samedi 3 mars 2018

Virginie Girard, procureur de la République de Compiègne : lettre ouverte de Frédéric Molina

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Virginie Girard 
Procureur de la République de Compiègne 
a reçu une lettre ouverte de 
Frédéric Molina


Frédéric Molina
victime de fausses accusations 
au Tribunal de Compiègne 
et au Tribunal de Senlis


Il s’agit d’une procédure ouverte au Tribunal de Compiègne en  décembre 2014.

Cette procédure a ensuite été transféré en janvier 2015 au Tribunal de Senlis, au motif que des faits de nature criminelle auraient été découverts en cours d’enquête.

Monsieur Frédéric Molina est par exemple accusé d’avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier, accusation entièrement fausse.

Frédéric Molina a donc été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014, pour avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier.

Le 06 janvier 2015, le juge d’instruction, le greffier du juge d’instruction, le Procureur de la République (Stéphane Hardouin), le Président de la Chambre des huissiers et 4 gendarmes ont perquisitionné l’étude des huissiers DORINET - REMY. 

Au cours de cette perquisition, le projet de constat d’huissier pour lequel Frédéric Molina avait été mis en examen le 19 décembre 2014 a été retrouvé.

Depuis le 06 janvier 2015, les enquêteurs ont donc la preuve que Monsieur Frédéric Molina a été mis en examen à tord pour avoir fabriqué un faux projet de constat d’huissier.

Or, à ce jour, Monsieur Frédéric Molina est toujours mis en examen, pour cette infraction imaginaire.

Cette procéure est entachée par de multiple et très graves irrégularités.

Dans cette affaire, c’est le Procureur de la République Virginie Girard qui doit prendre les réquisitions définitives.

Cette affaire est gérée depuis le mois de septembre 2017 par le juge d’instruction Laurent Martello.

Le juge d’instruction Laurent Martello a estimé le 11 septembre 2017, que cette information judiciaire était terminée et a transmis la procédure au Procureur Virginie Girard, qui avait 3 mois pour prendre des réquisitions définitives.

Or, depuis le 11 septembre 2017, plus de 5 mois se sont écoulés, sans que le Procureur Virginie Girard n’ait pris les requisitions finales. 

Monsieur Frédéric Molina a déposé des requisitions de non lieu, dans cette affaire pour laquelle il a été mis en examen de manière abusive, sur des infractions immaginaires.

Ci-dessous la lettre ouverte au Procureur Virginie Girard.



Frédéric Molina
14 avenue de la division Leclerc
60200 COMPIEGNE

Compiègne, le 21 février 2018



Tribunal de grande instance de Compiègne
Madame Virginie Girard
Es qualité de Procureur de la République

N° du Parquet : N° Parquet : 1429700018
N° de dossier : JICABJI214000038

           
Madame le Procureur de la République,      


J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de la procédure instruite contre moi au Tribunal de SENLIS par Monsieur Laurent MARTTELO en qualité de juge d’instruction. Il s’agit d’une affaire engagée à COMPIEGNE qui est gérée depuis par le Parquet du Tribunal de COMPIEGNE et donc sous votre responsabilité.


A titre liminaire j’ai pensé utile de vous adresser un extrait du dernier discours de Monsieur Jean-Baptiste BLADIER es qualité de Procureur de la République de SENLIS, qui explique qu’il faut vérifier les déclarations des femmes qui se prétendent victimes de « violences conjugales » et que cette infraction n’est pas gouvernée par le principe présomption de culpabilité (PJ7).


Vous avez déclaré publiquement qu’en votre qualité de procureur de la République, votre fonction consiste à lutter contre tous les trafics (PJ8). Je partage ces déclarations, mais je constate que vous utilisez votre qualité de procureur de la République pour protéger « les trafics » organisés par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER). Pour le cas où vous auriez engagé des poursuites pénales contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), je retire ces déclarations.

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Lors de plusieurs audiences (le 05 octobre 2017 et le 23 janvier 2018), vous avez insisté sur le fait que mon train de vie ne correspond pas à mes revenus déclarés de l’ordre de 1400 Euros par mois.

