLMAR de l’ordre des avocats
des barreaux de SAVERNE et de STRASBOURG, soutiennent que le recours en
annulation serait irrecevable (Pièce 5,
6).
Première observation : Le requérant pense inutile de rappeler
que, l’ordre des avocats du barreau de COLMAR n’a pas d’existence juridique,
c’est à dire ne dispose ni la personnalité morale, ni de la personnalité
civile. Même raisonnement pour l’ordre des avocats du barreau de SAVERNE et
pour, l’ordre des avocats du barreau de STRASBOURG. Conséquence, ces
conclusions sont irrecevables.
Deuxième observation : Les contradicteurs soulèvent
l’irrecevabilité de la demande en annulation d’une décision du Conseil régional
de discipline, annulation qui aurait été formulée pour irrégularité dans la composition de
la formation de jugement, qui aurait
siégée tel ou tel jour, dans telle ou telle affaire.
Le requérant regrette mais, ce n’est pas l’objet de sa requête en
annulation déposée devant la cour
d’appel, requête en annulation qui vise :
- l’annulation d’une délibération du
barreau de SAVERNE ;
- l’annulation de l’élection du Président
du CRD 68 pour l’année 2013.
Le requérant pense inutile de rappeler
que, le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui
est demandé, sur le fondement de
l’article 5 du Code de procédure civile qui prescrit :
« Le juge doit se prononcer sur tout
ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »
+
La jurisprudence visée par
les contradicteurs, concerne une question juridique différente, relative à la composition de la formation de
jugement, qui a siégé tel jour,
dans telle affaire.
En l’espèce, la requête en
annulation déposée devant la cour d’appel est parfaitement recevable, requête
qui vise l’annulation d’une délibération du Conseil de l’ordre et l’élection du
président du Conseil régional de discipline, car ce recours en annulation est
prévu par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrit :
« Les
délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa
et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la
cour d'appel …. »
+
La cour d’appel d’AMIENS qui avait jugé
qu’un Avocat ne pouvait pas former un recours en annulation contre une
délibération du conseil de l’ordre désignant des
« juges-disciplinaires » et, contre l’élection du Président du
Conseil régional de discipline a été
cassé par la Cour de cassation, Cass.,
1ère Civ., 17 mars 2016, N° 15-20325 (Pièce 2) :
« Vu
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu
qu’il résulte de ce texte que les délibérations des conseils de l’ordre prises
en application du premier alinéa, relatif à la composition du conseil de
discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel, et l’élection du
Président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour
d’appel ;
Attendu
que, pour déclaré d’office le recours irrecevable, l’arrêt
retient l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;
Qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte
susvisé ;
PAR
CES MOTIFS …. CASSE ET ANNULE en toutes ces dispositions l’arrêt rendu le 21
avril 2015 … par la cour d’appel d’Amiens …. »
+
La cour d’appel de RENNES qui
avait jugé que le recours contre une
délibération du conseil de l’ordre et contre l’élection du Président du Conseil
régional de discipline était
irrecevable, vient d’être cassée par la Cour de cassation avec renvoi devant la
cour d’appel d’ORLEANS, Cass. 1ère Civ., 11 janvier 2017,
N° 15-29336 :
« Vu les articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et l'article
16, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le
décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les délibérations
des conseils de l'ordre désignant les membres du conseil de discipline des
avocats du ressort d'une même cour d'appel et l'élection du président du
conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel ;
que le recours de l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts
professionnels doit s'exercer dans le délai d'un mois, prévu par le dernier de
ces textes, à compter de la publication des résultats
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2015, Mme A...,
avocate au barreau de Rennes, a saisi la cour d'appel d'un recours en
annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014
et 16 janvier 2015 qui constataient l'élection, à l'unanimité, de M. X... et de
Mme Y..., en leur qualité respective de président et de vice-présidente du
conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours de Mme A...,
l'arrêt retient que le décret ne fixe aucun délai pour contester l'élection, de
sorte qu'un scrutin ayant eu lieu l'année précédente peut être contesté devant
la cour d'appel plus d'un an après ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que le
recours avait été formé dans le mois
de la publication de chacun des résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen
unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Orléans ;
+ + + +
Par son arrêt de principe du
11 janvier 2017, la Cour de cassation vient de rappeler que, sur recours en
annulation au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, la cour
d’appel doit :
- rechercher si les décisions
contestées ont été notifiées à la personne qui exerce le recours ;
- si le recours a été formé
dans le délai prévu par la loi.
