Virginie Girard
Procureur de la République de Compiègne
a reçu une lettre ouverte de
Frédéric Molina
Frédéric Molina
victime de fausses accusations
au Tribunal de Compiègne
et au Tribunal de Senlis
Il s’agit d’une procédure ouverte au Tribunal de Compiègne en décembre 2014.
Cette procédure a ensuite été transféré en janvier 2015 au Tribunal de Senlis, au motif que des faits de nature criminelle auraient été découverts en cours d’enquête.
Monsieur Frédéric Molina est par exemple accusé d’avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier, accusation entièrement fausse.
Frédéric Molina a donc été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014, pour avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier.
Le 06 janvier 2015, le juge d’instruction, le greffier du juge d’instruction, le Procureur de la République (Stéphane Hardouin), le Président de la Chambre des huissiers et 4 gendarmes ont perquisitionné l’étude des huissiers DORINET - REMY.
Au cours de cette perquisition, le projet de constat d’huissier pour lequel Frédéric Molina avait été mis en examen le 19 décembre 2014 a été retrouvé.
Depuis le 06 janvier 2015, les enquêteurs ont donc la preuve que Monsieur Frédéric Molina a été mis en examen à tord pour avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier.
Or, à ce jour, Monsieur Frédéric Molina est toujours mis en examen, pour cette infraction imaginaire.
Cette procéure est entachée par de multiple et très graves irrégularités.
Dans cette affaire, c’est le Procureur de la République Virginie Girard qui doit prendre les réquisitions définitives.
Cette affaire est gérée depuis le mois de septembre 2017 par le juge d’instruction Laurent Martello.
Le juge d’instruction Laurent Martello a estimé le 11 septembre 2017, que cette information judiciaire était terminée et a transmis la procédure au Procureur Virginie Girard, qui avait 3 mois pour prendre des réquisitions définitives.
Or, depuis le 11 septembre 2017, plus de 5 mois se sont écoulés, sans que le Procureur Virginie Girard n’ait pris les requisitions finales.
Monsieur Frédéric Molina a déposé des requisitions de non lieu, dans cette affaire pour laquelle il a été mis en examen de manière abusive, sur des infractions immaginaires.
Ci-dessous la lettre ouverte au Procureur Virginie Girard.
++++++
Au cours de cette perquisition, le projet de constat d’huissier pour lequel Frédéric Molina avait été mis en examen le 19 décembre 2014 a été retrouvé.
Depuis le 06 janvier 2015, les enquêteurs ont donc la preuve que Monsieur Frédéric Molina a été mis en examen à tord pour avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier.
Or, à ce jour, Monsieur Frédéric Molina est toujours mis en examen, pour cette infraction imaginaire.
Cette procéure est entachée par de multiple et très graves irrégularités.
Dans cette affaire, c’est le Procureur de la République Virginie Girard qui doit prendre les réquisitions définitives.
Cette affaire est gérée depuis le mois de septembre 2017 par le juge d’instruction Laurent Martello.
Le juge d’instruction Laurent Martello a estimé le 11 septembre 2017, que cette information judiciaire était terminée et a transmis la procédure au Procureur Virginie Girard, qui avait 3 mois pour prendre des réquisitions définitives.
Or, depuis le 11 septembre 2017, plus de 5 mois se sont écoulés, sans que le Procureur Virginie Girard n’ait pris les requisitions finales.
Monsieur Frédéric Molina a déposé des requisitions de non lieu, dans cette affaire pour laquelle il a été mis en examen de manière abusive, sur des infractions immaginaires.
Ci-dessous la lettre ouverte au Procureur Virginie Girard.
Frédéric Molina
14 avenue de la division Leclerc
60200 COMPIEGNE
Compiègne,
le 21 février 2018
Tribunal de grande instance de Compiègne
Madame Virginie Girard
Es qualité de Procureur de la République
N° du Parquet : N° Parquet : 1429700018
N° de dossier :
JICABJI214000038
Madame le
Procureur de la République,
J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet
de la procédure instruite contre moi au Tribunal de SENLIS par Monsieur Laurent
MARTTELO en qualité de juge d’instruction. Il s’agit d’une affaire engagée à
COMPIEGNE qui est gérée depuis par le Parquet du Tribunal de COMPIEGNE et donc
sous votre responsabilité.
A titre liminaire j’ai pensé utile
de vous adresser un extrait du dernier discours de Monsieur Jean-Baptiste
BLADIER es qualité de Procureur de la République de SENLIS, qui explique qu’il
faut vérifier les déclarations des femmes qui se prétendent victimes de
« violences conjugales » et que cette infraction n’est pas
gouvernée par le principe présomption de culpabilité (PJ7).
Vous avez déclaré publiquement qu’en votre qualité
de procureur de la République, votre fonction consiste à lutter contre tous les
trafics (PJ8). Je partage ces déclarations, mais je constate que vous
utilisez votre qualité de procureur de la République pour protéger « les
trafics » organisés par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER). Pour le
cas où vous auriez engagé des poursuites pénales contre Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER), je retire ces déclarations.
+ + + +
Lors de plusieurs audiences (le 05 octobre 2017 et
le 23 janvier 2018), vous avez insisté sur le fait que mon train de vie ne
correspond pas à mes revenus déclarés de l’ordre de 1400 Euros par mois.
La difficulté tient dans le fait que votre analyse
ne prend pas en considération mon passé professionnel. Ainsi, dans le
passé, pour une seule année j’ai payé 70 000 Euros d’impôts, vous pouvez
facilement évaluer à quel revenu déclaré correspond un paiement de cette
importance.
J’ai dans le passé exercé une activité d’importateur
de produit textile, situation qui m’a procuré de très importants revenus, pour
lesquels j’ai payé beaucoup d’impôt.
Enfin, ces dernières années j’ai été été frappé par
plusieurs malheurs, j’ai perdu ma mère et mon frère et j’ai donc recueilli une
succession de l’ordre de 70 000 Euros.
Vous pouvez dès lors comprendre qu’il n’y a rien
d’anormal dans le fait que je sois propriétaire de plusieurs paires de
chaussure d’une valeur de 300 Euros chacune. Une situation de cette nature
ne permet pas de soupçonner des revenus dissimulés. Or, le gendarme SERGENT qui
découvert chez moi plusieurs paires de chaussures à 300 Euros chacune, s’est
cru autorisé à crier au scandale car selon lui, cette situation caractérisait
le fruit d’un trafic et des revenus dissimulés.
Avec la succession reçue de ma mère, j’aurai pu
acheter 233 paires de chaussures à 300 Euros pièces (70 000 : 300 = 233).
Donc le fait de « découvrir » chez moi 4 ou 5 paires de chaussures à
300 Euros chacune, ne constituait pas un indice permettant de croire à des
revenus dissimulés.
Idem en ce qui concerne Monsieur
Mathieu GUILLEN que vous avez dénoncé à l’audience du 05 octobre 2017 comme
étant la « clef de voute » du système « MOLINA », selon
vous, un système fait de trafic, d’activité sans carte professionnelle avec
fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.