La difficulté tient dans le fait que votre analyse ne prend pas en considération mon passé professionnel. Ainsi, dans le passé, pour une seule année j’ai payé 70 000 Euros d’impôts, vous pouvez facilement évaluer à quel revenu déclaré correspond un paiement de cette importance.

J’ai dans le passé exercé une activité d’importateur de produit textile, situation qui m’a procuré de très importants revenus, pour lesquels j’ai payé beaucoup d’impôt.

Enfin, ces dernières années j’ai été été frappé par plusieurs malheurs, j’ai perdu ma mère et mon frère et j’ai donc recueilli une succession de l’ordre de 70 000 Euros.

Vous pouvez dès lors comprendre qu’il n’y a rien d’anormal dans le fait que je sois propriétaire de plusieurs paires de chaussure d’une valeur de 300 Euros chacune. Une situation de cette nature ne permet pas de soupçonner des revenus dissimulés. Or, le gendarme SERGENT qui découvert chez moi plusieurs paires de chaussures à 300 Euros chacune, s’est cru autorisé à crier au scandale car selon lui, cette situation caractérisait le fruit d’un trafic et des revenus dissimulés.

Avec la succession reçue de ma mère, j’aurai pu acheter 233 paires de chaussures à 300 Euros pièces (70 000 : 300 = 233). Donc le fait de « découvrir » chez moi 4 ou 5 paires de chaussures à 300 Euros chacune, ne constituait pas un indice permettant de croire à des revenus dissimulés.


Idem en ce qui concerne Monsieur Mathieu GUILLEN que vous avez dénoncé à l’audience du 05 octobre 2017 comme étant la « clef de voute » du système « MOLINA », selon vous, un système fait de trafic, d’activité sans carte professionnelle avec fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

Je regrette de vous le dire mais, la réalité est le contraire de ce que vous avez décrit.

Monsieur Mathieu GUILLEN vient de faire l’objet d’une vérification fiscale personnelle contradictoire. L’administration fiscale a relevé un seul chef de redressement qui est dérisoire.

Monsieur Mathieu GUILLEN a déduit de son revenu des frais réels de transport soit 30 km par jour, or l’administration fiscale estime que le trajet domicile travail est de 22,5 km. En réalité de trajet est de 27 km, soit un redressement de 600 Euros sur 3 années. On est loin de la situation de « grand trafic » que vous avez dénoncée à l’audience du 05 octobre 2017 (PJ1).


Idem en ce qui me concerne, les vérifications contradictoires de comptabilité pour ses deux sociétés ont donné lieu à des redressements dérisoires de 1141 Euros (PJ2) et de 810 Euros (PJ3).

La situation de « trafics » que vous avez décrit à l’audience du 05 octobre 2017 relève donc de l’imaginaire et ne repose sur aucun élément factuel.

Enfin, Monsieur Mathieu GUILLEN et moi-même n’avons, contrairement à ce que vous avez soutenu sans preuve, aucune activité en commun avec des membres de la famille TAOUALIT.

Par Soit-Transmis du 27 juin 2016, le procureur Stéphane HARDOUIN décrit des activités communes entre moi et des membres de la famille TAOUALIT. Cet exposé ne correspond à aucune réalité.

Le service public de la justice peut fonctionner sous deux logiques distinctes : justice par déduction (A), justice par induction (B).

A)   Justice par déduction

Il s’agit du système utilisé dans un État de droit : dans un premier temps procureur et juges doivent constater réalité des faits, ensuite procéder à la qualification des faits et déduire la solution. Ce système est gouverné par la présomption d’innocence.

B)   Justice par induction

Il s’agit du système utilisé dans un état totalitaire, dans un état de police, dans une dictature : dans un premier temps la justice décide de la culpabilité de telle ou telle personne en fonction du « délit de faciès », ensuite on remonte dans la décision pour « fabriquer » une motivation qui donne une apparence de légalité à la solution adoptée sur le fondement du « délit de faciès ».

