François Hollande
refuse la grâce présidentielle
au valeureux Me François Dangléhant
depuis le 25 mars 2016
dans l’affaire du procès truqué
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
François Hollande
refuse la grâce présidentielle
au valeureux Me François Dangléhant
depuis le 25 mars 2016
dans l’affaire du procès truqué
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
L’article 17 de
la Constitution prescrit :
« Le Président de la République a le droit de faire grâce à
titre individuel »
+ + + +
Une décision pénale comporte deux
volets :
- une déclaration sur la
culpabilité : coupable ou non coupable ;
- en cas de déclaration de culpabilité,
le prononcé d’une ou plusieurs sanctions.
+ + + +
Une sanction pénale, ne peut être
prononcé que, si et seulement si, elle est prévue pour tel ou tel article du
Code pénal.
Par jugement du 27 novembre 1991, le
valeureux Me François Dangléhant :
- a été frauduleusement déclaré coupable
au visa de l’article 434-8 du Code pénal ;
- a été condamné à une peine de 6 mois de
prison avec sursis + à une interdiction d’exercer la profession d’Avocat
pendant 5 ans avec exécution provisoire.
Or, une personne condamnée sur le
fondement de l’article 434-8 du Code pénal, ne peut pas être condamnée à une
interdiction d’exercer une profession, car, cette peine complémentaire n’est
pas prévue pour l’article 434-8 du Code pénal.
+ + + +
Par jugement du 27 novembre 1991, le
valeureux Me François Dangléhant a donc été victime d’une forfaiture judicaire
car :
- il a été condamné à une peine non
prévue par l’article 434-8 du Code pénal ;
- au surplus, avec exécution provisoire.
Me François Dangléhant a fait appel de ce
jugement illégal, mais l’exécution provisoire sur l’interdiction d’exercer la
profession d’Avocat, l’empêche d’exercer sa profession depuis 5 mois.
+ + + +
Le valeureux Me François Dangléhant a
donc formé une demande de grâce présidentielle, au sujet de la sanction manifestement
illégale d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat.
Cette demande de grâce présidentielle a
été reçu par François Hollande le 25 mars 2016.
Depuis le 25 mars 2016, François Hollande
refuse d’accorder une grâce présidentielle, au valeureux Me
François Dangléhant, au sujet du procès truqué dont il est la victime.
François Hollande a transmis cette
demande de grâce présidentielle à Jean-Jacques Urvoas, pour avis, alors qu’il
faut 3 minutes, pour savoir que, le valeureux Me François Dangléhant, a été
condamné à une peine non prévue par l’article 434-8 du Code pénal.
Il faut savoir que, le 31 janvier 2016,
François Hollande a accordé une grâce présidentielle, à Jacqueline Sauvage, qui
avait tué son mari d’un coup de fusil dans le dos, elle avait été condamnée à
10 ans de prison.
François Hollande a gracié la criminelle
Jacqueline Sauvage, mais refuse pour le moment de gracier le valeureux Me
François Dangléhant, victime d’un procès truqué.
Si depuis le 25 mars 2016, Me François
Dangléhant ne peut plus exercer la profession d’Avocat, cette situation est de
la responsabilité de François Hollande, qui refuse pour le moment de lui accorder une grâce
présidentielle.
Jean-Jacques Urvoas
doit donner son avis
sur la demande de grâce présidentielle
dans l’affaire du procès truqué
contre Me François Dangléhant
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
organisé par l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
Ci-dessous
le jugement truqué
prononcé le 27 novembre 2015
contre le valeureux Me François Dangléhant
sur la plainte de l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
Le Procès truqué
contre le valeureux Me François Dangléhant
a été engagé sur une plainte frauduleuse de
l’avocat François Detton
un ami du parti socialiste
Le valeureux Me Richard Ndemazou
victime d’un procès disciplinaire truqué
signé par l’avocat François Detton
La Commission nationale d’enquête sur la justice
ouvre une enquête sur les fraudes organisées par
l’avocat François Detton
au niveau du Conseil régional de discipline
Faux procès verbal d'election
faux jugement disciplinaire
François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
par suite d’une escroquerie au jugement
organisée par François Detton,
un ami du Parti socialiste
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel –
Fax 01 58 34 58 80 - Tel
06 21 02 88 46
Saint-Denis
le, 13 avril 2016
RAR
N° 1A 122 999 0326 9
DEMANDE
DE GRACE PRESIDENTIELLE
REFERENCE ELYSEE : PDR/SCP/BCP/BR/E020840
Ministère de la
Justice
Monsieur Jean-Jacques
Urvoas
En qualité de
Ministre de la Justice
13 place Vendôme
75042 PARIS
Cedex 1
Vos Réf. :
Monsieur Jean-Jacques Urvoas,
Ministre de la justice
J’ai l’honneur de
vous adresser la présente, au sujet de la demande de grâce présidentielle, qui est parvenue au Président François
Hollande le 25 mars 2016 (Pièce 1).
