jeudi 26 janvier 2017

Corinne Panetta de la cour d'appel de Colmar est en charge de la faude au Conseil régional de discipline de la cour d'appel de Colmar


Corinne Panetta est en charge de l'affaire 
de fraude et d'irrégularité 
au Conseil régional de discipline
de la cour d'appel de Colmar


Cour d'appel de Colmar
 
Cour d'appel de Colmar


Cour d'appel de Colmar


Cour d'appel de Colmar


Cour d'appel de Colmar


 En 2011 et 2012, l'avocat Catherine Roth Muller était Bâtonnier du barreau de Saverne.

Catherine Roth Muller n'avait donc pas le droit de se faire désigner en qualité de " juge-disciplinaire " pour pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013.

Or, Catherine Roth Muller s'est fait désigner par le Conseil de l'ordre du barreau de Saverne, comme " juge-disciplinaire " pour siéger en 2013 au Conseil régional de discipline. 

Il s'agit d'une désignation hautement frauduleuse.

Au surplus, alors même que Catherine Roth Muller ne pouvait pas être " juge-disciplinaire " en 2013, le 30 janvier 2013, elle s'est fait élire président du Conseil régional de discipline.

Une situation frauduleuse et illégale, qui pourrait entrainer la radiation de l'avocate Catherine Roth Muller.

En effet, en qualité de Présidente du Conseil régional de discipline, Catherine Roth Muller a prononcé en fraude à la loi d'ordre public, la radiation d'un avocat inscrit au barreau de Strasbourg.

La cour d'appel de Colmar a confirmé la radiation mais, la Cour de cassation, par une décision du 10 septembre 2015 a constaté l'illégalité de la procédure et, a cassé la décision de la cour d'appel de Colmar.

L'avocat qui a été radié frauduleusement crie au scandale et a contesté les actes d'installation frauduleux du pseudo conseil régional de discipline.

L'affaire est entre les mains de la juge Corinne Panetta de la cour d'appel de Colmar.

Depuis le 29 mars 2016, les contradicteurs n'ont toujours pas conclu sur le fond.

Ci-dessous les conclusions de l'avocat qui a été victime de cette fraude, qui est la même que dans l'affaire du valeureux Me Richard Ndemazou.





 Cour d’appel de Colmar
Chambre 1 A
Audience de mise en état du 27 janvier 2017 à 08 H 45
RG N° 16/02747

CONCLUSIONS  RÉCAPITULATIVES  N° 2

RECOURS  EN  ANNULATION

Déposé par :

Me X.

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;

Contre :

- 1°) Le barreau du Tribunal de grande instance de COLMAR, domicilié au 24 rue de la République, 68000 COLMAR, représenté par son bâtonnier en exercice ;

- 2°) Le barreau de la cour d’appel de COLMAR, domicilié au 24 rue de la République, 68000 COLMAR, représenté par son bâtonnier en exercice ;

Ayant pour Avocat la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE ;

- 3°) Le barreau de STRASBOURG, domicilié au 03 rue du général Frère, CS 10033, 67081 STRASBOURG, représenté par son bâtonnier en exercice ;

- 4°) Le barreau de SAVERNE, domicilié au TGI de SAVERNE, 07 rue du Tribunal, CS 50135, 67703 SAVERNE, représenté par son bâtonnier en exercice ;

- 5°) Madame Catherine ROTH-MULLER, domicilié au 67 rue Principale, 67120 ALTORF ;

Ayant pour Avocat Me CAHN ET ASSOCIES ;

- 6°) Le barreau de MULHOUSE, domicilié au 03 avenue Robert Schuman, 68100 MULHOUSE, représenté par son bâtonnier en exercice ; (Défaillant)

- 7°) Monsieur Philippe NOEL, domicilié au 11 avenue Robert Schuman, 68100 MULHOUSE ; (Défaillant) ;

En présence de :

Du Procureur général 

PLAISE  À  LA  COUR


I Observations sur l’intérêt à agir

Me X. a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, de la part du « conseil régional de discipline » de la cour d’appel de COLMAR.

Cette décision a été confirmée par suite d’une erreur de droit, par la cour d’appel de COLMAR.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 10 septembre 2015, avec renvoi de cette procédure devant la cour d’appel de METZ (Pièce 7).

Cette procédure disciplinaire est donc pendante devant la cour d’appel de METZ.

Me X. a découvert que la décision disciplinaire de première instance, n’a pas été prise par la juridiction prévue par la loi mais, par un « conseil de discipline ad hoc » non prévu par la loi.

Or, une cour d’appel de ne peut évoquer et se prononcer que sur des décisions prononcées par des juridictions prévues par la  loi.