La FRANCE a signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Cette situation interdit aux procureurs et aux juges de procéder par « induction » c’est-à-dire de décider en fonction du « délit de faciès » que telle ou telle personne est coupable, ensuite « fabriquer » une motivation pour donner une apparence de légalité à la solution choisie.

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En l’espèce, je n’ai pas bénéficié de la présomption d’innocence, j’ai été considéré dès le début de cette affaire (18 décembre 2014) comme coupable et jeté en détention provisoire sur des accusations particulièrement farfelues (C 00001 à C 00003).

Je regrette de vous le dire mais, le procureur Stéphane HARDOUIN a conduit cette affaire dans le cadre d’une justice par induction reposant sur le « délit de faciès ».

Il suffit d’examiner les différentes infractions visées pour s’en convaincre : faux en écriture authentique (1), harcèlement (2), destruction de bien (3), violence volontaire (4).

1°) Faux en écriture authentique

J’ai été mis en examen sur le fondement de l’article 441-4 du Code pénal et jeté en détention provisoire le 19 décembre 2014 sous l’accusation d’avoir « fabriqué » le projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012 (D 01658 à D 01673).

Il s’agit d’une grave erreur de droit, car cette infraction interdit à un officier ministériel de « fabriquer » un faux constat d’huissier. Monsieur Frédéric MOLINA n’étant pas un officier ministériel, ne pouvait donc pas être mis en examen sur le fondement de l’article 441-4 du Code pénal.

Il s’agit encore d’une grave erreur sur les faits, car le projet de constat d’huissier dont il s’agit a été retrouvé dans l’étude DORINET-REMY le 06 janvier 2015 (D 02563 à D 02572).

Le fichier audio de cette conversation téléphonique a également été retrouvé le 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY et transcrit le 19 janvier 2015 par les gendarmes (D 02553 à D 02562).

La perquisition du 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY a été conduite par : le juge d’instruction, le greffier du juge d’instruction, le procureur Stéphane HARDOUIN et 4 gendarmes dont le directeur d’enquête le gendarme SERGENT.

Depuis le 06 janvier 2015, le juge d’instruction, le procureur et les gendarmes disposent de la preuve du fait que j’ai été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014 au visa de l’article 441-4 du Code pénal au sujet du projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012.

Depuis le 06 janvier 2015, plus de 3 années se sont écoulées, sans que ma mise en examen abusive au visa de l’article 441-4 du Code pénal n’ai été levée.


Plus grave encore, la juge d’instruction JOURNOT a « soustrait » à la procédure pendant 30 mois les preuves de mon innocence, au sujet de la mise en examen au visa de l’article 441-4 du Code pénal concernant le projet de constat du 20 décembre 2012 (D 01658 à D 01673).


En effet, le 03 août 2017, une confrontation a eu lieu entre moi et Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER). Cet acte de procédure daté du 03 août 2017 est coté D 002026 à D 002035.

Le procès-verbal du 19 janvier 2015 qui transcrit le fichier audio du projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012 est coté D 002553 à D 002572 et le projet de constat du 20 décembre 2012 retrouvé le 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY porte les cotes D 002563 à D 002572.

Cette situation prouve que la juge d’instruction JOURNOT a versé à la procédure le projet de constat d’huissier retrouvé lors de la perquisition du 06 janvier 2015 dans l’étude DORINET-REMY (Cote D 002563 à D 002572) et le procès-verbal de transcription du fichier audio de la conversation téléphonique dont il s’agit (D 002553 à D 002562) après le 03 août 2017.

La juge d’instruction JOURNOT a donc en violation de la loi, du contradictoire et des droits de la défense, retenu illégalement des pièces de procédure qui permettaient dès le 06 janvier 2015 de me mettre hors de cause sur l’accusation d’avoir « fabriqué » le projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012, infraction pour laquelle j’ai été jeté en détention provisoire du 19 décembre 2014 au 14 avril 2015.

En votre qualité de Procureur de la République vous n’avez pas assisté à la perquisition du 06 janvier 2015 et vous n’avez découvert les pièces me mettant hors de cause sur l’accusation d’avoir « fabriqué » le projet de constat d’huissier du 20 décembre 2012 que fin août 2017, lorsque la juge JOURNOT a donné l’ordre à sa greffière de « coter » à la procédure :

-       Les cotes D 002553 à D 0022562 ;

-       Les cotes D 002563 à D 0022572.