Le Président
François Hollande m’indique, qu’il vous a transmis cette demande de grâce
présidentielle pour avis (Pièce 1).
+ + + +
L’article 17 de
la Constitution prescrit :
« Le Président de la République a le droit de faire grâce à
titre individuel »
+ + + +
Excepté l’article
17 de la Constitution, aucun autre texte législatif ou réglementaire ne régit
la demande de grâce présidentielle.
Aucune
jurisprudence, ne régit une demande
de grâce présidentielle car, la
décision du Président de la République, n’est susceptible d’aucun recours.
Inutile donc de
me répondre que, la grâce présidentielle ne peut pas être examinée, car, la
condamnation objet de la demande de grâce présidentielle, n’est pas définitive.
La grâce
présidentielle vise à dispenser la personne déclarée coupable, d’avoir à
effectuer la peine ordonnée par la justice.
Conséquence, la
grâce présidentielle peut être accordée, sous réserve que, la peine soit exécutoire.
C’est précisément
l’objet de la demande, qui vise une interdiction d’exercer la profession
d’Avocat pendant 5 ans avec exécution
provisoire.
La difficulté
tient dans le fait que, cette peine n’a pas été prévue par les articles 434-8
et 434-44 du Code pénal.
Je fais donc
l’objet d’un très grave déni de justice, car, le Tribunal correctionnel de
Paris m’a infligé une sanction non
prévue par le Code pénal, en
violation du principe de légalité des infractions et des peines, bref, on m’a
appliqué une sanction qui a ce jour, n’a pas été votée par le Parlement. Il
s’agit donc d’un retour aux méthodes du régime de Vichy et plus précisément,
une situation de justice de type « Section spéciale ».
J’ai compris que
les 3 juges qui ont prononcé cette sanction manifestement illégale, ont cru me
faire « un cadeau » car, ils avaient « reçu ordre » de me
condamner à une peine de prison ferme et, de délivrer un mandat de dépôt, pour
me faire jeter en prison le 27 novembre 2015, le tout, pour des infractions
imaginaires.
Il se dit que,
ces «ordres » sont venus « d’en haut ».
Bref, le jugement
du 27 novembre 2015, m’a déclaré coupable
sur des infractions imaginaires
et encore, m’a condamné à une sanction non prévue par les articles 434-8
et 434-44 du Code pénal : une
interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution
provisoire (Pièce 2).
Je suis donc illégalement empêché d’exercer la profession d’Avocat depuis le 27
novembre 2015 et, les personnes qui m’ont chargé de défendre leurs intérêts,
sont illégalement privées de l’Avocat choisi (principe à valeur constitutionnelle).
+ + + +
Je vous demande
donc, d’adresser en urgence au Président François Hollande, un avis favorable à cette demande de grâce présidentielle,
compte tenu du scandale que constitue cette procédure pénale, ouverte sur la
plainte frauduleuse de l’avocat François Detton, un ami du parti socialiste,
d’après ses dires.
Cette grâce
présidentielle s’impose, car, la
sanction d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat n’a pas été prévue par le Code pénal (I) au
surplus, la déclaration de culpabilité au visa de l’article 434-8 du Code
pénale est frauduleuse (II).
I Une sanction non prévue par l’article 434-8 du Code pénal
L’article 434-8
du Code pénal prescrit :
« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis
envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat
d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses
fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende »
+
L’article 434-44
du Code pénal prescrit :
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au troisième alinéa de l'article
434-9, à l'article
434-33 et au second alinéa de
l'article
434-35 encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules
infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement »
+
La peine
complémentaire d’interdiction
d’exercer une profession, n’est
applicable, qu’au personnes déclarées coupables, au visa des articles 434-9,
434-33 et 434-35 du code pénal.
J’ai été déclaré
coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, qui prévoit uniquement une
peine de prison et une amende.
J’ai a été
condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession
d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, au visa de l’article 434-44
du Code pénal (Pièce 2).
Or, cette peine
complémentaire, n’a pas été prévue par l’article 434-44, pour les personnes
déclarées coupables au visa de l’article 434-8 du Code pénal.
Conséquence, je
fais donc l’objet depuis le 27 novembre 2015,
d’un déni de justice et d’une faute lourde dans l’exercice de la
fonction juridictionnelle car, j’ai
été condamné, à une sanction pénale non prévue par les articles 434-8 et 434-44
du Code pénal (interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution
provisoire pendant 5 ans).