Je regrette de vous le dire mais,
la réalité est le contraire de ce que vous avez décrit.
Monsieur Mathieu GUILLEN vient de
faire l’objet d’une vérification fiscale personnelle contradictoire.
L’administration fiscale a relevé un seul chef de redressement qui est
dérisoire.
Monsieur Mathieu GUILLEN a déduit
de son revenu des frais réels de transport soit 30 km par jour, or
l’administration fiscale estime que le trajet domicile travail est de 22,5 km.
En réalité de trajet est de 27 km, soit un redressement de 600 Euros sur 3
années. On est loin de la situation de « grand trafic » que vous avez
dénoncée à l’audience du 05 octobre 2017 (PJ1).
Idem en ce qui me concerne, les vérifications
contradictoires de comptabilité pour ses deux sociétés ont donné lieu à des
redressements dérisoires de 1141 Euros (PJ2) et de 810 Euros (PJ3).
La situation de « trafics » que vous avez
décrit à l’audience du 05 octobre 2017 relève donc de l’imaginaire et ne
repose sur aucun élément factuel.
Enfin, Monsieur Mathieu GUILLEN et moi-même n’avons,
contrairement à ce que vous avez soutenu sans preuve, aucune activité en
commun avec des membres de la famille TAOUALIT.
Par Soit-Transmis du 27 juin 2016, le procureur
Stéphane HARDOUIN décrit des activités communes entre moi et des membres de la
famille TAOUALIT. Cet exposé ne correspond à aucune réalité.
Le service public de la justice peut fonctionner
sous deux logiques distinctes : justice par déduction (A), justice par
induction (B).
A)
Justice par déduction
Il s’agit du système utilisé dans un État de
droit : dans un premier temps procureur et juges doivent constater réalité
des faits, ensuite procéder à la qualification des faits et déduire la
solution. Ce système est gouverné par la présomption d’innocence.
B)
Justice par induction
Il s’agit du système utilisé dans un état
totalitaire, dans un état de police, dans une dictature : dans un premier
temps la justice décide de la culpabilité de telle ou telle personne en
fonction du « délit de faciès », ensuite on remonte dans la décision
pour « fabriquer » une motivation qui donne une apparence de légalité
à la solution adoptée sur le fondement du « délit de faciès ».
La FRANCE a signé la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentale. Cette situation interdit aux
procureurs et aux juges de procéder par « induction » c’est-à-dire de
décider en fonction du « délit de faciès » que telle ou telle personne
est coupable, ensuite « fabriquer » une motivation pour donner une
apparence de légalité à la solution choisie.
+ + + +
En l’espèce, je n’ai pas bénéficié de la présomption
d’innocence, j’ai été considéré dès le début de cette affaire (18 décembre
2014) comme coupable et jeté en détention provisoire sur des accusations
particulièrement farfelues (C 00001 à C 00003).
Je regrette de vous le dire mais, le procureur
Stéphane HARDOUIN a conduit cette affaire dans le cadre d’une justice par
induction reposant sur le « délit de faciès ».
Il suffit d’examiner les différentes infractions
visées pour s’en convaincre : faux en écriture authentique (1),
harcèlement (2), destruction de bien (3), violence volontaire (4).
1°) Faux en
écriture authentique
J’ai été mis en examen sur le fondement de l’article
441-4 du Code pénal et jeté en détention provisoire le 19 décembre 2014 sous
l’accusation d’avoir « fabriqué » le projet de constat d’huissier
du 20 décembre 2012 (D 01658 à D 01673).
Il s’agit d’une grave erreur de droit, car cette
infraction interdit à un officier ministériel de « fabriquer » un
faux constat d’huissier. Monsieur Frédéric MOLINA n’étant pas un officier
ministériel, ne pouvait donc pas être mis en examen sur le fondement de
l’article 441-4 du Code pénal.
Il s’agit encore d’une grave erreur sur les faits,
car le projet de constat d’huissier dont il s’agit a été retrouvé dans l’étude
DORINET-REMY le 06 janvier 2015 (D 02563 à D 02572).
Le fichier audio de cette conversation téléphonique
a également été retrouvé le 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY et
transcrit le 19 janvier 2015 par les gendarmes (D 02553 à D 02562).
La perquisition du 06 janvier 2015 dans l’étude
DORINET-REMY a été conduite par : le juge d’instruction, le greffier du
juge d’instruction, le procureur Stéphane HARDOUIN et 4 gendarmes dont le
directeur d’enquête le gendarme SERGENT.
Depuis le 06 janvier 2015, le juge d’instruction, le
procureur et les gendarmes disposent de la preuve du fait que j’ai été mis
en examen abusivement le 19 décembre 2014 au visa de l’article 441-4 du
Code pénal au sujet du projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012.
Depuis le 06 janvier 2015, plus de 3 années se sont
écoulées, sans que ma mise en examen abusive au visa de l’article 441-4 du Code
pénal n’ai été levée.
Plus grave encore, la juge
d’instruction JOURNOT a « soustrait » à la procédure pendant 30 mois
les preuves de mon innocence, au sujet de la mise en examen au visa de
l’article 441-4 du Code pénal concernant le projet de constat du 20
décembre 2012 (D 01658 à D 01673).
En effet, le 03 août 2017, une confrontation a eu
lieu entre moi et Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER). Cet acte de procédure
daté du 03 août 2017 est coté D 002026 à D 002035.
Le procès-verbal du 19 janvier 2015 qui transcrit le
fichier audio du projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012
est coté D 002553 à D 002572 et le projet de constat du 20 décembre 2012
retrouvé le 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY porte les cotes D 002563
à D 002572.
Cette situation prouve que la juge d’instruction
JOURNOT a versé à la procédure le projet de constat d’huissier retrouvé lors de
la perquisition du 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY (Cote D 002563
à D 002572) et le procès-verbal de transcription du fichier audio de la
conversation téléphonique dont il s’agit (D 002553 à D 002562) après
le 03 août 2017.
La juge d’instruction JOURNOT a donc en violation de
la loi, du contradictoire et des droits de la défense, retenu illégalement
des pièces de procédure qui permettaient dès le 06 janvier 2015 de me mettre
hors de cause sur l’accusation d’avoir « fabriqué » le projet de
constat d’huissier du 20 décembre 2012, infraction pour laquelle j’ai été
jeté en détention provisoire du 19 décembre 2014 au 14 avril 2015.
En votre qualité de Procureur de la République vous
n’avez pas assisté à la perquisition du 06 janvier 2015 et vous n’avez
découvert les pièces me mettant hors de cause sur l’accusation d’avoir
« fabriqué » le projet de constat d’huissier du 20 décembre
2012 que fin août 2017, lorsque la juge JOURNOT a donné l’ordre à sa greffière
de « coter » à la procédure :
-
Les cotes D 002553 à D 0022562 ;
-
Les cotes D 002563 à D 0022572.