Je pense inutile de rappeler les dispositions de l’article 81 du Code de procédure pénale qui obligent à coter au fur et à mesure les pièces et actes de la procédure :
« Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction »
En l’espèce, la juge d’instruction JOURNOT a délibérément violé les obligations posées par l’article 81 du Code de procédure pénale :
-       En soustrayant à la procédure pendant 30 mois, les preuves de mon innocence, c’est-à-dire les cotes D 002553 à D 0022562 et les cotes D 002563 à D 0022572, au sujet de l’accusation d’avoir fabriqué le projet de constat d’huissier du 10 décembre 2012 (D 01658 à D 01673) ;

-       En refusant délibérément d’instruire à décharge par soustraction à la procédure pendant 30 mois, les pièces qui permettaient de mettre hors de cause Monsieur Frédéric MOLINA.
Le 19 décembre 2014, j’ai été abusivement mis en examen au visa de l’article 441-4 du Code pénal car :
-       Cet article réprime la fabrication d’un faux en matière d’acte authentique. Or, il ne vous a pas échappé que l’acte objet des poursuites n’est pas signé par un huissier, il ne s’agit donc pas d’un « acte authentique » mais d’un projet d’acte, qui n’entre donc pas dans les prévisions de l’article 441-4 du Code pénal (D 01658 à D 01673) ;

-       Cet article réprime le faux « fabriqué » par un officier ministériel (Huissier, Notaire etc.). Or, même si vous avez pris l’habitude de m’appeler « Maître MOLINA », je ne suis pas officier ministériel. Par conséquent j’ai donc été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014 au visa de l’article 441-4 du Code pénal ;

-       Enfin, le projet de constat a bien été « fabriqué » par Me REMY huissier de justice (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).
J’ai donc été illégalement et abusivement mis en examen le 19 décembre 2014 au visa de l’article 441-4 du Code pénal et par suite, a été jeté abusivement en détention provisoire au visa de cet article du code pénal du 19 décembre 2014 au 14 avril 2015.
J’ai bien été maintenu abusivement en examen depuis le 06 janvier 2015 au visa de l’article 441-4 du Code pénal, car les éléments découverts chez l’huissier sur perquisition ont permis de me mettre hors de cause.
Cette situation démontre que l’information judiciaire dont il s’agit a été « construite » en violation de loi, en violation des droits de la défense et en violation du contradictoire avec « soustraction » de pièce par la juge d’instruction « en charge » de cette affaire.
Je pense que vous pouvez convenir qu’une situation de cette nature relève d’une extrême gravité et ne pourra rester en l’état.
2°) Harcèlement

L’article 222-33-2-1 du Code pénal prescrit :
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité »
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J’ai été mis en examen le 19 décembre 2014 pour des faits de harcèlement au visa de l’article 222-33-2-1 du Code pénal (D 00515 à D 00520).

Cette situation pose une très sérieuse difficulté.

En effet, j’ai été mis en examen pour des faits qui auraient été commis du 02 février 2014 au 30 mars 2014 (D 00516) au visa de l’article 222-33-2-1 du Code pénal qui est entré en vigueur le 04 août 2014 (PJ4).

Le juge d’instruction a donc fait application avec effet rétroactif d’une infraction entrée en vigueur le 04 août 2014.

Je pense qu’il n’est pas nécessaire de rappeler au Procureur de la République que la loi pénale ne peut jamais avoir d’effet rétroactif, sauf devant les « Sections spéciales » qui avaient été créées par le Régime de VICHY, notamment à COMPIEGNE.

Je ne peux pas être poursuivi sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du Code pénal en vigueur sur la période du 02 février 2014 au 30 mars 2014, du fait que cet article a été abrogé le 04 août 2014 (PJ4) (PJ5).