Il s’agit d’une situation
infiniment regrettable car, la sanction prononcée contre moi est manifestement
illégale, car, une sanction de cette nature, n’est pas applicable aux personnes
déclarées coupables au visa de l’article 434-8 du Code pénal.
Au surplus, j’ai
a été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite
d’une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.
II Une déclaration de culpabilité frauduleuse
L’article 434-8
du Code pénal prescrit :
« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis
envers un magistrat, un juré ou toute
autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou
l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de
ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende »
+ + + +
Le jugement du 27
novembre 1991 me déclare coupable de pressions sur Monsieur Detton et sur
Madame Bitton, en leur qualité de
membres du Conseil régional de
discipline, à l’audience du 07 mai 2014 (Pièce
2).
La difficulté
tient dans le fait que, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’étaient pas membres
du Conseil régional de discipline en 2014, ces personnes n’étaient donc pas investies d’une
fonction juridictionnelle en 2014, conséquence,
j’ai donc été déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par
suite d’une grave erreur sur les circonstances de fait de cause.
+ + + +
Par décision du
19 décembre 2013, Monsieur Detton et Madame Bitton ont été désignés
« juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 en Conseil régional de
discipline (Pièce 4).
Le 16 janvier
2014, j’ai formé un recours en annulation de cette décision, devant le Conseil
de l’ordre (Pièce 5).
Le 14 mars 2014,
j’ai porté ce recours en annulation, devant la cour d’appel d’Amiens, au visa
de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 21
avril 2015, la cour d’appel d’Amiens s’est déclarée incompétente.
Par décision du
17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé la décision illégale de la cour
d’appel d’Amiens. Cass. 1ère Civ., 17 mars 2016, N° 15-20325
A ce jour, le
recours en annulation de la décision du 19 décembre 2013, qui avait désigné
Monsieur Detton et Madame Bitton « juge-disciplinaire », n’a toujours
pas été jugé sur le fond.
+ + + +
Or, l’article 16
du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que, le recours en annulation
contre une décision du Conseil de l’ordre
est suspensif.
Monsieur Detton
et Madame Bitton ont été désigné « juges-disciplinaire » par décision
du 19 décembre 2013, pour siéger en 2014 (Pièce
4), cette décision a été suspendue par le recours en annulation que j’ai formé
le 16 janvier 2014 (Pièce 5),
recours qui n’a pas été jugé avant le 31 décembre 2014.
Conséquence,
Monsieur Detton et Madame Bitton, n’avaient pas qualité de
« juges-disciplinaires », durant l’année 2014.
Durant l’année
2014, Monsieur Detton et Madame Bitton, n’avaient
donc pas la qualité de personne investies d’une fonction juridictionnelle, j’ai donc été déclaré coupable au visa de
l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une grave erreur sur les faits de la
cause.
+ + + +
Aucune
disposition juridique, ne pose le principe que la grâce présidentielle, ne concerne que les condamnations
définitives.
La grâce
présidentielle concerne les
condamnations exécutoires, c’est
précisément le cas, de la sanction manifestement illégale prononcée contre moi,
sous la forme d’une interdiction pendant 5 ans d’exercer la profession d’Avocat
avec exécution provisoire.
Sur le fondement
des articles 434-8 et 434-44 du Code pénal, un Avocat ne peut jamais être condamné à une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession car, ce n’est pas prévue (Principe de
légalité des infractions et des peines).
+ + + +
Le Code pénal
prévoit que, pour certaines infractions, il est possible de prononcer, une
interdiction d’exercer une activité professionnelle.
Je souhaite
attirer votre attention, sur le fait :
- qu’un Avocat
n’exerce par une activité professionnelle ;
- mais, exerce
une « profession règlementée », par la loi du 31 décembre 1971.
Or, aucune disposition du Code pénal, ne permet au juge pénal, d’interdire à titre
temporaire ou définitif, l’exercice d’une « profession règlementée »
et encore moins, la fonction d’Avocat.
+ + + +
La suspension
temporaire d’un Avocat, ne peut être prononcée que par le Conseil de l’ordre,
pour une durée maximum de 4 mois renouvelables (Article 24 de la loi du 31
décembre 1971), Cass. crim, 15 mai 2002, N° 02-81116 :
« Vu
les articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, ensemble
l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu
qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre a seul
le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la
profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin
… »
+ + + +
L’interdiction
temporaire ou définitive d’exercer la fonction d’Avocat, ne peut être prononcée
que par le Conseil régional de discipline, sous le contrôle de la cour d’appel
et de la Cour de cassation.
Le jugement du 27
novembre 2015, caractérise donc, une justice de type « Section
spéciale » car, j’ai été condamné à une sanction qui ne peut jamais être
prononcée contre un Avocat.