Me X. a donc un intérêt à agir en annulation des actes d’installation de la juridiction qui l’a sanctionné en première instance, pour ensuite devant la cour d’appel de METZ siégeant en matière disciplinaire, faire constater que la décision disciplinaire de première instance, n’a pas été prononcée par la juridiction prévue par la loi.

Me X. demande donc à la cour d’appel de COLMAR de :

- CONSTATER que la procédure disciplinaire le concernant est pendante devant la cour d’appel de METZ, qui devra se prononcer sur la légalité de la décision disciplinaire de première instance ;

- DIRE ET JUGER que Me X. dispose d’un intérêt à agir en annulation des actes d’installation de la juridiction disciplinaire de première instance.

II Observations sur la recevabilité des recours

Par conclusions du 15 juillet et 28 octobre 2016, l’ordre des avocats du barreau de COLMAR de l’ordre des avocats des barreaux de SAVERNE et de STRASBOURG, soutiennent que le recours en annulation serait irrecevable (Pièce 5, 6).

Première observation : Le requérant pense inutile de rappeler que, l’ordre des avocats du barreau de COLMAR n’a pas d’existence juridique, c’est à dire ne dispose ni la personnalité morale, ni de la personnalité civile. Même raisonnement pour l’ordre des avocats du barreau de SAVERNE et pour, l’ordre des avocats du barreau de STRASBOURG. Conséquence, ces conclusions sont irrecevables.

Deuxième observation : Les contradicteurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande en annulation d’une décision du Conseil régional de discipline, annulation qui aurait été formulée  pour irrégularité dans la composition de la formation de jugement,  qui aurait siégée tel ou tel jour, dans telle ou telle affaire.

Le requérant regrette mais,  ce n’est pas l’objet de sa requête en annulation  déposée devant la cour d’appel, requête en annulation qui vise :

- l’annulation d’une délibération du barreau de SAVERNE ;

- l’annulation de l’élection du Président du CRD 68 pour l’année 2013.

Le requérant pense inutile de rappeler que, le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé,  sur le fondement de l’article 5 du Code de procédure civile qui prescrit :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »
+
La jurisprudence visée par les contradicteurs, concerne une question juridique différente, relative  à la composition de la formation de jugement,  qui a siégé tel jour, dans telle affaire.
En l’espèce, la requête en annulation déposée devant la cour d’appel est parfaitement recevable, requête qui vise l’annulation d’une délibération du Conseil de l’ordre et l’élection du président du Conseil régional de discipline, car ce recours en annulation est prévu par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrit :
« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel …. »

+

La cour d’appel d’AMIENS qui avait jugé qu’un Avocat ne pouvait pas former un recours en annulation contre une délibération du conseil de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » et, contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline  a été cassé  par la Cour de cassation, Cass., 1ère Civ., 17 mars 2016, N° 15-20325 (Pièce 2) :

« Vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa, relatif à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel, et l’élection du Président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel ;

Attendu que, pour déclaré d’office le recours irrecevable,  l’arrêt retient l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS …. CASSE ET ANNULE en toutes ces dispositions l’arrêt rendu le 21 avril 2015 … par la cour d’appel d’Amiens …. »
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La cour d’appel de RENNES qui avait jugé que le recours contre  une délibération du conseil de l’ordre et contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline  était irrecevable, vient d’être cassée par la Cour de cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’ORLEANS, Cass. 1ère Civ., 11 janvier 2017, N° 15-29336 :
« Vu les articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et l'article 16, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les délibérations des conseils de l'ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d'une même cour d'appel et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel ;

que le recours de l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit s'exercer dans le délai d'un mois, prévu par le dernier de ces textes, à compter de la publication des résultats

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2015, Mme A..., avocate au barreau de Rennes, a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui constataient l'élection, à l'unanimité, de M. X... et de Mme Y..., en leur qualité respective de président et de vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours de Mme A..., l'arrêt retient que le décret ne fixe aucun délai pour contester l'élection, de sorte qu'un scrutin ayant eu lieu l'année précédente peut être contesté devant la cour d'appel plus d'un an après ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que le recours  avait été formé dans le mois de la publication de chacun des résultats,  la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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Par son arrêt de principe du 11 janvier 2017, la Cour de cassation vient de rappeler que, sur recours en annulation au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d’appel doit :
- rechercher si les décisions contestées ont été notifiées à la personne qui exerce le recours ;
- si le recours a été formé dans le délai prévu par la loi.
Il convient de présenter des observations sur le délai de recours contre une décision du Conseil de l’ordre (A) et contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline (B).
A) Recours contre la décision désignant des « juges-disciplinaire »
L’article 15 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois  à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation »

+

L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le délai du recours est d'un mois »

En l’espèce, les contradicteurs exposent que le recours contre la délibération du Barreau de SAVERNE serait irrecevable, de manière péremptoire et, sans aucune argumentation.
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La Cour devra donc s’interroger sur la recevabilité du recours contre la décision du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires ».
Pour ce faire, la cour doit rechercher si cette la décision du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires » :
- a oui ou non été notifiée à Me X. ;
- notification effectuée et à quelle date.
En l’espèce, Me X. a été informé de la décision du Barreau de SEVERNE désignant 2 « juges-disciplinaires » (Catherine ROTH-MULER et Marc SCHIRER) le 06 janvier 2016 (Pièce 1).

Me X. a formé  un recours préalable  le 28 janvier 2016, c’est à dire dans le délai de 2 mois prévu par l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce 3).
Au 28 février 2016, Me X. n’avait reçu aucune réponse sur son recours préalable.
Il était donc en droit de former un recours en annulation devant la cour d’appel, dans le délai de un mois.
Me X. a formé son recours devant la cour d’appel par courrier recommandé, reçu le 29 mars 2016, recours recevable.
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Les contradicteurs ne peuvent soutenir que le recours contre la délibération du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires » serait irrecevable, sans rapporter la preuve que la décision du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « Juges-disciplinaires » :
- a été notifiée à telle date à Me X. ;
- et que Me X. n’a pas formé son recours dans les délais prévus par la loi.
En l’état de l’instruction, les contradicteurs échouent à rapporter cette preuve.
Me X. demande donc à la cour de dire et juger son recours en annulation de la décision du Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE qui désigne 2 « juges-disciplinaires » recevable.
B) Recours l’élection du Président du Conseil régional de discipline
Les textes en vigueurs  n’ont pas prévu de délai  pour la contestation de l’élection du Président du Conseil régional de discipline.
Me X. a reçu le procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline le 08 janvier 2016 (Pièce 1).
Me X. a formé le recours en annulation de l’élection du Président du Conseil régional de discipline le 29 mars 2016. Son recours est parfaitement recevable.
Le recours en annulation contre une délibération du conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE et, contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline,  sont donc parfaitement recevables,  contrairement à ce qui est prétendu par les contradicteurs, qui ont motivé leur argumentation  sur une jurisprudence,  qui ne traite pas de la question juridique soulevée par le requérant.
En effet, par son recours, le requérant ne conteste pas la nullité d’une décision du Conseil régional de discipline,  sur le fondement d’une composition irrégulière  de la formation de jugement, sujet traité par la jurisprudence versée à la procédure par les contradicteurs.
Le requérant demande à la cour :
- d’annuler la décision prise le 07 janvier 2013 par le conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE, décision désignant 2 « juges-disciplinaires » ;
- d’annuler l’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier 2013.
Le requérant demande donc à la cour de déclarer ces recours en annulation  parfaitement recevables  et, de lui donner gain de cause sur le fond, en l’absence de contestation des contradicteurs.
III Contexte des recours
L’article 6 et 13 de la Convention européenne, pose le principe que, toute personne a le droit d’être entendue par une juridiction constituée conformément à la loi.

En l’espèce, les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ont créé le Conseil régional de discipline, qui doit être installé chaque année en 2 actes :

- désignation de « juge-disciplinaire » par tous les barreaux du ressort d’une cour d’appel ;

- élection du Président du Conseil régional de discipline.

Le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire entachée par de très graves irrégularités.

Cette procédure illégale a été cassée par la Cour de cassation et, renvoyée devant la cour d’appel de METZ.

Le 08 janvier 2016, le requérant a obtenu copie des actes d’installation du Conseil régional de discipline pour l’année 2013, à cette occasion il a découvert que, ces actes d’installation étaient entachés par des illégalités et par des fraudes.

C’est le pourquoi, du présent recours en annulation :

- de la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE du 07 janvier 2013 ;

- de l’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier 2013.

Il convient d’examiner la recevabilité de ces recours.

IV Faits

1. Le 07 janvier 2013, le conseil de l’ordre du barreau de Saverne a désigné 2 « juges-disciplinaires », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013 (Pièce 1) :

- Madame Catherine ROTH-MULER ;

- Monsieur Marc SCHIRER.

2. Cette délibération est manifestement illégale, c’est pourquoi, le 28 janvier 2016, le requérant a formé un recours préalable en annulation de cette décision, devant le Conseil de l’ordre du Barreau de SAVERNE (Pièce 3).