Il convient de présenter des
observations sur le délai de recours contre une décision du Conseil de l’ordre
(A) et contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline (B).
A) Recours contre la
décision désignant des « juges-disciplinaire »
L’article 15 du décret du 27
novembre 1991 prescrit :
« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts
professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre
entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de
publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être
notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre
recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la
déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent
article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme
rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le
rejet de sa réclamation »
+
L’article 16 du décret du 27
novembre 1991 prescrit :
« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de
la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le délai du
recours est d'un mois »
En l’espèce, les
contradicteurs exposent que le recours contre la délibération du Barreau de
SAVERNE serait irrecevable, de manière péremptoire et, sans aucune argumentation.
+ + + +
La Cour devra donc
s’interroger sur la recevabilité du recours contre la décision du barreau de
SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires ».
Pour ce faire, la cour doit
rechercher si cette la décision du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires » :
- a oui ou non été notifiée à
Me X. ;
- notification effectuée et à
quelle date.
En l’espèce, Me X. a été
informé de la décision du Barreau de SEVERNE désignant 2
« juges-disciplinaires » (Catherine ROTH-MULER et Marc SCHIRER) le 06
janvier 2016 (Pièce 1).
Me X. a formé un recours préalable le 28 janvier 2016, c’est à dire dans le délai
de 2 mois prévu par l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce 3).
Au 28 février 2016, Me X.
n’avait reçu aucune réponse sur son recours préalable.
Il était donc en droit de
former un recours en annulation devant la cour d’appel, dans le délai de un
mois.
Me X. a formé son recours
devant la cour d’appel par courrier recommandé, reçu le 29 mars 2016, recours
recevable.
+ + + +
Les contradicteurs ne peuvent
soutenir que le recours contre la délibération du barreau de SAVERNE qui
désigne 2 « juges-disciplinaires » serait irrecevable, sans rapporter
la preuve que la décision du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « Juges-disciplinaires » :
- a été notifiée à telle date
à Me X. ;
- et que Me X. n’a pas
formé son recours dans les délais prévus par la loi.
En l’état de l’instruction,
les contradicteurs échouent à rapporter cette preuve.
Me X. demande donc à la
cour de dire et juger son recours en annulation de la décision du Conseil de
l’ordre du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires »
recevable.
B) Recours l’élection du
Président du Conseil régional de discipline
Les textes en vigueurs n’ont pas prévu de délai pour la contestation de l’élection du
Président du Conseil régional de discipline.
Me X. a reçu le procès
verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline le 08 janvier
2016 (Pièce 1).
Me X. a formé le recours en
annulation de l’élection du Président du Conseil régional de discipline le 29
mars 2016. Son recours est parfaitement recevable.
Le
recours en annulation contre une délibération du conseil de l’ordre du barreau
de SAVERNE et, contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline, sont donc parfaitement recevables, contrairement à ce qui est prétendu par les
contradicteurs, qui ont motivé leur argumentation sur une jurisprudence, qui ne traite pas de la question juridique
soulevée par le requérant.
En effet,
par son recours, le requérant ne conteste pas la nullité d’une décision du
Conseil régional de discipline, sur
le fondement d’une composition irrégulière de la formation de jugement, sujet traité par
la jurisprudence versée à la procédure par les contradicteurs.
Le requérant
demande à la cour :
-
d’annuler la décision prise le 07 janvier 2013 par le conseil de l’ordre du
barreau de SAVERNE, décision désignant 2
« juges-disciplinaires » ;
- d’annuler
l’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier 2013.