+ + + +
J’ai fait appel
du jugement manifestement illégale du 27 novembre 2015, appel qui est venu
devant la cour d’appel à l’audience du 03 mars 2016.
A l’audience du
03 mars 2016, les juges ont refusé de
siéger et, ont renvoyé cette affaire
au 07 avril 2016.
A l’audience du
07 avril 2016, les juges ont refusé
de siéger et, ont renvoyé l’affaire
au 15 juin 2016.
Le 15 juin 2016,
cette affaire sera plaidée et mise en délibéré à 6 ou 8 mois.
Cette affaire,
caractérise un véritable scandale judicaire car :
- j’ai été
déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une
grave erreur sur les faits de la cause ;
- j’ai été
condamné à une sanction pénale non prévue par le Code pénal ;
- sanction pénale
prononcée avec exécution provisoire.
+ + + +
C’est pourquoi,
je vous demande de transmettre en urgence au Président François Hollande, un
avis favorable à cette demande de grâce présidentielle
- concernant
l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, sanction non
prévue par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal ;
- ou selon,
concernant l’exécution provisoire, qui a été prescrite sur cette sanction
manifestement illégale, pour « détruire mon activité professionnelle »
et encore, priver mes clients de l’Avocat qu’ils avaient choisi.
Cette demande de
grâce présidentielle ne peut pas être refusée, au motif que, cette sanction
n’est pas définitive car, aucun texte de nature législative ou réglementaire, n’a posé une limite de cette nature.
La grâce
présidentielle vise les sanctions exécutoires,
qui posent difficulté, ce qui
est le cas en l’espèce.
+ + + +
Le 31 janvier
2016, le Président François Hollande a accordé une grâce présidentielle à
Madame Jacqueline Sauvage, qui avait tué son mari d’un coup de fusil dans le
dos, déclaration de culpabilité prononcée dans le respect des dispositions du
Code pénal et, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.
En ce qui me
concerne :
- j’ai été
déclaré coupable au visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une
erreur sur les faits de la cause ;
- j’ai été
condamné à une sanction pénale non
prévue par l’article 434-8 du Code
pénal.
Cette situation
regrettable, s’inscrit dans une ambiance de « chasse à l’Avocat », qui
appelle une mesure de grâce présidentielle, sauf à cautionner, les personnes
qui ont conduit cette opération manifestement illégale, au sein du
« Cabinet noir ».
Ci-joint, le
lettre du Procureur adjoint Frédérique Porterie, qui explique au Procureur
général que le jugement du 27 novembre 2015 est parfaitement régulier, alors
même qu’il s’agit d’une très grave escroquerie par jugement (Pièce 6).
Ci-joint, le
réponse du Procureur général Catherine Champrenault, à la demande de suspension
pour 3 mois de l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, réponse négative. Madame Catherine
Champrenault a travaillé au Cabinet de Madame Ségolène Royal (Pièce
7).
Tout le monde est
informé de cette affaire illégale, conduite sur des ordres venus « d’en
haut », affaire qui caractérise une insupportable « Chasse à
l’Avocat », c’est pourquoi, je vous demande de transmettre en urgence au
Président François Hollande, un avis très très favorable à cette demande de
grâce présidentielle :
- car, la peine
d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution
provisoire, n’est pas applicable aux personnes déclarées coupables au visa de
l’article 434-8 du Code pénal ;
- car, la
déclaration de culpabilité repose sur une erreur de fait, car, Monsieur Detton
et Madame Bitton, n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en
2014 ;
- car, une sanction pénale exécutoire, peut faire l’objet d’une grâce
présidentielle.
Il s’agit d’une
affaire d’une extrême gravité, qui appelle une grâce présidentielle urgente,
pour me permettre de reprendre au plus vite, mon activité professionnelle.
+ + + +
J’adresse copie
de la présente, à Monsieur François Feltz, en qualité d’Inspecteur des services
judicaires et, à Monsieur Bertrand Louvel en qualité de Président du Conseil
supérieur de la magistrature.
Je vous remercie
pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez
agréer, Monsieur Jean-Jacques Urvoas en qualité de Ministre de la justice, l'expression
de mes salutations respectueuses et distinguées.
François
Dangléhant
Avocat en interdiction illégale
d’exercer, par suite de l’organisation « sur ordre » d’une
escroquerie au jugement
BORDEREAU
DE PIECES
Pièce 1 Votre
lettre du 01 avril 2106
Pièce 2 Jugement
du 27 novembre 2015
Pièce 3 Convocation
devant le juge du contrôle de l’expertise
Pièce 4 Décision
du 19 décembre 2013
Pièce 5 Recours
préalable du 16 janvier 2014
Pièce 6 Lettre
de Frédérique Porterie
Pièce 7 Refus
de suspension du Procureur général
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