René FORNEY reste en prison
car le juge Philippe BUSCH
de la cour d’appel de GRENOBLE
a refusé d’examiner sa requête en mainlevée
du mandat de dépôt
article 465 du Code de procédure pénale
René FORNEY reste en prison
car le juge Philippe BUSCH
de la cour d’appel de GRENOBLE
a refusé d’examiner sa requête en mainlevée
du mandat de dépôt
article 465 du Code de procédure pénale
Cour d’appel de Grenoble
Audience du 20 décembre 2016
à 14 H 00
Procédure N° 16/01622
CONCLUSIONS VISANT
UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
D’UN MANDAT
DE DEPOT
Article 465 du Code de
procédure pénale
POUR :
Monsieur René FORNEY, né le 05 novembre
1954 à NIMES (GARD), de nationalité française, sans profession, demeurant au 4
chemin Montrigaud 38000 GRENOBLE ;
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT,
Avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS ; Tel 06 21 02 88 46 ;
CONTRE :
Monsieur le Procureur général
A l’attention de
la cour
I
Observations liminaires
L’article 432-4
du Code pénal prescrit :
« Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à
la liberté individuelle est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de
plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450 000 euros d'amende »
II
Faits
Monsieur FORNEY a été placé en détention
provisoire du 12 novembre 2016 au 14 novembre 2016 par le JLD sur demande du Parquet.
Ensuite, Monsieur FORNEY a été placé en
détention provisoire du 14 novembre 2016 au 14 décembre 2016 par le Tribunal siégeant es qualité de JLD, décision signée par Madame Catherine
LANZA-PERRET.
Enfin, par décision du 05 novembre 2016,
le Tribunal siégeant es qualité de
JLD a refusé la remise en liberté de
Monsieur FORNEY, formation de jugement comportant Monsieur René ROUX (Pièce 4).
Par décision du 14 décembre 2014, le
Tribunal siégeant sur le fond a :
- déclaré coupable Monsieur FORNEY ;
- infligé une peine de prison ferme à
Monsieur FORNEY ;
- confirmé le mandat de dépôt.
Monsieur FORNEY a fait appel de la
décision sur le fond du 14 décembre 2016, il demande à la cour de lui délivrer
mainlevée du mandat de dépôt, pour les motifs de droit exposés ci-dessous.
III Discussion sur la
mainlevée du mandat de dépôt
L’article 465 du code de procédure pénale
prescrit :
« Dans
le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le
livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins
d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision
spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure
particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le
mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur
opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année
d'emprisonnement.
Le
mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur
appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois,
le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée,
de donner mainlevée de ces mandats »
+ + + +
Monsieur
FORNEY estime qu’il a été placé en détention provisoire en violation de la loi
idem pour le mandat de dépôt délivré contre lui.
En effet,
la poursuite pour outrage à magistrat est manifestement irrecevable (A), alors
encore que la décision sur le fond du 14 décembre 2016 a été prise par deux
juges qui n’avaient pas le droit de siéger (B).
A) Une
procédure manifestement irrecevable
Monsieur
FORNEY est poursuivi pour outrage à magistrat au visa de l’article 434-24 du
code pénal.
Cette
procédure est manifestement irrecevable pour défaut de décision préalable
réservant tel discours pour une action visant l’article 434-24 du Code pénal.
Monsieur FORNEY a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel pour (Pièce 1) :
- pour des faits commis le 08 décembre
2015, au visa de l’article 434-24 du Code pénal ;
- pour des faits commis le 07 novembre
2016, au visa de l’article 434-24 du Code pénal.
+ + + +
L’accusation reproche à Monsieur FORNEY
d’avoir outragé à l’audience le juge ALLARD et le juge GROSINGER.
Ces faits ne peuvent pas être poursuivis
car, les discours tenus à l’audience bénéficient de l’immunité juridictionnelle
prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prescrit :
« Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront
néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la
suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner
qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront
toutefois les faits diffamatoires étrangers
à la cause donner ouverture, soit à
l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur
auront
été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des
tiers »
La Cour de
cassation exerce un contrôle
approfondi sur la bonne application
des critères prévus par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Cass, crim, 21 novembre 1995, N° 93-83775 :
« Qu'il
résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits
devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;
Que
si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont
étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des
parties, que l'action ait été
réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;
Que
cette appréciation doit être préalable
à l'action en diffamation ;
Que
tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant
pu être régularisée par un jugement
du tribunal de grande instance en date du 26 novembre 1990 ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
le pourvoi ».
+
Monsieur FORNEY
pense inutile de rappeler les critères qui permettent d’obtenir la
« réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29
juillet 1881:
- 1° décision
qui constate que le discours litigieux est
étranger à la cause ;
- 2° décision
motivée prononcée par le Tribunal de
grande instance statuant sur le fond
;
- 3° décision
préalable à l’engagement de l’action
publique.
+
L’action visant
les faits du 08 décembre 2015 et du 07 novembre 2016 est irrecevable, pour défaut de décision sur le fond
« réservant » l’action publique au visa de l’article 434-24 du Code
pénal.
Une réserve d’action
qui doit être motivée (a), délivrée par une juridiction compétente (b), une
situation irréparable (c).
a) Le
« réserve d’action » doit être motivée
L’article 41 de
la loi du 29 juillet 1881 prévoit la possibilité d’obtenir une « réserve
d’action », à condition que la juridiction constate que le discours
litigieux est étranger à la cause (Motivation).