Je pense inutile de rappeler les dispositions de
l’article 81 du Code de procédure pénale qui obligent à coter au fur et à
mesure les pièces et actes de la procédure :
« Le juge d'instruction procède, conformément à la
loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou
l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les
pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur
rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction »
En l’espèce, la juge
d’instruction JOURNOT a délibérément violé les obligations posées par l’article
81 du Code de procédure pénale :
-
En soustrayant à la
procédure pendant 30 mois, les preuves de mon innocence, c’est-à-dire les
cotes D 002553 à D 0022562 et les cotes D 002563 à D 0022572, au sujet de l’accusation d’avoir fabriqué le projet de constat
d’huissier du 10 décembre 2012 (D
01658 à D 01673) ;
-
En refusant délibérément d’instruire à décharge par
soustraction à la procédure pendant 30 mois, les pièces qui permettaient de
mettre hors de cause Monsieur Frédéric MOLINA.
Le 19 décembre 2014,
j’ai été abusivement mis en examen au visa de l’article 441-4 du Code pénal
car :
-
Cet article réprime la
fabrication d’un faux en matière d’acte authentique. Or, il ne vous a
pas échappé que l’acte objet des poursuites n’est pas signé par un huissier, il
ne s’agit donc pas d’un « acte authentique » mais d’un projet
d’acte, qui n’entre donc pas dans les prévisions de l’article 441-4 du Code
pénal (D 01658 à D 01673) ;
-
Cet article réprime le
faux « fabriqué » par un officier ministériel (Huissier, Notaire
etc.). Or, même si vous avez pris l’habitude de m’appeler « Maître
MOLINA », je ne suis pas officier ministériel. Par conséquent j’ai donc
été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014 au visa de l’article 441-4 du
Code pénal ;
-
Enfin, le projet de
constat a bien été « fabriqué » par Me REMY huissier de justice (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).
J’ai donc été
illégalement et abusivement mis en examen le 19 décembre 2014 au visa de
l’article 441-4 du Code pénal et par suite, a été jeté abusivement en détention
provisoire au visa de cet article du code pénal du 19 décembre 2014 au 14 avril
2015.
J’ai bien été maintenu
abusivement en examen depuis le 06 janvier 2015 au visa de l’article 441-4
du Code pénal, car les éléments découverts chez l’huissier sur perquisition ont
permis de me mettre hors de cause.
Cette situation démontre
que l’information judiciaire dont il s’agit a été « construite » en
violation de loi, en violation des droits de la défense et en violation du
contradictoire avec « soustraction » de pièce par la juge
d’instruction « en charge » de cette affaire.
Je pense que vous pouvez
convenir qu’une situation de cette nature relève d’une extrême gravité et ne
pourra rester en l’état.
2°) Harcèlement
L’article
222-33-2-1 du Code pénal prescrit :
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie
se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé
une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont
entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure
à huit jours.
Les mêmes peines sont
encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un
ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par
un pacte civil de solidarité »
+ + + +
J’ai
été mis en examen le 19 décembre 2014 pour des faits de harcèlement au visa de
l’article 222-33-2-1 du Code pénal (D
00515 à D 00520).
Cette
situation pose une très sérieuse difficulté.
En
effet, j’ai été mis en examen pour des faits qui auraient été commis du 02
février 2014 au 30 mars 2014 (D 00516)
au visa de l’article 222-33-2-1 du Code pénal qui est entré en vigueur le 04
août 2014 (PJ4).
Le juge
d’instruction a donc fait application avec effet rétroactif d’une infraction
entrée en vigueur le 04 août 2014.
Je
pense qu’il n’est pas nécessaire de rappeler au Procureur de la République que
la loi pénale ne peut jamais avoir d’effet rétroactif, sauf devant les
« Sections spéciales » qui avaient été créées par le Régime de VICHY,
notamment à COMPIEGNE.
Je ne
peux pas être poursuivi sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du Code pénal
en vigueur sur la période du 02 février 2014 au 30 mars 2014, du fait que cet
article a été abrogé le 04 août 2014 (PJ4)
(PJ5).
Je ne
peux pas être poursuivi sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du Code pénal
en vigueur depuis le 04 août 2014, du fait que cette infraction n’était pas en
vigueur sur cette période (PJ4) (PJ5).
+ + + +
Au
surplus, les faits objets de la plainte sont constitutifs d’action en justice
engagées contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), faits qui ne peuvent en
aucune manière caractériser un harcèlement :
- J’ai mis en place une hypothèque provisoire, sur la maison
de Madame Marie- Laure RINGLER (BLOULANGER), qui était sur le point d’être
vendue et ce, pour garantir ma créance. Il s’agit d’une mesure parfaitement
légale, qui a été ordonnée par le juge de l’exécution (Cote D 00275 à D 00283) ;
- J’ai également engagé une procédure au fond contre Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) pour obtenir le remboursement d’une somme de 100 000 Euros
qu’elle lui doit (Cote D 00303 à 00310) ;
- J’ai encore, engagé une procédure en diffamation contre
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (Cote
D 00244 à D 00248) ;
- Une lettre d’Avocat a également été adressée au Notaire en
charge de la vente de la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER),
lettre qui vise des irrégularités au regard du droit de l’urbanisme (Cote D 00248 à D 00249).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), a versé à sa plainte
pénale, les cotes précitées, en se prétendant victime d’un harcèlement moral.
Je regrette, mais, ces faits sont antérieurs au 30 mars
2014 sont donc hors champs d’application de l’infraction dont il s’agit et
encore, ne peuvent en aucune manière constituer un harcèlement moral.
J’ai donc
bien été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014 pour harcèlement.
3°) Destruction de
bien
L’article
322-1 du Code pénal prescrit :
« La
destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il
n'en est résulté qu'un dommage léger »
+ + + +
Le
19 décembre 2014, j’ai été mis en examen sur les accusations sans preuve de
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), du fait que j’aurais (D 00515 à D 00520) :
- détruit une prise de courant d’une valeur de 5
Euros, prise de courant située à l’extérieur de la maison de Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) (Cote D 237, D 239, D 324) ;
- détruit un morceau de gouttière en plastique d’une
valeur de 12,5 Euros, morceau de gouttière située à l’extérieur de la maison de
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D 239, D 328) ;
- détruit une porte en bois d’une valeur de 45
Euros, porte située dans la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D
239, D 327).
Je conteste avec la plus extrême fermeté être
responsable de ces dégradations, qui reposent uniquement sur les accusations
portées par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER).
Sur procès-verbal du 29 avril 2015, Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) a reconnu devant le juge d’instruction, être montée sur le
toit de sa maison et, avoir détruit avec une hache 2 velux et la totalité de la
toiture et encore, tout l’intérieur de sa maison (Cote D 800, D 801).
Sur PV d’audition, une voisine (Madame PROFFIT) expose (Cote
D 913) :
QUESTION : Avez-vous
été témoin de faits commis par Madame BOULANGER (Marie-Laure RINGLER) notamment
dans sa propriété ?
