mardi 12 avril 2016

François Hollande refuse depuis le 25 mars 2016 une grâce présidentielle à Me François Dangléhant, dans l’affaire du procès truqué

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François Hollande
refuse la grâce présidentielle 
au valeureux Me François Dangléhant
depuis le 25 mars 2016
dans l’affaire du procès truqué
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste


François Hollande
refuse la grâce présidentielle 
au valeureux Me François Dangléhant
depuis le 25 mars 2016
dans l’affaire du procès truqué
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste


Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis 
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste


Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis 
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste


Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis 
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste



L’article 17 de la Constitution prescrit :

« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel »
+          +          +          +

Une décision pénale comporte deux volets :

- une déclaration sur la culpabilité : coupable ou non coupable ;

- en cas de déclaration de culpabilité, le prononcé d’une ou plusieurs sanctions.

+          +          +          +

Une sanction pénale, ne peut être prononcé que, si et seulement si, elle est prévue pour tel ou tel article du Code pénal.

Par jugement du 27 novembre 1991, le valeureux Me François Dangléhant :

- a été frauduleusement déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal ;

- a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis + à une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire.

Or, une personne condamnée sur le fondement de l’article 434-8 du Code pénal, ne peut pas être condamnée à une interdiction d’exercer une profession, car, cette peine complémentaire n’est pas prévue pour l’article 434-8 du Code pénal.

+          +          +          +

Par jugement du 27 novembre 1991, le valeureux Me François Dangléhant a donc été victime d’une forfaiture judicaire car :

- il a été condamné à une peine non prévue par l’article 434-8 du Code pénal ;

- au surplus, avec exécution provisoire.

Me François Dangléhant a fait appel de ce jugement illégal, mais l’exécution provisoire sur l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, l’empêche d’exercer sa profession depuis 5 mois.

+          +          +          +

Le valeureux Me François Dangléhant a donc formé une demande de grâce présidentielle, au sujet de la sanction manifestement illégale d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat.

Cette demande de grâce présidentielle a été reçu par François Hollande le 25 mars 2016.

Depuis le 25 mars 2016, François Hollande refuse d’accorder une grâce présidentielle, au valeureux Me François Dangléhant, au sujet du procès truqué dont il est la victime.

François Hollande a transmis cette demande de grâce présidentielle à Jean-Jacques Urvoas, pour avis, alors qu’il faut 3 minutes, pour savoir que, le valeureux Me François Dangléhant, a été condamné à une peine non prévue par l’article 434-8 du Code pénal.

Il faut savoir que, le 31 janvier 2016, François Hollande a accordé une grâce présidentielle, à Jacqueline Sauvage,  qui avait tué son mari d’un coup de fusil dans le dos, elle avait été condamnée à 10 ans de prison.

François Hollande a gracié la criminelle Jacqueline Sauvage, mais refuse pour le moment de gracier le valeureux Me François Dangléhant, victime d’un procès truqué.

Si depuis le 25 mars 2016, Me François Dangléhant ne peut plus exercer la profession d’Avocat, cette situation est de la responsabilité de François Hollande, qui refuse pour le moment de lui accorder une grâce présidentielle.



Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis 
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste


Ci-dessous
le jugement truqué 
prononcé le 27 novembre 2015
contre le valeureux Me François Dangléhant
sur la plainte de l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste















Le Procès truqué 
contre le valeureux Me François Dangléhant
a été engagé sur une plainte frauduleuse de
l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste




Le valeureux Me Richard Ndemazou
victime d’un procès disciplinaire truqué
signé par l’avocat François Detton

La Commission nationale d’enquête sur la justice 
ouvre une enquête sur les fraudes organisées par 
l’avocat François Detton
au niveau du Conseil régional de discipline
Faux procès verbal d'election

faux jugement disciplinaire 


François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
par suite d’une escroquerie au jugement
organisée par François Detton,
un ami du Parti socialiste
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

 Saint-Denis le, 13 avril 2016

RAR N° 1A 122 999 0326 9

DEMANDE  DE  GRACE  PRESIDENTIELLE

REFERENCE  ELYSEE  :  PDR/SCP/BCP/BR/E020840


Ministère de la Justice
Monsieur Jean-Jacques Urvoas
En qualité de Ministre de la Justice
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 1

Vos Réf. :


            Monsieur Jean-Jacques Urvoas, Ministre de la justice
           

J’ai l’honneur de vous adresser la présente, au sujet de la demande de grâce présidentielle,  qui est parvenue au Président François Hollande le 25 mars 2016  (Pièce 1).