3. Le barreau de SAVERNE n’a pas daigné répondre, dans le délai fixé par la loi (1 mois).

4. En conséquence, est intervenu un rejet implicite de cette demande le 29 février 2016.

5. Le barreau de SAVERNE a apporté hors délai, une réponse négative à cette demande      (Pièce 4).

6. En conséquence, le requérant est en droit de porter ce même recours en annulation, devant la cour d’appel.

V Sur l’illégalité de la décision du barreau de SAVERNE

7. Le requérant a été informé de la décision du Barreaux de SAVERNE, désignant 2 « juges-disciplinaires », pour siéger au CDR 68 en 2013,  le 06 janvier 2016.   Il a donc formé un recours préalable en annulation dans le délai prévu par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 (Pièce 3).

8. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite le 29 février 2016.

9. Le recours en annulation de la décision prise par le barreau de SAVERNE le 07 janvier 2013, décision désignant 2 « juges-disciplinaires », pour siéger au CRD 68 en 2013, est donc parfaitement recevable.
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10. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations  ont lieu avant le 1er janvier  qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

11. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre  autres que le bâtonnier en exercice  et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
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12. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que, les « juges-disciplinaires », sont désignés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, pour siéger l’année suivante (avant le 01 janvier suivant).

13. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que, le bâtonnier sortant (en exercice), ne peut siéger au Conseil régional de discipline l’année suivante.

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14. En l’espèce, le conseil de l’ordre a procédé à la désignation des « juges-disciplinaires » le 07 janvier 2013, pour siéger au Conseil régional de discipline en 2013 (Pièce 4).

15. Cette délibération est manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée, car :

- Madame Catherine ROTH-MULLER, bâtonnier jusqu’au 31 décembre 2012, ne pouvait pas être désignée « juge-disciplinaire » pour siéger en 2013 (Combinaison de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 et, de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971) ;

- La désignation doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre de chaque année. Or en l’espèce, l’élection a été repoussée frauduleusement au 07 janvier 2013, pour  donner une apparence de légalité  à la désignation du bâtonnier sortant, ce qui est illégal (Pièce 4). Conséquence, cette décision a été prise par un « collège électoral » non conforme à la loi, car, au 01 janvier 2013, le Conseil de l’ordre a été renouvelé, par l’entrée en fonction de 3 nouveaux membres. Ont donc participé à cette désignation, 3 membres du Conseil de l’ordre entrés en fonction le 01 janvier 2013, qui n’avaient pas le droit de participer à cette décision, qui devait être prise au plus tard le 31 décembre 2012 ;

- La décision du 07 janvier 2013, a été prise en violation de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que le Conseil de l’ordre ne peut siéger valablement, qui si plus de la moitié de ses membres sont présents. En l’espèce, les 3 membres du Conseil de l’ordre qui ont été remplacés le 01 janvier 2013, n’ont pas pu prendre part à la décision, le quorum n’a dès lors par pu être validé. Du reste, la cour pourra constater que, le barreau de SAVERNE ne verse pas à la procédure, la feuille d’émargement concernant la décision du 07 janvier 2013, avec la conséquence, l’impossibilité de vérifier la validation du quorum prévu par l’article 4 du décret du 27 novembre 1991.

16. La décision prise le 07 janvier 2013 par le Conseil de l’ordre du Barreau de SAVERNE, décision qui a désigné Madame Catherine ROTH-MULER, pour siéger en qualité de « juge-disciplinaire » en 2013, au Conseil régional de discipline, est donc manifestement illégale (Pièce 4).

17. Cette délibération est manifestement illégale, car, Madame Catherine ROTH-MULER était bâtonnier en 2012, en conséquence, elle ne pouvait pas être désignée « juge-disciplinaire » pour siéger en 2013 au Conseil régional de discipline, peu importe que, cette décision ait été prise le 07 janvier 2013, pour lui donner une apparence de légalité.

18. En conséquence, la décision du 07 janvier 2013 est manifestement illégale.

19. C’est pourquoi, le requérant demande à la cour, d’annuler la délibération du 07 janvier 2013, qui a désigné Madame Catherine ROTH-MULER et Monsieur Marc SCHIRER en qualité de « juge-disciplinaire », pour siéger en 2013, au Conseil régional de discipline.

VI Sur l’illégalité de l’élection du 30 décembre 2013

20. Madame Catherine ROTH MULLER a été élue Président du Conseil régional de discipline le 30 janvier 2013 (Pièce 1).

21. Cette élection est entachée de fraude, car, d’une part Madame Catherine ROTH MULLER a été désigné frauduleusement (A) et encore, du fait d’une élection irrégulière (B).