REPONSE : Oui,
un matin, j’ai entendu des bruits étranges et en regardant par la fenêtre de ma
salle de bain, je l’ai vu avec une hache dans la main en train de
casser les velux de sa véranda. Elle n’avait pas de gants et elle avait arraché
les tôles à main nue à se blesser »
Sur PV d’audition du 01 avril 2015, un artisan
(Monsieur MARCHESON) expose (D 960, D 961) :
QUESTION : « Pouvez-vous
me parler de Marie-Laure ? »
REPONSE : « Il
s’agit d’une femme impulsive. Au début des travaux, j’ai constaté des dégâts
sur les velux. La veille en quittant le chantier tout était normal et le
lendemain, j’ai remarqué la présence de trous sur les placo avec des trace de
sang, un velux était complètement explosé et surtout Marie-Laure était blessée
aux mains, elle avait des bandages sur les mains »
QUESTION : « Pour
vous qui a causé ces dégâts ? »
REPONSE : « Il
s’agit de Marie-Laure. En la voyant avec ses blessures aux mains,
je lui ai posé la question et elle m’a dit qu’elle en avait marre des travaux
et de la fuite sur le velux »
QUESTION : « Vous
a-t-elle dit qu’elle avait occasionné les dégâts constatés par
vous ? »
REPONSE : « Je
ne sais plus, cependant ses pansements aux mains m’ont laissé
penser qu’elle avait commis les dégâts »
QUESTION : « Avez-vous
déjà été témoin de scène de violence physique et verbale entre Molina Frédéric
et Marie-Laure ? »
REPONSE : « Un jour alors que le chantier était
presque terminé, je devais intervenir sur le tableau électrique. J’étais
accompagné d’un apprenti. Marie-Laure est arrivée vers moi en me disant qu’elle
en avait marre des travaux. Elle était très en colère, elle a pris une barre de fer pour taper
sur le tableau électrique (sous
tension). Je lui ai dit que cela pouvait être dangereux car il y avait du
courant. J’ai essayé de l’empêcher de le faire, j’ai coupé le courant. Puis
monsieur MOLINA lui a demandé de se calmer et elle l’a repoussé avec la barre
de fer. Il a reçu un coup (de
barre de fer) …… J’ai également
parlé des personnes présentes sur le chantier, il s’agissait d’ouvriers ne parlant pas le français (des
clandestins roumains) »
+ + + +
Le jour où Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a
cassé les velux et la toiture elle e encore cassé des doublages à l’intérieur
de la maison, les taches sur les murs correspondent au sang de Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) (D 02036 à D 02062).
Les témoignages susvisés ont été cotés à la
procédure postérieurement à l’arrêt de la Chambre d’instruction du 14 avril
2015.
Postérieurement au placement sous contrôle
judiciaire de Monsieur Frédéric MOLINA, l’enquête a prouvé que Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) est une femme violente, capable de monter sur un toit pour
casser avec une hache des velux et arracher en totalité une toiture, situation
peu banale qui démontre qu’elle a pu elle-même provoquer les dégradations dont
elle accuse Monsieur MOLINA, dans le cadre d’une mise en scène.
+ + + +
J’ai
donc fait l’objet d’une mise en examen abusive du fait que l’accusation ne
repose sur aucune charge matérielle permettant de m’attribuer la
commission de ces faits.
L’information
judiciaire doit donc en l’espèce rechercher s’il existe oui ou non des éléments
de preuve matérielle permettant de démonter ma responsabilité dans la
commission de ces faits, à défaut la relaxe est automatique.
Le
Procureur de la République pourra d’abord faire un rapprochement avec la conversation
téléphonique du 19 décembre 2012, conversation au cours de laquelle Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) annonce son projet visant à monter un « coup
tordu » contre moi (D 01658 à D
01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).
Le
Procureur de la République pourra ensuite constater que Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) a effectué de très graves et volontaires destructions dans sa
propre maison, par suite de crises de violences (Cote D 913) (D 960, D 961) (D 01658
à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).
Le
Procureur de la République pourra constater qu’il n’existe pas un seul
indice permettant de démontrer que je serais responsable des faits dont il
s’agit.
Il est
donc évident que j’ai été mis en examen abusivement pour destruction grave de
bien.
4°) Violence volontaire
L’article
222-14 du Code pénal prescrit :
« Les violences habituelles sur un mineur de quinze
ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1° De trente ans de réclusion
criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2° De vingt ans de réclusion
criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
;
3° De dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4° De cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le
présent article sont également applicables aux violences habituelles
commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire
lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité.
Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas
prévus aux 1° et 2° du présent article »
+ + + +
Le Procureur de la République pourra constater aisément que Madame
Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est une « sacrée menteuse »,
situation révélée par l’analyse des faits.
Sur confrontation du 03 août 2017, Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) indique que le 17 août 2012 j’aurais tenté de l’étrangler
et qu’à la suite de cet étranglement elle a perdu connaissance (D 02030) :
« J’ai dû perdre connaissance car quand je me suis réveillé,
il était en train de m’étrangler ……. Il m’a étranglé et là j’ai perdu
connaissance ….. »
« Moi j’estime que c’est une tentative de meurtre ….. »
+
Le Procureur de la République peut savoir assez facilement que
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a ouvertement menti lors de la
confrontation du 03 août 2017, car le certificat médical du 17 août 2012 (le
jour dont il s’agit) ne relève aucune trace de strangulation (D 00213).
Le Procureur de la République pourra tirer deux conséquences de la
comparaison des déclarations de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) et du
certificat médical :
- soit que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a menti devant
le juge d’instruction lors de la confrontation du 03 août 2017, en soutenant un
étranglement imaginaire ;
- soit que le médecin a délivré le certificat médical qui ne
décrit pas la réalité.
+ + + +
Il convient encore de relever que Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) a attendu 10 jours avant de saisir la justice, sa doléance étant
datée du 27 août 2012 pour des faits du 17 août 2012 (D 00212).
Le parquet a autorisé une expertise UMJ (D 00220).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) ne s’est pas rendue aux
convocations UMJ, avec pour conséquence un certificat médical de carence (D 00225) (D 00226).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a cru pouvoir sauver la
face en expliquant qu’elle ne s’est pas rendue à la convocation UMJ, car
elle n’a pas de mutuelle (D 00233).
J’ai donc été mis en examen dans une procédure qui ne comporte
pas de certificat médical UMJ sous la responsabilité de Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) qui ne s’est pas rendue aux convocations UMJ, pour éviter que la
réalité ne soit découverte, à savoir que le certificat médical du 17 août 2012
est de complaisance, mise en examen qui repose sur une présomption de
culpabilité.
+ + + +
Enfin, sur le même procès-verbal du 17 mars 2014, Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) donne des versions différentes en matière de
violences :
« Un soir, il est revenu
et il m’a frappé, c’était en 2011, et cela s’est reproduit à plusieurs
reprises » (D00234) ;
+
« Il n’y a eu qu’un
seul épisode de forte violence, et par la suite ce ne sont que des
disputes » (D 00235).
