dimanche 30 avril 2017

Clémence Cirotte, la juge d'instruction en charge de l'affaire " interdit aux chiens et aux francs-maçons : une procédure entachée par des fraudes

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Clémence Cirotte juge d'instruction
au Tribunal de Montluçon
est en charge d'une affaire d'injure publique
qui est prescrite


Clémence Cirotte juge d'instruction
au Tribunal de Montluçon
est en charge d'une affaire d'injure publique
qui est prescrite

Dans cette affaire, la juge Clémence Cirotte a mis en examen pour injure publique Monsieur X, qui a la suite d'un différent avec un franc-maçon a mis sur la devanture de sa boutique " Interdit aux chiens et aux francs-maçons ".

Ce discours a été affiché sur la devanture du magasin le 20 juin 2014.

La plainte a été déposée le 29 septembre 2014, alors que l'action publique était prescrite.

La juge d'instruction Clémence Cirotte a donc mis en examen Monsieur Patrice X. pour injure publique en violation de la loi, sur la plainte des associations de francs-maçons :

- grand orient de France ;

- grande loge féminine de France ;

- philosophique le droit humain.

La juge d'instruction Clémence Cirotte a donc accordé un passe droit aux associations de francs-maçons.

Il s'agit d'une situation anormale et spéciale.


Monsieur X.
Demeurant au .....


 Ville de ....... le, 29 avril 2017

RAR N° 1A …….

Tribunal de grande instance de Montluçon
Madame Clémence CIROTTE Juge d’instruction
114 boulevard de Courtais
03100 MONTLUCON

Réf : 15-3

N° du Parquet 14317002
N° de l’instruction A 14/00017


Madame le Juge d’instruction,

             
J’ai l’honneur de vous adresser la présente, pour faire suite à l’avis de fin d’information qui vient d’être délivré.

Je vous adresse la présente en complément des observations visant un non lieu pour prescription de l’action publique, observations qui vous ont été adressées par mon valeureux Avocat Me François DANGLEHANT.

Le juge d’instruction  a l’obligation de rechercher  si l’action publique est oui ou non prescrite, moyen péremptoire d’ordre public, Cass. crim., 06 mai 2003, N° 02-84348 :

« Que, d'autre part, la prescription de l'action publique, même quand elle est régie par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881,  constitue une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge,  sans qu'il y ait lieu d'en aviser les parties ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi … »

+          +          +          +

En votre qualité de juge d’instruction, vous avez donc l’obligation de vérifier :

- le jour de publication du discours litigieux ;

- le jour du dépôt de la plainte ;

- s’il s’est écoulé plus de 3 mois (de date à date) entre le jour de la publication et le jour du dépôt de la plainte.

En l’espèce :

- j’ai toujours indiqué avoir publié le discours litigieux le 20 juin 2014 ;

- deux témoins indiquent que le discours litigieux était bien présent sur la devanture du magasin le 28 juin 2014 (Cote D 63, D 64).

En votre qualité de juge d’instruction vous devrez donc constater, que la procédure ne comporte aucune réquisition d’enquête conforme aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, réquisition d’enquête qui si elles avaient existées, auraient été de nature à interrompre la prescription de l’action publique.

Il s’agit de constatation personnelle du juge qui font foi jusqu’à inscription de faux (Pièce 1).

Si par extraordinaire l’ordonnance de règlement constatait l’existence de réquisition d’enquête ayant interrompu la prescription, ou que le discours litigieux a été publié le 29 juin 2014, alors j’inscrirais en faux cette ordonnance.

Le juge d’instruction devra donc constater qu’il s’est écoulé plus de 3 mois (de date à date) entre le 28 juin 2014 et le 29 septembre 2014.

Le juge d’instruction devra ensuite déduire de cette constatation personnelle qui fait foi jusqu’à inscription de faux (écoulement d’un délai de plus de 3 mois), que l’action publique est prescrite.

Je pense inutile de vous rappeler que l’arrêt prononcer le 10 novembre 2015, renvoi la procédure au juge d’instruction pour faire des investigations sur la question de la prescription de l’action publique :

« Dit qu’il est fait retour du dossier au juge d’instruction pour la poursuite de l’information et notamment pour qu’il soit procédé aux investigations nécessaires sur la question de la prescription de l’action publique.

+          +          +          +

Je suis informé que les parties civiles vous ont demandé de leur accorder un « passe droit », en ne constatant pas la prescription de l’action publique pour me renvoyer en violation de la loi devant le Tribunal correctionnel.

Je vous demande de ne pas céder à cette demande manifestement illégale, visant à accorder un « passe droit » aux parties civiles, en ne constatant pas la prescription de l’action publique.

Enfin, je constate que le réquisitoire définitif du 20 mai 2015 (Pièce 2) :

- ne constate pas la date de publication du discours litigieux (courant juin 2014) ;
- et affirme de manière péremptoire que l’action publique n’est pas prescrite.

Effectivement, l’action publique n’est pas prescrite pour la publication effectuée sur tweeter le 29 juin 2014, cependant je ne suis pas responsable de cette publication, et je n’ai pas été mis en examen pour cette publication effectuée le 29 juin 2014 sur tweeter.

L’action publique visant les faits pour lesquels j’ai été mis en examen (publication sur la devanture de son magasin le 20 juin 2014) est donc prescrite.

Le réquisitoire du 20 mai 2015 comporte donc une mention inexacte qui fait foi jusqu’à inscription de faux,  la constatation implicite  que la publication a été effectuée le 29 juin 2014, circonstance de fait qui est manifestement inexacte (Cote D 63, D 64).

En effet, deux témoins affirment que le discours litigieux était bien présent sur la devanture du magasin le 28 juin 2014 (Cote D 63, D 64).

Je réserve donc la possibilité d’inscrire en faux le réquisitoire définitif du 20 mai 2015, sur la mention implicite constatant que la publication a été effectuée le 29 juin 2014, ce qui est inexact.

Je vous remercie de bien vouloir coter à la procédure cette lettre en complément des observations que vous a adressées mon valeureux Avocat Me François DANGLEHANT.

Contrairement aux parties civiles, je ne vous demande aucun « passe droit », aucun avantage, mais uniquement d’appliquer les lois françaises votées par le Parlement français.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame le Juge d’instruction, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.


Patrice X., copropriétaire de la FRANCE
             
 
P. J. : Pièce 1, 2 (Pièces identiques à celles versées par Me François DANGLEHANT)     



                                    
 Une affaire suivie 
par Me François Dangléhant
avec le soutien de la 
Commission Nationale d'Enquête sur le Justice


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