Le
requérant demande donc à la cour de déclarer ces recours en annulation parfaitement recevables et, de lui donner gain de cause sur le fond,
en l’absence de contestation des contradicteurs.
III Contexte des recours
L’article 6 et 13 de la Convention
européenne, pose le principe que, toute personne a le droit d’être entendue par
une juridiction constituée conformément à la loi.
En l’espèce, les articles 22 et suivants
de la loi du 31 décembre 1971 ont créé le Conseil régional de discipline, qui
doit être installé chaque année en 2 actes :
- désignation de
« juge-disciplinaire » par tous les barreaux du ressort d’une cour
d’appel ;
- élection du Président du Conseil
régional de discipline.
Le requérant a fait l’objet d’une
procédure disciplinaire entachée par de très graves irrégularités.
Cette procédure illégale a été cassée par
la Cour de cassation et, renvoyée devant la cour d’appel de METZ.
Le 08 janvier 2016, le requérant a obtenu
copie des actes d’installation du Conseil régional de discipline pour l’année
2013, à cette occasion il a découvert que, ces actes d’installation étaient
entachés par des illégalités et par des fraudes.
C’est le pourquoi, du présent recours en
annulation :
-
de la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE du 07
janvier 2013 ;
-
de l’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier
2013.
Il convient d’examiner la recevabilité de
ces recours.
IV Faits
1. Le 07 janvier 2013, le conseil de
l’ordre du barreau de Saverne a désigné 2 « juges-disciplinaires »,
pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013 (Pièce 1) :
- Madame Catherine ROTH-MULER ;
- Monsieur Marc SCHIRER.
2. Cette délibération est manifestement
illégale, c’est pourquoi, le 28 janvier 2016, le requérant a formé un recours
préalable en annulation de cette décision, devant le Conseil de l’ordre du
Barreau de SAVERNE (Pièce 3).
3. Le barreau de SAVERNE n’a pas daigné
répondre, dans le délai fixé par la loi (1 mois).
4. En conséquence, est intervenu un rejet
implicite de cette demande le 29 février 2016.
5. Le barreau de SAVERNE a apporté hors
délai, une réponse négative à cette demande
(Pièce 4).
6. En conséquence, le requérant est en
droit de porter ce même recours en annulation, devant la cour d’appel.
V Sur l’illégalité de la
décision du barreau de SAVERNE
7. Le requérant a été informé de la
décision du Barreaux de SAVERNE, désignant 2
« juges-disciplinaires », pour siéger au CDR 68 en 2013, le 06 janvier 2016. Il a donc formé un recours préalable en
annulation dans le délai prévu par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce 3).
8. Ce recours a fait l’objet d’un rejet
implicite le 29 février 2016.
9. Le recours en annulation de la
décision prise par le barreau de SAVERNE le 07 janvier 2013, décision désignant
2 « juges-disciplinaires », pour siéger au CRD 68 en 2013, est donc
parfaitement recevable.
+ + + +
10. L’article 180 du décret du 27
novembre 1991 prescrit :
« Sauf
à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées
ci-après.
Après
chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour
siéger au conseil de discipline :
Un
membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux
membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre
des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf
;
Trois
membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre
des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois,
lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel,
chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois
membres suppléants du conseil de discipline.
Dans
les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale
désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au
cours du dernier trimestre de l'année civile.
Chaque
barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote
désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux
cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la
moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les
avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au
1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les
désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil
de l'ordre »
11. L’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971 prescrit :
« Le
conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé
de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil
de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent
être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre
ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
+ + + +
12. L’article 180 du décret du 27
novembre 1991, pose le principe que, les « juges-disciplinaires »,
sont désignés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, pour siéger
l’année suivante (avant le 01 janvier suivant).
13. L’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971, pose le principe que, le bâtonnier sortant (en exercice), ne
peut siéger au Conseil régional de discipline l’année suivante.
+ + + +
14. En l’espèce, le conseil de l’ordre a
procédé à la désignation des « juges-disciplinaires » le 07 janvier
2013, pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013 (Pièce 4).