+ + + +
Je n’aurais jamais dû être mis en examen au visa de l’article 222-14 du Code pénal car cette infraction
réprime les violences habituelles, alors que Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) le 17 mars 2014 a bien indiqué qu’elle n’avait subis qu’un seul
épisode de violence, le 17 août 2012, faits que je conteste avec la plus
extrême fermeté.
Le 17
août 2012, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a tenté de me poignarder et
s’est blessée elle-même en se tapant sur le four et en chutant sur le
carrelage.
+ + + +
Le
Procureur de la République pourra constater que la parole de Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) relève du mensonge et de l’affabulation.
En
l’état de la procédure, il n’existe aucune charge, c’est à dire aucune
preuve matérielle permettant de m’imputer des actes de violence contre Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER).
Je
conteste avoir commis des actes de violence contre Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER), le 17 août 2012 avant ou après.
+ + + +
Le
Procureur de la République dispose d’éléments factuels lui permettant de savoir
que durant près de 18 mois, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) qui
reconnaît me devoir de l’argent :
- a
déposé plainte sur des faits imaginaires ;
- en
demandant aux enquêteurs de ne pas ouvrir une enquête, dans l’attente de la
fin des travaux et de la vente de sa maison (étrange).
Dans ces
circonstances, du mois de septembre 2012 à fin 2013, j’ai continué à payer des
matériaux pour la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) et encore le
paiement des mensualités du crédit (D
00235) :
« Je lui dois la somme de 100 000 Euros
….. »
+
La
« comédie » n’a que trop durée !
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) a « monté » de toutes pièces une procédure contre
moi, avec l’aide des complices qu’elle dit avoir payé ((D 01658 à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).
Les bons
morceaux de cette conversation transcrite pas les gendarmes sont les
suivants :
« De toute façon il va falloir, tu ne
peux même pas imaginer ce que je te prépare » ? ? ?
« Tu peux pas imaginer »
« Tu peux même pas, qu’est-ce que tu pourrais
imaginer ? mets-toi dans la tête »
« Ce que tu pourrais imaginer c’est de la
merde »
« Tu sais pourquoi ? parce que moi, je
vais en récupérer de l’argent avec ma maison »
« Et je peux te dire que moi je vais en
mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?
« Je te jure devant Dieux, que je vais en
mettre sur la table »
« Mais moi je te menace clairement moi »
« JE TE RESERVE UNE PETITE SURPRISE,
tout le monde va parler de toi, tout le monde »
« Tu vas être la risée de la ville »
« Non on va te laisser passer Noël »
« Prie ! Parce que non seulement je te
bute mais je bute toute ta famille »
« Mais qu’est ce qu’on va se foutre de ta
gueule, dans tous les garages on va parler de toi »
+ + + +
Dans
cette conversation téléphonique transcrite par les gendarmes le 19 janvier
2015, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) annonce qu’elle prépare une
« combine », avec des complices, pour me « casser » :
« Et je peux te dire que moi je vais en
mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?
« Je te jure devant Dieux, que je vais en
mettre sur la table ».
En l’état de cette procédure, des questions se
posent :
- qui sont les complices ;
- combien les complices ont été rémunérés pour
« monter » les procédures visant à me « détruire » dans ma
vie et surtout dans mon activité d’agent immobilier ?
Comment
depuis 2012, les enquêteurs ont-ils pu donner du crédit à Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER), qui annonce le 19 décembre 2012, qu’elle va monter un « coup
tordu » contre moi avec des complices, qui seront rémunérés par l’argent
qu’elle va mettre sur la table, suite à la vente de sa maison ?
Cette
conversation a été transcrite par procès-verbal de gendarmerie du 19 janvier
2015 :
« Prête-moi de l’argent ….. prête-moi de
l’argent pour que je dorme plus dans la poussière et dans la crasse ….. etc…..»
(D 02556) ;
Je
demande au Procureur de la République de constater que selon Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) elle-même, il n’y a eu qu’un seul et unique épisode de
violence, circonstances de faits non suffisantes pour caractériser l’infraction
dont il s’agit :
« Il n’y a eu qu’un seul
épisode de forte violence, et par la suite ce ne sont que des disputes » (D 00235).
Je conteste avoir commis des violences contre Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) le 17 août 2012, avant ou après et demande que lui soit rendu
justice.
Par ailleurs, la procédure démontre que Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) est prise dans une grave affaire de blanchiment de fraude fiscale.
BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE
PAR
MADAME MARIE-LAURE RINGLER
(BOULANGER)
L’information
judiciaire a analysé mon patrimoine et le patrimoine de Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER).
Il
ressort de cette enquête que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) n’a
pratiquement jamais travaillé de sa vie.
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) est titulaire de 10 comptes en banque (D 737), sans compter le compte à la banque xxx au LUXEMBOURG sur
lequel elle avait une procuration.
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) n’a pas fait de déclaration de revenus pour les années
2011, 2012, 2013 (D 735).
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) qui n’a pas fait de déclaration de revenus pour les années
2011, 2012, 2013, a vu son patrimoine immobilier passé de 40 000 Euros en
2008 à 550 000 Euros en 2011 (D 736).
Cette
fantastique augmentation de patrimoine sur 3 ans, trouve sa cause dans
une opération de blanchiment de fraude fiscale.
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a acheté
un terrain à COMPIEGNE boulevard Gambetta, sur ce terrain a été construite une
maison neuve, travaux payés en espèce (sans aucune facture) par son nouveau
concubin Monsieur xxxx, qu’elle épousera alors que la maison sera
quasi terminée. Elle divorcera 8 mois plus tard le 30 mai 2010 (D 735). Cette maison sera vendue à la
suite du divorce. Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) aurait dû récupérer 10
% du prix de la vente (son apport), mais elle récupèrera 100 % du prix de la
vente en faisant chanter son ex-mari Monsieur xxx, en lui
faisant valoir qu’elle pourrait dénoncer aux services fiscaux son compte non
déclaré à la banque xxx au LUXEMBOURG et sa villa non déclarée à I..........
Bref, opération de blanchiment de fraude
fiscale avérée, du fait que la maison neuve qui a été construite avec des
« espèces » provenant du compte non déclaré au LUXEMBOURG (400 000
Euros), « ressources » qui se retrouvent aujourd’hui dans le
patrimoine de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), par suite d’une opération
de construction-vente sur fond de mariage / divorce express (sur 8 mois).
Ce
mariage / divorce de circonstance qui a duré en tout et pour tout 8 mois,
a servi de cadre pour « blanchir » une somme de l’ordre de 400 000
Euros (le prix de la construction neuve), ressources qui aujourd’hui se
trouvent dans le patrimoine de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) et donc
sur ces 10 comptes en banque.
Lorsque
cette maison a été vendue, problème chez le notaire, car pas de facture et donc
pas de garantie décennale, situation qui nécessairement a fait l’objet d’une
déclaration de soupçon de blanchiment.
