jeudi 21 avril 2016

Grâce présidentielle : François Hollande n’a pas encore pris sa décision dans l’affaire du procès truqué contre Me François Dangléhant

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François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime



François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime


François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime



François Hollande refuse 
depuis le 25 mars 2016
ma demande de grâce présidentielle
au sujet du procès truqué dont je suis la victime


François Hollande accorde
une grâce présidentielle
à Jacqueline Sauvage









Une grâce présidentielle, vise à dispenser une personne déclarée coupable, d’avoir à exécuter, tout ou partie de la sanction pénale prononcée par la justice.

Par jugement du 27 novembre 2015, prononcé par les juges Bruno DEBLOIS, Michel SALZMANN et Jean-Marie DENIEUL, sur les ordres du Procureur François MOLINS(Pièce 2) :

- j’ai été déclaré coupable sur des infractions imaginaires ;

- j’ai été condamné à une sanction pénale non prévue par les articles 434-4 et 434-44 du Code pénal.

J’ai demandé une grâce présidentielle au Président François Hollande, depuis le 25 mars 2016, refus, dans l’attende de l’avis de Jean-Jacques Urvoas, le Ministre de la justice(PIèce 1, 3).

Je remercie toutes les personnes qui sont sensibles à ce scandale judicaire, d’adresser au Président François Hollande, la lettre ci-jointe (à télécharger) en ajoutant son nom, prénom, adresse et signature en dernière page.

Courrier simple gratuit, ou courrier recommandé

Joindre à la lettre la pièce 1 à télécharger.

Joindre à la lettre la pièce 2 à télécharger


++++

Madame, Monsieur …..
…………………………..
………………………….

………………. le, 20 avril 2016


DEMANDE  DE  GRACE  PRESIDENTIELLE

Présidence de la République
Palais de l’Elysée
Monsieur François Hollande Président
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Vos Réf. : PDR/SCP/BCP/BR/E020840


            Monsieur le Président,
           

J’ai l’honneur de vous adresser la présente, au sujet de la demande de grâce présidentielle de Me François Dangléhant, qui vous ait parvenue le 25 mars 2016 (Pièce 1).

Me François Dangléhant a été déclaré coupable sur des infractions imaginaires  et, a été condamné  à une sanction non prévue  par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal : une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans,  avec exécution provisoire  (Pièce 2)

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Je vous demande donc, d’accorder immédiatement une grâce présidentielle à Me François Dangléhant, en ce qui concerne  l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire, car, cette sanction n’a pas été prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal.

Vous devez accorder une grâce présidentielle à Me François Danglehant, car, la sanction d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat  n’a pas été prévue par le Code pénal (I) au surplus, la déclaration de culpabilité au visa de l’article 434-8 du Code pénale est frauduleuse (II).

I Une sanction non prévue par l’article 434-8 du Code pénal

L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers … toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle …. en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

+

L’article 434-44 du Code pénal prescrit :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à  l'article 434-33  et au second alinéa de  l'article 434-35  encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle  ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise …..  »

La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession,  n’est applicable, qu’aux personnes déclarées coupables, au visa des articles  434-9, 434-33 et 434-35  du code pénal.

Me François Danglehant a été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, qui prévoit uniquement une peine de prison et une amende.

Vous devez donc, lui accorder une grâce présidentielle, pour qu’il reprenne la profession d’Avocat.

II Une déclaration frauduleuse de culpabilité

L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers ...  toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle,  en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

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Le jugement du 27 novembre 1991 déclare Me François Dangléhant, coupable de pressions sur Monsieur Detton et sur Madame Bitton,  en leur qualité de membres  du Conseil régional de discipline, à l’audience du 07 mai 2014.
Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014.

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Par décision du 19 décembre 2013, Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désignés          « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 en Conseil régional de discipline.

Le 16 janvier 2014, Me François Dangléhant a formé un recours en annulation contre cette décision, devant le Conseil de l’ordre.

Le 14 mars 2014, Me François Dangléhant a porté ce recours devant la cour d’appel.

Par arrêt du 21 avril 2015, la cour d’appel s’est déclarée incompétente.

Par décision du 17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé la décision illégale de la cour d’appel d’Amiens et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de PARIS. Cass. 1ère Civ., 17 mars 2016, N° 15-20325.

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L’article 16 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que, le recours en annulation contre une décision du Conseil de l’ordre,  est suspensif.

Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désignés « juges-disciplinaire » le 19 décembre 2013, pour siéger en 2014, cette décision a été suspendue par le recours formé le 16 janvier 2014, par Me François Dangléhant, recours non jugé à ce jour.

Conséquence, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas « juges-disciplinaires », durant l’année 2014, Me François Dangléhant a donc été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une fraude de procédure.

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L’article 17 de la Constitution prescrit :

« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel »

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Aucune disposition juridique, ne pose le principe que la grâce présidentielle,  ne concerne que les condamnations définitives.

La grâce présidentielle concerne  les condamnations exécutoires,  c’est le cas.

Tout le monde est informé de ce procès truqué, sur fond de « Chasse à l’Avocat », situation qui caractérise, un défaut d’indépendance de la justice.


Vous ne pouvez pas refuser la grâce présidentielle au valeureux Me François Dangléhant, dans la mesure où, cette demande de grâce vise à le dispenser d’exécuter la peine complémentaire prononcée contre lui, une peine non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal : « Interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire ».

Je regrette de vous le dire, mais, cette situation caractérise une justice de type « Section spéciale ».

Je vous remercie pour la grâce présidentielle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Madame, Monsieur ………………, électeur avisé




P. J. : Pièce 1 (Lettre du Président François Hollande du 01 avril 2016) 






Par courrier du 08 avril 2016, le Président François Hollande, m’informe que, c’est Jean-Jacques Urvoas le Ministre de la justice, qui bloque la demande de grâce présidentielle






Jean-Jacques Urvoas 
bloque la demande de grâce présidentielle
depuis le 01 avril 2016


 Jean-Jacques Urvoas 
bloque la demande de grâce présidentielle
depuis le 01 avril 2016


Jean-Jacques Urvoas 
bloque la demande de grâce présidentielle
depuis le 01 avril 2016

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