15. Cette délibération est manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée, car :
- Madame Catherine ROTH-MULLER, bâtonnier
jusqu’au 31 décembre 2012, ne pouvait pas être désignée
« juge-disciplinaire » pour siéger en 2013 (Combinaison de
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 et, de l’article 22-1 de la loi du
31 décembre 1971) ;
- La désignation doit avoir lieu au plus
tard le 31 décembre de chaque année. Or en l’espèce, l’élection a été repoussée
frauduleusement au 07 janvier 2013, pour
donner une apparence de légalité
à la désignation du bâtonnier sortant, ce qui est illégal (Pièce 4). Conséquence, cette décision
a été prise par un « collège électoral » non conforme à la loi, car,
au 01 janvier 2013, le Conseil de l’ordre a été renouvelé, par l’entrée en
fonction de 3 nouveaux membres. Ont donc participé à cette désignation, 3
membres du Conseil de l’ordre entrés en fonction le 01 janvier 2013, qui
n’avaient pas le droit de participer à cette décision, qui devait être prise au
plus tard le 31 décembre 2012 ;
- La décision du 07 janvier 2013, a été
prise en violation de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit
que le Conseil de l’ordre ne peut siéger valablement, qui si plus de la moitié
de ses membres sont présents. En l’espèce, les 3 membres du Conseil de l’ordre
qui ont été remplacés le 01 janvier 2013, n’ont pas pu prendre part à la
décision, le quorum n’a dès lors par pu être validé. Du reste, la cour pourra
constater que, le barreau de SAVERNE ne verse pas à la procédure, la feuille
d’émargement concernant la décision du 07 janvier 2013, avec la conséquence,
l’impossibilité de vérifier la validation du quorum prévu par l’article 4 du
décret du 27 novembre 1991.
16. La décision prise le 07 janvier 2013
par le Conseil de l’ordre du Barreau de SAVERNE, décision qui a désigné Madame
Catherine ROTH-MULER, pour siéger en qualité de
« juge-disciplinaire » en 2013, au Conseil régional de discipline,
est donc manifestement illégale (Pièce 4).
17. Cette délibération est manifestement
illégale, car, Madame Catherine ROTH-MULER était bâtonnier en 2012, en
conséquence, elle ne pouvait pas être désignée « juge-disciplinaire »
pour siéger en 2013 au Conseil régional de discipline, peu importe que, cette
décision ait été prise le 07 janvier 2013, pour lui donner une apparence de
légalité.
18. En conséquence, la décision du 07
janvier 2013 est manifestement illégale.
19. C’est pourquoi, le requérant demande
à la cour, d’annuler la délibération du 07 janvier 2013, qui a désigné Madame
Catherine ROTH-MULER et Monsieur Marc SCHIRER en qualité de
« juge-disciplinaire », pour siéger en 2013, au Conseil régional de
discipline.
VI Sur l’illégalité de
l’élection du 30 décembre 2013
20. Madame Catherine ROTH MULLER a été
élue Président du Conseil régional de discipline le 30 janvier 2013 (Pièce 1).
21. Cette élection est entachée de
fraude, car, d’une part Madame Catherine ROTH MULLER a été désigné
frauduleusement (A) et encore, du fait d’une élection irrégulière (B).
A) Désignation frauduleuse
22. Madame Catherine ROTH MULLER était
bâtonnier en 2012, dès lors, elle ne pouvait être désigné
« juge-disciplinaire », pour siéger au CRD 68 en 2013.
23. En conséquence, son élection ne
pourra qu’être annulée, par suite de l’annulation de la délibération qui
l’avait désignée « juge-disciplinaire » et, du fait qu’elle n’avait
pas le droit d’être « juge-disciplinaire » en 2013.
B) Election irrégulière
24. L’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971, pose le principe que, tous les barreaux doivent participer au
fonctionnement du Conseil régional de discipline.
25. Or, l’examen du Procès verbal
d’élection du 30 décembre 2013, permet de constater qu’aucun
« juge-disciplinaire » représentant le barreau de SAVERNE n’a pris
part à ce vote (Pièce 1, page 5, 6).