+ + + +
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) n’a pas été poursuivie, ni pour blanchiment de fraude
fiscale, ni pour travail clandestin, en contrepartie elle a fourni des
faux témoignages permettant de « monter » des poursuites pénales
contre moi, dans le cadre d’une opération en bande organisée, sur fond de
privatisation su service public de la justice.
Je suis
poursuivi à COMPIEGNE pour travail dissimulé, pour avoir changé 4 fois de
résidence principale sur une période de 9 années, infraction non prévue par la
loi.
Je suis poursuivi
pour blanchiment de fraude fiscale à COMPIEGNE, alors les deux sociétés que
j’ai créées viennent de faire l’objet de contrôle fiscal négatif : pour
AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE 1141 Euros de redressement pour 3 années par suite
d’une erreur du comptable (PJ2)
; pour IMMO COMPANY 810 Euros de redressement pour 5 années par suite d’une
erreur de comptable (PJ3).
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) devait être placée en garde à vue avec déferrement pouvant
être envisagé, pour avoir employé et logé chez elle des travailleurs sans
papier roumains quelle a fait venir par avion, procédure gérée par le Substitut
général délégué Jean-Philippe RIVAULT, mais l’affaire a encore été «
étouffée » (PJ4), en contre
parti du faux témoignage qu’elle a délivré contre moi.
+ + + +
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) ne
travaille pas, roule en MERCEDES (D
00736), a changé 3 fois de résidence principale sur 3 années avec
augmentation anormale de patrimoine sur 3 années (de 40 000 Euros à 550 000
Euros), elle est titulaire de 10 comptes en banque, sans compter le compte à la
banque KBL au Luxembourg où elle avait une procuration, alors encore qu’un
témoin résidant à COMPIEGNE l’a « croisé » tout près de cette banque
avec son ex-mari.
Pas de
difficulté, pas de poursuite ! ! !
En contre
parti, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a délivré des faux témoignages
contre moi, dont le faux témoignage sous X, dans le cadre d’un véritable
« contrat de procédure » (D
00175 à D 00177).
Il est
établi que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est bien le faux témoin sous
X, à la suite de la révélation d’une information par le Soit-Transmis du 27
juin 2016 (Pièce cotée à la procédure), information reconnue par le Président
de la Chambre de l’instruction, Monsieur Michel MOUCHARD.
+ + + +
Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) vit dans une logique de « prostitution
conjugale » sur fond de blanchiment de fraude fiscale, qui lui a permis de
« gonfler » son patrimoine sans travailler :
- patrimoine de départ 155 000 qui fait suite à
son divorce avec son premier mari (D
00274) (D 00735) ;
- opération xxxxx, plus 400 000
Euros (D 00736). Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) indique qu’elle a acheté un terrain boulevard Gambetta sur lequel
elle a fait construire une maison neuve « J’ai fait construire boulevard Gambetta et j’ai fait une
plus-value » (D 00274).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a payé la construction avec quel
argent ? Avec des espèces provenant du compte bancaire non déclaré chez xxx au LUXEMBOURG, compte appartenant à Monsieur xxxxx. Madame Marie-Laure
RINGLER (BOULANGER) n’a pas fait une plus-value, elle a organisé une
opération de blanchiment de fraude fiscale. Au travers cette opération, une
somme de 400 000 Euros qui se trouvait sur le compte à la banque xxxx au
LUXEMBOURG, se trouve aujourd’hui dans son patrimoine.
+ + + +
L’information judiciaire
conduite actuellement par Monsieur Laurent MARTELLO en qualité de juge
d’instruction a permis de découvrir que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER)
est prise dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale pour plus de
400 000 Euros.
En votre qualité de
Procureur de la République de COMPIEGNE vous disposez des éléments qui
permettent de savoir que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est bien prise
dans une opération de blanchiment de fraude fiscale, vous avez donc
l’obligation d’ouvrir une procédure contre Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) :
-
Pour blanchiment de
fraude fiscale ;
-
Pour travail clandestin.
A ce jour, je constate
que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) ne fait toujours pas l’objet de
poursuite pénale pour ces faits infractionnels parfaitement caractérisés, faits
qui constituent un ou des « trafics », alors que dans vos discours
publics, vous avez indiqué que le parquet du Tribunal de COMPIEGNE a pour
objectif de poursuivre « tous les trafics » (PJ7).
Je regrette de vous le
dire mais en l’état, sauf erreur de ma part, Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER) bénéficie d’une « protection » au niveau du parquet du
Tribunal de COMPIEGNE, car aucune poursuite n’a été engagée contre elle pour
blanchiment de fraude fiscale et travail clandestin par emploi d’ouvrier
clandestins roumains, qu’elle a fait venir par avion et qui ont été logés chez
elle (vidéo qui prouve ces faits).
Se pose également une
difficulté en termes de « recel » d’infraction, pour les personnes
informées de cette situation, qui reste sans rien faire, malgré les précédent
courrier.
Il faut encore vous
rappeler que la juge d’instruction JOURNOT a instruit sans droit ni titre
pendant 30 mois.
LA JUGE JOURNOT INSTRUIT SANS
DROIT NI TITRE
La
procédure dont est actuellement chargée le juge d’instruction Laurent MARTELLO,
constitue la jonction de deux procédures engagées par le Tribunal de
COMPIEGNE :
- une
procédure faisant suite à l’agression de Madame CORDIER ;
- une
procédure faisant suite à la plainte de Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER), procédure qui caractérise
manifestement une tentative d’escroquerie au jugement, compte tenu des
multiples manœuvres frauduleuses qui entachent cette procédure.
L’affaire
CORDIER vise une tentative d’extorsion en bande organisée. Tentative d’extorsion de quoi ?
La procédure ne comporte aucun élément permettant d’identifier l’objet de la
tentative d’extorsion. Cette procédure a donc été abusivement criminalisée dans
le but d’un transfert au TGI de SENLIS, avec la finalité d’une jonction abusive
avec l’affaire Marie-Laure RINGLER (BOULANGER)
L’affaire
Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) comporte une qualification criminelle qui est manifestement
abusive. En effet, lorsqu’un huissier fabrique sciemment un faux constat, dans
tous les cas de figure il sera jugé par le Tribunal correctionnel. La procédure
Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a donc été abusivement criminalisée dans le but d’un transfert au
TGI de SENLIS, avec la finalité d’une jonction abusive avec l’affaire CORDIER.
La
jonction des procédures CORDIER et Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), qui a été
conduite en violation de la loi, a permis « d’injecter » dans la procédure
Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) le faux témoignage sous X, délivré par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), faux témoignage qui m’accuse d’être le commanditaire de cette
agression (D 00175 et suivants).
J’ai été
placé en détention provisoire le 19 décembre 2014, sur la révélation au JLD du
faux témoignage sous X délivré par Madame Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER), pièce qui ce jour n’était
pas dans la procédure, situation qui caractérise une grave violation des droits
de la défense et encore une mise en scène.