Le Président François Hollande m’indique, qu’il vous a transmis cette demande de grâce présidentielle pour avis (Pièce 1).

+          +          +          +

L’article 17 de la Constitution prescrit :

« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel »
+          +          +          +

Excepté l’article 17 de la Constitution, aucun autre texte législatif ou réglementaire ne régit la demande de grâce présidentielle.

Aucune jurisprudence,  ne régit une demande de grâce présidentielle  car, la décision du Président de la République, n’est susceptible d’aucun recours.

Inutile donc de me répondre que, la grâce présidentielle ne peut pas être examinée, car, la condamnation objet de la demande de grâce présidentielle,  n’est pas définitive.

La grâce présidentielle vise à dispenser la personne déclarée coupable, d’avoir à effectuer la peine ordonnée par la justice.

Conséquence, la grâce présidentielle peut être accordée, sous réserve que,  la peine soit exécutoire.

C’est précisément l’objet de la demande, qui vise une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans  avec exécution provisoire.

La difficulté tient dans le fait que, cette peine n’a pas été prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal.

Je fais donc l’objet d’un très grave déni de justice, car, le Tribunal correctionnel de Paris m’a infligé une sanction  non prévue par le Code pénal,  en violation du principe de légalité des infractions et des peines, bref, on m’a appliqué une sanction qui a ce jour, n’a pas été votée par le Parlement. Il s’agit donc d’un retour aux méthodes du régime de Vichy et plus précisément, une situation de justice de type « Section spéciale ».

J’ai compris que les 3 juges qui ont prononcé cette sanction manifestement illégale, ont cru me faire « un cadeau » car, ils avaient « reçu ordre » de me condamner à une peine de prison ferme et, de délivrer un mandat de dépôt, pour me faire jeter en prison le 27 novembre 2015, le tout, pour des infractions imaginaires.

Il se dit que, ces «ordres » sont venus « d’en haut ».

Bref, le jugement du 27 novembre 2015, m’a déclaré coupable  sur des infractions imaginaires  et encore, m’a condamné à une sanction non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal : une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire (Pièce 2).

Je suis donc  illégalement empêché  d’exercer la profession d’Avocat depuis le 27 novembre 2015 et, les personnes qui m’ont chargé de défendre leurs intérêts, sont illégalement privées de l’Avocat choisi (principe à valeur constitutionnelle).


+          +          +          +

Je vous demande donc, d’adresser en urgence au Président François Hollande,  un avis favorable  à cette demande de grâce présidentielle, compte tenu du scandale que constitue cette procédure pénale, ouverte sur la plainte frauduleuse de l’avocat François Detton, un ami du parti socialiste, d’après ses dires.

Cette grâce présidentielle s’impose, car,  la sanction d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat  n’a pas été prévue par le Code pénal (I) au surplus, la déclaration de culpabilité au visa de l’article 434-8 du Code pénale est frauduleuse (II).


I Une sanction non prévue par l’article 434-8 du Code pénal


L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

+

L’article 434-44 du Code pénal prescrit :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9,  à  l'article 434-33  et au second alinéa de  l'article 434-35  encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou  d'exercer l'activité professionnelle  ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement »

+

La peine complémentaire  d’interdiction d’exercer une profession,  n’est applicable, qu’au personnes déclarées coupables, au visa des articles  434-9, 434-33 et 434-35  du code pénal.

J’ai été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, qui prévoit uniquement une peine de prison et une amende.

J’ai a été condamné  à une peine complémentaire  d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, au visa de l’article 434-44 du Code pénal (Pièce 2).

Or, cette peine complémentaire, n’a pas été prévue par l’article 434-44, pour les personnes déclarées coupables au visa de l’article 434-8 du Code pénal.

Conséquence, je fais donc l’objet depuis le 27 novembre 2015,  d’un déni de justice et d’une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle  car, j’ai été condamné, à une sanction pénale non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal (interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire pendant 5 ans).