A) Désignation frauduleuse

22. Madame Catherine ROTH MULLER était bâtonnier en 2012, dès lors, elle ne pouvait être désigné « juge-disciplinaire », pour siéger au CRD 68 en 2013.

23. En conséquence, son élection ne pourra qu’être annulée, par suite de l’annulation de la délibération qui l’avait désignée « juge-disciplinaire » et, du fait qu’elle n’avait pas le droit d’être « juge-disciplinaire » en 2013.

B) Election irrégulière

24. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que, tous les barreaux doivent participer au fonctionnement du Conseil régional de discipline.

25. Or, l’examen du Procès verbal d’élection du 30 décembre 2013, permet de constater qu’aucun « juge-disciplinaire » représentant le barreau de SAVERNE n’a pris part à ce vote (Pièce 1, page 5, 6).

26. Conséquence, la personne élue, n’était pas le Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort  de la cour d’appel de COLMAR, car, le barreau de SAVERNE n’a pas pris part à cette élection.

27. Le requérant demande donc à la cour, d’annuler le procès verbal d’élection du 30 janvier 2013.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu les article 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;


28. Me X. demande à la cour de :

- CONSTATER qu’il dispose d’un intérêt à agir en annulation des actes d’installation de la juridiction disciplinaire de première instance car, la décision de première instance qui lui a infligée une sanction disciplinaire est pendante devant la cour d’appel de METZ sur renvoi de cassation (Pièce 7) ;

- CONSTATER que ses recours en annulation ont été formés dans les délais prévus par les textes et sont donc recevables ;

- CONSTATER que le recours déposé devant la cour, vise à obtenir l’annulation d’une délibération du Conseil de l’ordre désignant 2 « juges-disciplinaires » et, l’élection du Président du Conseil régional de discipline ;

- DIRE ET JUGER ces recours recevables sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 tel qu’interprété par la Cour de cassation,  Cass., 1ère Civ., 17 mars 2016,     N° 15-20325 (Pièce 2) ;

- CONSTATER que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, interdit de désigner le bâtonnier sortant, pour siéger au Conseil régional de discipline l’année suivante ;

- CONSTATER qu’en 2012, le Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE n’a désigné personne en qualité de « juge-disciplinaire », pour siéger au CRD 68 en 2013 ;

- CONSTATER que par délibération du 07 janvier 2013, le Conseil de l’ordre du barreau de SAVERNE a désigné Madame Catherine ROTH-MULER et Monsieur Marc SCHIRER en qualité de « juge-disciplinaire », pour siéger en 2013, au Conseil régional de discipline ;

- CONSTATER que,  cette délibération est manifestement illégale,  car, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, interdit au Conseil de l’ordre, de désigner le bâtonnier en exercice, pour siéger l’année suivante au Conseil régional de discipline et encore, que les désignations de « juges-disciplinaires », doivent intervenir au plus tard le 31 décembre de chaque année, pour siéger l’année suivante ;

- CONSTATER que la décision du 07 janvier 2013 a été prise par un collège électoral non conforme à ce qui a été prévu par la loi (remplacement de 1/3 des membres du 01 janvier 2013) ;

- CONSTATER que le barreau de SAVERNE ne rapporte pas la preuve que la décision du 07 janvier 2013 a été prise conformément à la loi, au regard du quorum prévu par l’article 4 du décret du 27 novembre 1991 ;

- ANNULER la délibération du 07 janvier 2013, qui a désigné Madame Catherine ROTH-MULER et Monsieur Marc SCHIRER en qualité de « juge-disciplinaire », pour siéger en 2013, au Conseil régional de discipline ;

- ANNULER le Procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline du 30 janvier 2013 ;

- DIRE ET JUGER que, Madame Catherine ROTH MULLER n’était pas le Président du Conseil régional de discipline en 2013 ;

- DIRE ET JUGER que, le Conseil régional de discipline de la cour d’appel de COLMAR n’a pas été installée en 2013 ;

Sous toutes réserves                          

Me François DANGLEHANT



BORDEREAU  DE  PIECES

Pour :              Me X.

Pièce 1             Procès verbal du 30 janvier 2013

Pièce 2             Arrêt du 17 mars 2016

Pièce 3             Recours préalable du 28 janvier 2016

Pièce 4             Décision du 07 mars 2016

Pièce 5             Conclusions déposées le 15 juillet 2016

Pièce 6             Conclusions déposées le 21 juillet 2016

Pièce 7             Arrêt du 10 septembre 2015

Pièce 8             Arrêt du 11n janvier 2017 

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