Cette
manœuvre frauduleuse a été régularisée le 08 janvier 2015 par jonction illégale
des procédures CORDIER et Marie-Laure RINGLER
(BOULANGER), dans le cadre d’une autre
mise en scène, pour faire pression sur la chambre de l’instruction et ainsi
éviter ma remise en liberté.
La
difficulté tient dans le fait que les juges d’instruction ont
« raté » le processus de jonction des procédures CORDIER et Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), avec la conséquence que, la juge d’instruction JOURNOT a instruit
cette procédure sans droit ni titre depuis le 08 janvier 2015.
Une
situation de cette nature caractérise une usurpation de titre et qualité, faux,
usage de faux et un recel de faux.
Le juge
d’instruction Laurent MARTELLO a été informé de cette irrégularité par demande
d’acte du 16 novembre 2017, il a refusé de saisir la chambre de l’instruction
pour demander la nullité des actes de procédure réalisés en fraude à la loi
d’ordre public par la juge d’instruction JOURNOT, ordonnance de refus motivée
par le fait qu’il faut attendre la décision de la Cour de cassation (ordonnance du 22 novembre 2017).
Il
s’agit d’une situation infiniment regrettable car la Cour de cassation s’est
déjà prononcée sur une affaire 100 % identique, en cassant un arrêt de la
chambre de l’instruction, décision que le juge d’instruction Laurent MARTELLO a
l’obligation d’appliquer, Cass, 21 septembre 2016, N° 16-82635 :
L’article 663 du Code de procédure pénale
prescrit :
« Lorsque
deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux
différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions
différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont
mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43,52 et
382,
requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le
dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il
est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 »
+
La Cour de cassation rappelle que l’article 663
précité réserve au seul ministère public l’initiative de la procédure de
dessaisissement entre juge d’instruction, procédure engagée au moyen d’un
« réquisitoire » qui en l’espèce fait défaut Cass, 21 septembre 2016, N°
16-82635 :
« Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des
articles préliminaire, 84, 203, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale
" En ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen
tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.
" aux motifs que le
code de procédure pénale encadre de manière stricte le dessaisissement entre
deux juges d'instruction ; que l'article 84 prévoit que celui-ci peut être
demandé au président du tribunal de grande instance mais « sous réserve de
l'application des articles 657 et 663 » ; que l'article 657 du code de
procédure pénale ne pouvait recevoir application dans l'espèce puisqu'il règle
l'hypothèse du dessaisissement entre deux juges d'instruction « saisis de la
même infraction », ce qui n'était pas le cas ;
que l'ordonnance contestée
par la défense a été prise au visa de l'article 663 qui dispose que « lorsque
deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux
différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou
d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes
personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice (…), requérir l'un des juges de se dessaisir
au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord
(…)
que la procédure établit
que si les infractions visées à l'occasion des deux procédures sont
différentes, les investigations poursuivies ont mis en évidence que les auteurs
soupçonnés dans
chacun des affaires étaient
les mêmes ;
que M. Laurent
Y...apparaissait notamment comme le pivot d'un groupe d'individus repérés grâce
aux surveillances mises en place et soupçonnés d'élaborer, mettre en place et
participer à de nombreuses infractions pénales ;
qu'au moment du dessaisissement
opéré, aucun d'entre eux n'était encore mis en examen, mais plusieurs étaient
clairement identifiés et la procédure de dessaisissement n'est pas subordonnée
à la condition de mise en examen des mêmes personnes dans les procédures
instruites séparément ;
que contrairement à ce que
soutient la défense, le texte de l'article 663 n'exige pas que le procureur de
la République, qui doit requérir le dessaisissement, soit seul à l'origine des
échanges entre les juges d'instruction sur ce point ;
qu'en l'espèce, le
procureur de la République s'est régulièrement prononcé en requérant le
dessaisissement du juge d'instruction de Valence, remplissant ainsi
l'obligation légale du texte précité ;
que, par ailleurs, le
magistrat instructeur qui reçoit le dossier n'a pas besoin d'être saisi par un
réquisitoire supplétif du procureur de la République près sa juridiction, le
dessaisissement opérant de plein droit après l'accord des deux magistrats
instructeurs ;
qu'une nouvelle désignation
du président du tribunal n'est pas plus nécessaire ; que la compétence
territoriale du magistrat instructeur n'est, de par ce mécanisme légal,
aucunement mise en cause ;
" alors que l'article 663 du code de procédure pénale
réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en œuvre de la
procédure de dessaisissement entre juges d'instruction
que la seule absence d'opposition manifestée par ce dernier ne
peut s'analyser en des réquisitions engageant cette procédure ;
qu'en l'espèce, le
procureur de la République s'est contenté d'apposer sur le soit-transmis du
juge d'instruction, qui sollicitait son dessaisissement pour connexité, la
mention suivante : « ne pas nous opposer pour une bonne administration de la
justice » ;
que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a
considéré le dessaisissement comme étant régulier " ;
Vu l'article 663 du code de
procédure pénale ;
Attendu que ce texte réserve au ministère public l'initiative de
la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction chargé
du dossier a, par soit-transmis adressé au procureur de la République,
sollicité son dessaisissement au profit d'un magistrat instructeur d'une autre
juridiction saisi de faits connexes, ce dernier ayant déjà donné son accord ;
que le procureur de la
République a répondu, par réquisitoire supplétif, " ne pas [s'y] opposer
pour une bonne administration de la justice " ;
Attendu que, pour écarter
le moyen de nullité de la procédure de dessaisissement, l'arrêt prononce par
les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la
juridiction d'instruction n'est pas compétente pour mettre en œuvre la
procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code précité, dont
l'initiative est réservée au ministère public, et que la seule absence
d'opposition manifestée par le procureur de la République ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement, la
chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus
énoncé ;
D'où il suit que la
cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi …. »
+ + + +
Par ordonnance de dessaisissement du 08 janvier
2015, le juge d’instruction Pascale PIERA s’est dessaisie au profit de la juge
Gwenola JOURNOT de la procédure MOLINA / Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D
00190, D 00191).
Cette ordonnance est manifestement entachée de
nullité, car cette procédure de dessaisissement n’a pas été engagée sur
« réquisition » du Ministère public, réquisitions qui n’existent pas
dans cette procédure. Cass, 21
septembre 2016, N° 16-82635
Il n’est pas inutile de rappeler que cette procédure
est instruite par un juge d’instruction du Tribunal de SENLIS, sous la
responsabilité du Parquet de COMPIEGNE, c’est-à-dire sous votre responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas
contestable que la procédure ne comporte aucune réquisition du Parquet de
COMPIEGNE demandant à la juge d’instruction Pascal PIERA de se dessaisir de
procédure Marie-Laure RINGLER – BOULANGER / MOLINA au profit de la juge
d’instruction JOURNOT.
Par conséquent, depuis le 08 janvier 2015, la juge
JOURNOT qui a précédé le juge d’instruction Laurent MARTELLO a instruit sans
droit ni titre dans la procédure Marie-Laure RINGLER - BOULANGER / MOLINA.