Je ne peux pas être poursuivi sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du Code pénal en vigueur depuis le 04 août 2014, du fait que cette infraction n’était pas en vigueur sur cette période (PJ4) (PJ5).
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Au surplus, les faits objets de la plainte sont constitutifs d’action en justice engagées contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), faits qui ne peuvent en aucune manière caractériser un harcèlement :

- J’ai mis en place une hypothèque provisoire, sur la maison de Madame Marie- Laure RINGLER (BLOULANGER), qui était sur le point d’être vendue et ce, pour garantir ma créance. Il s’agit d’une mesure parfaitement légale, qui a été ordonnée par le juge de l’exécution (Cote D 00275 à D 00283) ;
- J’ai également engagé une procédure au fond contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) pour obtenir le remboursement d’une somme de 100 000 Euros qu’elle lui doit (Cote D 00303 à 00310) ;
- J’ai encore, engagé une procédure en diffamation contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (Cote D 00244 à D 00248) ;
- Une lettre d’Avocat a également été adressée au Notaire en charge de la vente de la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), lettre qui vise des irrégularités au regard du droit de l’urbanisme (Cote D 00248 à D 00249).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), a versé à sa plainte pénale, les cotes précitées, en se prétendant victime d’un harcèlement moral.
Je regrette, mais, ces faits sont antérieurs au 30 mars 2014 sont donc hors champs d’application de l’infraction dont il s’agit et encore, ne peuvent en aucune manière constituer un harcèlement moral.
J’ai donc bien été mis en examen abusivement le 19 décembre 2014 pour harcèlement.

3°) Destruction de bien

L’article 322-1 du Code pénal prescrit :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger »
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Le 19 décembre 2014, j’ai été mis en examen sur les accusations sans preuve de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), du fait que j’aurais (D 00515 à D 00520) :

- détruit une prise de courant d’une valeur de 5 Euros, prise de courant située à l’extérieur de la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (Cote D 237, D 239, D 324) ;

- détruit un morceau de gouttière en plastique d’une valeur de 12,5 Euros, morceau de gouttière située à l’extérieur de la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D 239, D 328) ;

- détruit une porte en bois d’une valeur de 45 Euros, porte située dans la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D 239, D 327).

Je conteste avec la plus extrême fermeté être responsable de ces dégradations, qui reposent uniquement sur les accusations portées par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER).

Sur procès-verbal du 29 avril 2015, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a reconnu devant le juge d’instruction, être montée sur le toit de sa maison et, avoir détruit avec une hache 2 velux et la totalité de la toiture et encore, tout l’intérieur de sa maison (Cote D 800, D 801).

Sur PV d’audition, une voisine (Madame PROFFIT) expose (Cote D 913) :

QUESTION : Avez-vous été témoin de faits commis par Madame BOULANGER (Marie-Laure RINGLER) notamment dans sa propriété ?

REPONSE : Oui, un matin, j’ai entendu des bruits étranges et en regardant par la fenêtre de ma salle de bain, je l’ai vu avec une hache dans la main en train de casser les velux de sa véranda. Elle n’avait pas de gants et elle avait arraché les tôles à main nue à se blesser »
Sur PV d’audition du 01 avril 2015, un artisan (Monsieur MARCHESON) expose (D 960, D 961) :

QUESTION : « Pouvez-vous me parler de Marie-Laure ? »

REPONSE : « Il s’agit d’une femme impulsive. Au début des travaux, j’ai constaté des dégâts sur les velux. La veille en quittant le chantier tout était normal et le lendemain, j’ai remarqué la présence de trous sur les placo avec des trace de sang, un velux était complètement explosé et surtout Marie-Laure était blessée aux mains, elle avait des bandages sur les mains »

QUESTION : « Pour vous qui a causé ces dégâts ? »

REPONSE : « Il s’agit de Marie-Laure. En la voyant avec ses blessures aux mains, je lui ai posé la question et elle m’a dit qu’elle en avait marre des travaux et de la fuite sur le velux »

QUESTION : « Vous a-t-elle dit qu’elle avait occasionné les dégâts constatés par vous ? »

REPONSE : « Je ne sais plus, cependant ses pansements aux mains m’ont laissé penser qu’elle avait commis les dégâts »