Il s’agit d’une situation infiniment regrettable car, la sanction prononcée contre moi est manifestement illégale, car, une sanction de cette nature, n’est pas applicable aux personnes déclarées coupables au visa de l’article 434-8 du Code pénal.

Au surplus, j’ai a été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.


II Une déclaration de culpabilité frauduleuse


L’article 434-8 du Code pénal prescrit :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou  toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle,  un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »

+          +          +          +

Le jugement du 27 novembre 1991 me déclare coupable de pressions sur Monsieur Detton et sur Madame Bitton,  en leur qualité de membres  du Conseil régional de discipline, à l’audience du 07 mai 2014 (Pièce 2).

La difficulté tient dans le fait que, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014, ces personnes  n’étaient donc pas investies d’une fonction juridictionnelle en 2014,  conséquence, j’ai donc été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une grave erreur sur les circonstances de fait de cause.

+          +          +          +

Par décision du 19 décembre 2013, Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désignés « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 en Conseil régional de discipline (Pièce 4).

Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours en annulation de cette décision, devant le Conseil de l’ordre (Pièce 5).

Le 14 mars 2014, j’ai porté ce recours en annulation, devant la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 21 avril 2015, la cour d’appel d’Amiens s’est déclarée incompétente.

Par décision du 17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé la décision illégale de la cour d’appel d’Amiens. Cass. 1ère Civ., 17 mars 2016, N° 15-20325

A ce jour, le recours en annulation de la décision du 19 décembre 2013, qui avait désigné Monsieur Detton et Madame Bitton « juge-disciplinaire », n’a toujours pas été jugé sur le fond.

+          +          +          +

Or, l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que, le recours en annulation contre une décision du Conseil de l’ordre  est suspensif.

Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désigné « juges-disciplinaire » par décision du 19 décembre 2013, pour siéger en 2014 (Pièce 4), cette décision a été suspendue par le recours en annulation que j’ai formé le 16 janvier 2014 (Pièce 5), recours qui n’a pas été jugé avant le 31 décembre 2014.

Conséquence, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’avaient pas qualité de « juges-disciplinaires », durant l’année 2014.

Durant l’année 2014, Monsieur Detton et Madame Bitton,  n’avaient donc pas la qualité de personne investies d’une fonction juridictionnelle,  j’ai donc été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une grave erreur sur les faits de la cause.

+          +          +          +

Aucune disposition juridique, ne pose le principe que la grâce présidentielle,  ne concerne que les condamnations définitives.

La grâce présidentielle concerne  les condamnations exécutoires,  c’est précisément le cas, de la sanction manifestement illégale prononcée contre moi, sous la forme d’une interdiction pendant 5 ans d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire.

Sur le fondement des articles 434-8 et 434-44 du Code pénal, un Avocat  ne peut jamais être condamné à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession  car, ce n’est pas prévue (Principe de légalité des infractions et des peines).

+          +          +          +

Le Code pénal prévoit que, pour certaines infractions, il est possible de prononcer, une interdiction d’exercer une activité professionnelle.

Je souhaite attirer votre attention, sur le fait :

- qu’un Avocat n’exerce par une activité professionnelle ;

- mais, exerce une « profession règlementée », par la loi du 31 décembre 1971.

Or,  aucune disposition du Code pénal,  ne permet au juge pénal, d’interdire à titre temporaire ou définitif, l’exercice d’une « profession règlementée » et encore moins, la fonction d’Avocat.

+          +          +          +

La suspension temporaire d’un Avocat, ne peut être prononcée que par le Conseil de l’ordre, pour une durée maximum de 4 mois renouvelables (Article 24 de la loi du 31 décembre 1971), Cass. crim, 15 mai 2002, N° 02-81116 :

« Vu les articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin … »
+          +          +          +
L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la fonction d’Avocat, ne peut être prononcée que par le Conseil régional de discipline, sous le contrôle de la cour d’appel et de la Cour de cassation.

Le jugement du 27 novembre 2015, caractérise donc, une justice de type « Section spéciale » car, j’ai été condamné à une sanction qui ne peut jamais être prononcée contre un Avocat.

+          +          +          +

J’ai fait appel du jugement manifestement illégale du 27 novembre 2015, appel qui est venu devant la cour d’appel à l’audience du 03 mars 2016.