26. Conséquence, la personne élue,
n’était pas le Président du Conseil régional de discipline des barreaux du
ressort de la cour d’appel de
COLMAR, car, le barreau de SAVERNE n’a pas pris part à cette élection.
27. Le requérant demande donc à la cour,
d’annuler le procès verbal d’élection du 30 janvier 2013.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 6 et 13
de la Convention européenne ; vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971 ; vu les article 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
28. Me X. demande à la cour
de :
-
CONSTATER qu’il dispose
d’un intérêt à agir en annulation des actes d’installation de la juridiction
disciplinaire de première instance car, la décision de première instance qui
lui a infligée une sanction disciplinaire est pendante devant la cour d’appel
de METZ sur renvoi de cassation (Pièce
7) ;
-
CONSTATER que ses
recours en annulation ont été formés dans les délais prévus par les textes et
sont donc recevables ;
-
CONSTATER que le recours
déposé devant la cour, vise à obtenir l’annulation d’une délibération du
Conseil de l’ordre désignant 2 « juges-disciplinaires » et,
l’élection du Président du Conseil régional de discipline ;
-
DIRE ET JUGER ces
recours recevables sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971 tel qu’interprété par la Cour de cassation, Cass., 1ère Civ., 17
mars 2016, N° 15-20325 (Pièce 2) ;
-
CONSTATER que l’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971, interdit de désigner le bâtonnier sortant,
pour siéger au Conseil régional de discipline l’année suivante ;
-
CONSTATER qu’en 2012, le
Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE n’a désigné personne en qualité de
« juge-disciplinaire », pour siéger au CRD 68 en 2013 ;
-
CONSTATER que par
délibération du 07 janvier 2013, le Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE a
désigné Madame Catherine ROTH-MULER et Monsieur Marc SCHIRER en qualité de
« juge-disciplinaire », pour siéger en 2013, au Conseil régional de
discipline ;
-
CONSTATER que, cette délibération est manifestement
illégale, car, l’article 22-1 de la
loi du 31 décembre 1971, interdit au Conseil de l’ordre, de désigner le
bâtonnier en exercice, pour siéger l’année suivante au Conseil régional de
discipline et encore, que les désignations de
« juges-disciplinaires », doivent intervenir au plus tard le 31
décembre de chaque année, pour siéger l’année suivante ;
-
CONSTATER que la
décision du 07 janvier 2013 a été prise par un collège électoral non conforme à
ce qui a été prévu par la loi (remplacement de 1/3 des membres du 01 janvier
2013) ;
-
CONSTATER que le barreau
de SAVERNE ne rapporte pas la preuve que la décision du 07 janvier 2013 a été
prise conformément à la loi, au regard du quorum prévu par l’article 4 du
décret du 27 novembre 1991 ;
-
ANNULER la délibération
du 07 janvier 2013, qui a désigné Madame Catherine ROTH-MULER et Monsieur
Marc SCHIRER en qualité de « juge-disciplinaire », pour siéger en
2013, au Conseil régional de discipline ;
-
ANNULER le Procès verbal
d’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier
2013 ;
-
DIRE ET JUGER que,
Madame Catherine ROTH MULLER n’était pas le Président du Conseil régional de
discipline en 2013 ;
-
DIRE ET JUGER que, le
Conseil régional de discipline de la cour d’appel de COLMAR n’a pas été
installée en 2013 ;
Sous toutes réserves
Me François DANGLEHANT
Me François DANGLEHANT
BORDEREAU DE PIECES
Pour : Me X.
Pièce 1 Procès
verbal du 30 janvier 2013
Pièce 2 Arrêt
du 17 mars 2016
Pièce 3 Recours
préalable du 28 janvier 2016
Pièce 4 Décision
du 07 mars 2016
Pièce 5 Conclusions
déposées le 15 juillet 2016
Pièce 6 Conclusions
déposées le 21 juillet 2016
Pièce 7 Arrêt
du 10 septembre 2015
Pièce 8 Arrêt
du 11n janvier 2017
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