QUESTION : « Avez-vous déjà été témoin de scène de violence physique et verbale entre Molina Frédéric et Marie-Laure ? »

REPONSE : « Un jour alors que le chantier était presque terminé, je devais intervenir sur le tableau électrique. J’étais accompagné d’un apprenti. Marie-Laure est arrivée vers moi en me disant qu’elle en avait marre des travaux. Elle était très en colère,  elle a pris une barre de fer pour taper sur le tableau électrique  (sous tension). Je lui ai dit que cela pouvait être dangereux car il y avait du courant. J’ai essayé de l’empêcher de le faire, j’ai coupé le courant. Puis monsieur MOLINA lui a demandé de se calmer et elle l’a repoussé avec la barre de fer.  Il a reçu un coup (de barre de fer)  …… J’ai également parlé des personnes présentes sur le chantier, il s’agissait d’ouvriers  ne parlant pas le français (des clandestins roumains) »

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Le jour où Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a cassé les velux et la toiture elle e encore cassé des doublages à l’intérieur de la maison, les taches sur les murs correspondent au sang de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D 02036 à D 02062).

Les témoignages susvisés ont été cotés à la procédure postérieurement à l’arrêt de la Chambre d’instruction du 14 avril 2015.

Postérieurement au placement sous contrôle judiciaire de Monsieur Frédéric MOLINA, l’enquête a prouvé que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est une femme violente, capable de monter sur un toit pour casser avec une hache des velux et arracher en totalité une toiture, situation peu banale qui démontre qu’elle a pu elle-même provoquer les dégradations dont elle accuse Monsieur MOLINA, dans le cadre d’une mise en scène.

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J’ai donc fait l’objet d’une mise en examen abusive du fait que l’accusation ne repose sur aucune charge matérielle permettant de m’attribuer la commission de ces faits.

L’information judiciaire doit donc en l’espèce rechercher s’il existe oui ou non des éléments de preuve matérielle permettant de démonter ma responsabilité dans la commission de ces faits, à défaut la relaxe est automatique.

Le Procureur de la République pourra d’abord faire un rapprochement avec la conversation téléphonique du 19 décembre 2012, conversation au cours de laquelle Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) annonce son projet visant à monter un « coup tordu » contre moi (D 01658 à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).

Le Procureur de la République pourra ensuite constater que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a effectué de très graves et volontaires destructions dans sa propre maison, par suite de crises de violences (Cote D 913) (D 960, D 961) (D 01658 à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).

Le Procureur de la République pourra constater qu’il n’existe pas un seul indice permettant de démontrer que je serais responsable des faits dont il s’agit.

Il est donc évident que j’ai été mis en examen abusivement pour destruction grave de bien.