A l’audience du 03 mars 2016,  les juges ont refusé de siéger  et, ont renvoyé cette affaire au 07 avril 2016.

A l’audience du 07 avril 2016,  les juges ont refusé de siéger  et, ont renvoyé l’affaire au 15 juin 2016.

Le 15 juin 2016, cette affaire sera plaidée et mise en délibéré à 6 ou 8 mois.

Cette affaire, caractérise un véritable scandale judicaire car :

- j’ai été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une grave erreur sur les faits de la cause ;

- j’ai été condamné à une sanction pénale non prévue par le Code pénal ;

- sanction pénale prononcée  avec exécution provisoire.

+          +          +          +

C’est pourquoi, je vous demande de transmettre en urgence au Président François Hollande, un avis favorable à cette demande de grâce présidentielle

- concernant l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, sanction non prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal ;

- ou selon, concernant l’exécution provisoire, qui a été prescrite sur cette sanction manifestement illégale, pour « détruire mon activité professionnelle » et encore, priver mes clients de l’Avocat qu’ils avaient choisi.

Cette demande de grâce présidentielle ne peut pas être refusée, au motif que, cette sanction n’est pas définitive car, aucun texte de nature législative ou réglementaire,  n’a posé une limite de cette nature.

La grâce présidentielle vise les sanctions exécutoires,  qui posent difficulté,  ce qui est le cas en l’espèce.

+          +          +          +

Le 31 janvier 2016, le Président François Hollande a accordé une grâce présidentielle à Madame Jacqueline Sauvage, qui avait tué son mari d’un coup de fusil dans le dos, déclaration de culpabilité prononcée dans le respect des dispositions du Code pénal et, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.

En ce qui me concerne :

- j’ai été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une erreur sur les faits de la cause ;

- j’ai été condamné à une sanction pénale  non prévue  par l’article 434-8 du Code pénal.

Cette situation regrettable, s’inscrit dans une ambiance de « chasse à l’Avocat », qui appelle une mesure de grâce présidentielle, sauf à cautionner, les personnes qui ont conduit cette opération manifestement illégale, au sein du « Cabinet noir ».

Ci-joint, le lettre du Procureur adjoint Frédérique Porterie, qui explique au Procureur général que le jugement du 27 novembre 2015 est parfaitement régulier, alors même qu’il s’agit d’une très grave escroquerie par jugement (Pièce 6).

Ci-joint, le réponse du Procureur général Catherine Champrenault, à la demande de suspension pour 3 mois de l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, réponse          négative. Madame Catherine Champrenault a travaillé au Cabinet de Madame Ségolène Royal       (Pièce 7).

Tout le monde est informé de cette affaire illégale, conduite sur des ordres venus « d’en haut », affaire qui caractérise une insupportable « Chasse à l’Avocat », c’est pourquoi, je vous demande de transmettre en urgence au Président François Hollande, un avis très très favorable à cette demande de grâce présidentielle :

- car, la peine d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, n’est pas applicable aux personnes déclarées coupables au visa de l’article 434-8 du Code pénal ;

- car, la déclaration de culpabilité repose sur une erreur de fait, car, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014 ;

- car,  une sanction pénale exécutoire,  peut faire l’objet d’une grâce présidentielle.

Il s’agit d’une affaire d’une extrême gravité, qui appelle une grâce présidentielle urgente, pour me permettre de reprendre au plus vite, mon activité professionnelle.

+          +          +          +

J’adresse copie de la présente, à Monsieur François Feltz, en qualité d’Inspecteur des services judicaires et, à Monsieur Bertrand Louvel en qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur Jean-Jacques Urvoas en qualité de Ministre de la justice, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François Dangléhant

Avocat en interdiction illégale d’exercer, par suite de l’organisation « sur ordre » d’une escroquerie au jugement



BORDEREAU  DE  PIECES


Pièce 1             Votre lettre du 01 avril 2106  

Pièce 2             Jugement du 27 novembre 2015

Pièce 3             Convocation devant le juge du contrôle de l’expertise

Pièce 4             Décision du 19 décembre 2013

Pièce 5             Recours préalable du 16 janvier 2014

Pièce 6             Lettre de Frédérique Porterie

Pièce 7             Refus de suspension du Procureur général



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