La Cour de
cassation censure les absences et les vices de motivation, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008,
N° 06-12996 :
« Qu'en
statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une
donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière
d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi
dont il découlait que le fait diffamatoire allégué n'était pas étranger à la cause, ont violé le texte susvisé »
+
Monsieur FORNEY constate que l’action
publique visant les faits du 08 décembre 2015 a été engagée sans décision préalable « réservant » une action au visa de
l’article 434-24 du Code pénal.
b) Une
« réserve d’action » délivrée par un juge qui doit être compétant
La délivrance
d’une « réserve d’action » requiert d’examiner si le discours
litigieux est oui ou non étranger à
la cause, analyse qui relève donc de
la compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond, Cass., 1ère civ., 28 mars 2008,
N° 06-12996 :
« Qu'en
statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une
donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière
d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi
dont il découlait que le fait diffamatoire allégué n'était pas étranger à la cause, ont violé le texte susvisé
+
La
jurisprudence de la Cour de cassation en matière de « réserve
d’action » est constante, il s’agit d’une compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond, dans la mesure où, l’exigence de
motivation, requière d’examiner le
fond du litige entre les parties.
Une ordonnance
de référé ne peut donc valablement servir de support au titre de la
« réserve d’action » prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet
1881.
Il s’agit d’une
situation irréparable, dans la mesure où, la réserve d’action doit être motivée
et préalable à l’engagement de l’action en diffamation.
C) Une
situation irréparable
Une réserve d’action motivée, délivrée
par le Tribunal statuant sur le fond doit
être obtenue préalablement à
l’engagement de l’action publique, Cass, crim, 21 novembre 1995, N°
93-83775 :
« Qu'il
résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits
devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;
Que
si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont
étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des
parties, que l'action ait été réservée
par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;
Que
cette appréciation doit être préalable à l'action en diffamation ;
Que
tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant
pu être régularisée par un jugement
du tribunal de grande instance en
date du 26 novembre 1990 ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ».
+ + + +
Monsieur FORNEY
demande donc à la cour de constater qu’il a été poursuivi pour outrage à
magistrat commis à l’audience, sans
décision préalable sur le fond « réservant »
tel ou tel discours pour une action publique au visa de l’article 434-24 du
Code pénal.
Par conséquence,
il a été placé en détention provisoire et déclaré coupable en violation de la
loi.
Il a été placé
en détention provisoire et encore, condamné à une peine de prison ferme en
violation de la loi, situation qui caractérise une violation de l’article 432-4 du Code pénal.
Il convient donc de délivrer en urgence
mainlevée du mandat de dépôt et d’ordonner sa remise en liberté.
B) Des
juges qui siègent en violation de la loi
L’article
137-1 du Code de procédure pénale prescrit :
« La
détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de
la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Le
juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de
président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par
le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du juge des
libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des
premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la
détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade
le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un
greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de
nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu »
+ + + +
Le
législateur a créé la « juridiction du juge des libertés et de la
détention », qui siège :
- soit à
juge unique ;
- soit en
collégiale.
En
l’espèce, Monsieur FORNEY a été placé en détention provisoire du 12 novembre
2016 au 14 novembre 2016 par Madame Laurence CHRISTOPHLE, qui n’avait donc pas
le droit de siéger sur le fond.
Le 14 novembre 2016,
détention provisoire de Monsieur FORNEY a été prorogée par le Tribunal siégeant
es qualité de JLD, sous la signature de Madame Catherine LANZA-PERRET, qui
n’avait donc pas le droit de siéger sur le fond.
Le 05 décembre 2016, le
Tribunal siégeant es qualité de JLD a refusé de lever la mesure de détention
provisoire, formation de jugement comprenant Monsieur René ROUX, qui n’avait
dès lors pas le droit de siéger sur le fond.
Or, la décision sur le fond
du 14 décembre 2016 a été prise par trois juges dont Madame Catherine
LANZA-PERRET et Monsieur René ROUX, qui ayant siégé dans cette affaire es qualité
de JLD, n’avaient pas le droit de siéger sur le fond.
La
décision sur le fond est donc entachée de nullité, pour avoir été prise avec la
participation de deux juges qui étaient déjà intervenus es qualité de JLD dans
cette procédure.
Il convient donc de délivrer en urgence
mainlevée du mandat de dépôt et d’ordonner la remise en liberté.
+ + + +
Enfin, l’article 465 du code de procédure
pénale pose le principe que, le mandat de dépôt ne peut pas être délivré pour
les affaires de nature politique.
Or, toutes les infractions relatives à la
liberté d’expression, relèvent de la catégorie des infractions de nature
politique.
Monsieur FORNEY est donc actuellement en
prison, en violation de la loi.
Il convient donc de délivrer en urgence
mainlevée du mandat de dépôt et, d’ordonner la remise en liberté.
PAR
CES MOTIFS
Vu les articles 6 et 13 de la Convention
européenne ; vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; vu
l’article 434-24 du Code pénal ; vu l’article 465 du Code de procédure
pénale ;
Monsieur FORNEY demande à la
cour de ;
-
CONSTARER que la
procédure est entachée par de multiple violation de la loi ;
-
ORDONNER mainlevée du
mandat de dépôt ;
-
ORDONNE sa remise en
liberté sur le champ ;
Sous toutes réserves
Me François DANGLEHANT
BORDEREAU
DE PIECES
Pièce 1 Ordonnance
du 12 novembre 2016
Pièce 2 Conclusions
devant la cour dans l’affaire Henri GUAINO
Pièce 3 Arrêt
du 21 septembre 2016
Pièce 4 Décision
du 05 décembre 2016
++++