En particulier la juge JOURNOT a délivré sans droit
ni titre, trois ordonnances refusant ma remise en liberté, j’ai
finalement a été remis en liberté le 14 avril 2015 par décision de la Chambre
de l’instruction.
J’ai demandé la nullité des actes réalisés par le
juge JOURNOT intervenant sans droit ni titre. Par décision du 14 août 2015 la
Chambre de l’instruction a refusé d’annuler ces actes sous une motivation qui
refuse délibérément d’appliquer la loi et la jurisprudence de la Cour de
cassation. Cette demande de nullité est actuellement pendante devant la Cour de
cassation sur pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre de
l’instruction qui refuse d’annuler les actes manifestement entachés de nullité,
compte tenu de l’incompétence de la juge d’instruction JOURNOT.
Je pense inutile de rappeler au Procureur de la
République que la décision de la Chambre de l’instruction ne dispose pas de
l’autorité de chose jugée (jurisprudence constante).
Je pense inutile de rappeler au Procureur de la
République que l’incompétence du juge d’instruction est un moyen péremptoire
d’ordre public, qui peut être évoqué en tout état de cause, Cass. Crim., 24 octobre 2007, N° 07-83916 :
« Qu'en
effet, si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence
du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance
du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale,
demander l'annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat, la
chambre de l'instruction conservant néanmoins le pouvoir d'annuler lesdits
actes au cas où il lui apparaîtrait qu'ils ont été réalisés par un juge
manifestement incompétent »
+ + + +
Par
conséquent je demande au Procureur de la République de constater que la
juge d’instruction JOURNOT est intervenue sans droit ni titre depuis le 08
janvier 2015 et vous invite à déposer une requête en annulation d’acte
devant le chambre de l’instruction sur le fondement des articles 170 et 171 du
Code de procédure pénale.
Cette
information judiciaire est conduite actuellement par Monsieur Laurent MARTELLO
en qualité de juge d’instruction, sur les réquisitions écrites du Procureur de
COMPIEGNE, c’est-à-dire sous vos réquisitions.
Vous
disposez de tous les éléments pour savoir que cette procédure n’a pas été
instruite dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale et
encore, en violation du principe de présomption d’innocence et des articles 6
et 13 de la Convention européenne.
J’estime
avant jugement avoir été déclaré coupable depuis le début de cette affaire et
que par suite, la procédure a été organisée en violation des dispositions du
Code de procédure pénale, dans le but « fabriquer » des éléments de
preuve falsifiés pour donner une « apparence de légalité » à cette
procédure.
Cette
procédure a été engagée par votre prédécesseur sur des méthodes qui
caractérisent une « justice d’exception » justice conduite par
induction : je suis coupable, « on » peux donc fabriquer des preuves
pour obtenir une déclaration de culpabilité, pour « m’accrocher » un
casier judiciaire dans le but de m’empêcher de gérer une agence immobilière.
Depuis
votre entrée en fonction au Tribunal de COMPIEGNE, vous êtes chargé de prendre
des réquisitions sur cette affaire, pour autant, vous n’êtes nullement tenu de
suivre la voie manifestement illégale engagée par votre prédécesseur Stéphane
HARDOUIN, qui m’a fait jeter en détention provisoire, non pour les besoins
de l’enquête, mais avec l’ambition de casser mon activité professionnelle
d’agent immobilier.
Sous
l’occupation, la justice a été à COMPIEGNE ce qu’elle a été, c’est-à-dire une
justice de type « Section spéciale » sur l’initiative entre autres de
Jean-Pierre INGRAND.
Jean-Pierre
INGRAND a pris la fuite fin 1944, à défaut il aurait été condamné à mort et
exécuté, pour avoir collaboré avec les nazis et participé à la mise en place la
justice de type « Section spéciale ».
En 1991,
peu avant sa mort, Jean-Pierre INGRAND a donné un entretien au journal
l’Express, entretien dans lequel il explique avoir fait un choix désastreux en
acceptant de « tremper » dans cette affaire de justice de type
« Section spéciale » (PJ6) :
« Ce
remords obsède depuis si longtemps Jean-Pierre Ingrand. « Il ne fallait pas
rester, il fallait aller à Londres, tout de suite, tout de suite. J'ai
considéré que je pouvais être plus utile à Paris. J'ai eu tort. Je me suis
trompé. Le plus difficile, en période de crise, ce n'est pas de faire son
devoir, c'est de le discerner avec clairvoyance. C'est très difficile.
- Vous dites ça en
pensant à votre belle carrière brisée ?
- Je dis ça en pensant à ma carrière, bien sûr, mais aussi pour des raisons... éthiques »
- Je dis ça en pensant à ma carrière, bien sûr, mais aussi pour des raisons... éthiques »
+ + + +
Le juge
d’instruction et le procureur dans l’exercice de leurs fonctions n’ont pas à
avoir d’opinion subjective sur telle ou telle personne.
Le juge
d’instruction et le procureur doivent apprécier objectivement les circonstances
d’une affaire, aucune autre considération ne doit être prise en compte, à
défaut « on » franchit la ligne jaune, comme l’a fait Jean-Pierre
INGRAND à partir du mois d’août 1941.
Je ne
demande aucun avantage, aucun passe-droit, je demande uniquement au Procureur
de la République de prendre ses réquisitions, dans le cadre tracé par l’article
Préliminaire du Code de procédure pénale et dans le respect de la présomption
d’innocence (PJ7).
En votre
qualité de procureur de la République de COMPIEGNE, je vous demande d’engager
des poursuites contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) :
- Pour blanchiment de fraude fiscale sur les
éléments tirés de l’enquête de SENLIS pour laquelle vous intervenez en qualité
de procureur de la République ;
- Pour travail clandestin et recel de travail
clandestin.
Sans
attendre, je dénonce la situation de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) au
Parquet national financier, au Ministre de l’Économie et des finances et au
Président de la République.
Je
regrette de vous le dire mais, toutes les plaintes que j’ai déposées avec de
bonnes preuves ont été classées sans suite, une situation anormale et spéciale.
Je vous remercie pour la très grande attention que
vous porterez à la présente.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame le
Procureur de la République, l’expression de mes salutations respectueuses et
distinguées.
Frédéric MOLINA
Citoyen de plein exercice avec casier judiciaire
vierge
BORDEREAU DE
PIECES
Pour : Monsieur
Frédéric MOLINA
PJ1 Contrôle
fiscal GUILLEN
PJ2 Contrôle
fiscal SARL AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE
PJ3 Contrôle
fiscal IMMO COMPANY
PJ4 Soit
transmis visant Madame RINGLER
PJ5 Déclaration
de Madame Chantal ARENS
PJ6 Testament
de Jean-Pierre INGRAND
PJ7 Déclaration
publique du Procureur de la République de SENLIS
PJ8 Déclaration
publique du Procureur de COMPIEGNE
PJ9 Rôle
de l’audience du 13 février 2018
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