4°) Violence volontaire

L’article 222-14 du Code pénal prescrit :
« Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : 
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. 
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité.
Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article »
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Le Procureur de la République pourra constater aisément que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est une « sacrée menteuse », situation révélée par l’analyse des faits.
Sur confrontation du 03 août 2017, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) indique que le 17 août 2012 j’aurais tenté de létrangler et qu’à la suite de cet étranglement elle a perdu connaissance (D 02030) :
« J’ai dû perdre connaissance car quand je me suis réveillé, il était en train de m’étrangler ……. Il m’a étranglé et là j’ai perdu connaissance ….. »
« Moi j’estime que c’est une tentative de meurtre ….. »
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Le Procureur de la République peut savoir assez facilement que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a ouvertement menti lors de la confrontation du 03 août 2017, car le certificat médical du 17 août 2012 (le jour dont il s’agit) ne relève aucune trace de strangulation (D 00213).
Le Procureur de la République pourra tirer deux conséquences de la comparaison des déclarations de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) et du certificat médical :
- soit que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a menti devant le juge d’instruction lors de la confrontation du 03 août 2017, en soutenant un étranglement imaginaire ;
- soit que le médecin a délivré le certificat médical qui ne décrit pas la réalité.
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Il convient encore de relever que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a attendu 10 jours avant de saisir la justice, sa doléance étant datée du 27 août 2012 pour des faits du 17 août 2012 (D 00212).
Le parquet a autorisé une expertise UMJ (D 00220).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) ne s’est pas rendue aux convocations UMJ, avec pour conséquence un certificat médical de carence (D 00225) (D 00226).
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a cru pouvoir sauver la face en expliquant qu’elle ne s’est pas rendue à la convocation UMJ, car elle n’a pas de mutuelle (D 00233).
J’ai donc été mis en examen dans une procédure qui ne comporte pas de certificat médical UMJ sous la responsabilité de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) qui ne s’est pas rendue aux convocations UMJ, pour éviter que la réalité ne soit découverte, à savoir que le certificat médical du 17 août 2012 est de complaisance, mise en examen qui repose sur une présomption de culpabilité.
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Enfin, sur le même procès-verbal du 17 mars 2014, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) donne des versions différentes en matière de violences :
« Un soir, il est revenu et il m’a frappé, c’était en 2011, et cela s’est reproduit à plusieurs reprises » (D00234) ;
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« Il n’y a eu qu’un seul épisode de forte violence, et par la suite ce ne sont que des disputes » (D 00235).
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Je n’aurais jamais dû être mis en examen au visa de l’article 222-14 du Code pénal car cette infraction réprime les violences habituelles, alors que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) le 17 mars 2014 a bien indiqué qu’elle n’avait subis qu’un seul épisode de violence, le 17 août 2012, faits que je conteste avec la plus extrême fermeté.
Le 17 août 2012, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a tenté de me poignarder et s’est blessée elle-même en se tapant sur le four et en chutant sur le carrelage.
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Le Procureur de la République pourra constater que la parole de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) relève du mensonge et de l’affabulation.
En l’état de la procédure, il n’existe aucune charge, c’est à dire aucune preuve matérielle permettant de m’imputer des actes de violence contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER).
Je conteste avoir commis des actes de violence contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), le 17 août 2012 avant ou après.
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Le Procureur de la République dispose d’éléments factuels lui permettant de savoir que durant près de 18 mois, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) qui reconnaît me devoir de l’argent :
- a déposé plainte sur des faits imaginaires ;
- en demandant aux enquêteurs de ne pas ouvrir une enquête, dans l’attente de la fin des travaux et de la vente de sa maison (étrange).
Dans ces circonstances, du mois de septembre 2012 à fin 2013, j’ai continué à payer des matériaux pour la maison de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) et encore le paiement des mensualités du crédit (D 00235) :
« Je lui dois la somme de 100 000 Euros ….. »
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La « comédie » n’a que trop durée !
Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a « monté » de toutes pièces une procédure contre moi, avec l’aide des complices qu’elle dit avoir payé ((D 01658 à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).

Les bons morceaux de cette conversation transcrite pas les gendarmes sont les suivants :

« De toute façon il va falloir, tu ne peux même pas imaginer ce que je te prépare » ? ? ?

« Tu peux pas imaginer »

« Tu peux même pas, qu’est-ce que tu pourrais imaginer ? mets-toi dans la tête »
« Ce que tu pourrais imaginer c’est de la merde »

« Tu sais pourquoi ? parce que moi, je vais en récupérer de l’argent avec ma maison »

« Et je peux te dire que moi je vais en mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?

« Je te jure devant Dieux, que je vais en mettre sur la table »

« Mais moi je te menace clairement moi »

« JE TE RESERVE UNE PETITE SURPRISE, tout le monde va parler de toi, tout le monde »

« Tu vas être la risée de la ville »

« Non on va te laisser passer Noël »

« Prie ! Parce que non seulement je te bute mais je bute toute ta famille »

« Mais qu’est ce qu’on va se foutre de ta gueule, dans tous les garages on va parler de toi »
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Dans cette conversation téléphonique transcrite par les gendarmes le 19 janvier 2015, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) annonce qu’elle prépare une « combine », avec des complices, pour me « casser » :

« Et je peux te dire que moi je vais en mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?

« Je te jure devant Dieux, que je vais en mettre sur la table ».

En l’état de cette procédure, des questions se posent :

- qui sont les complices ;

- combien les complices ont été rémunérés pour « monter » les procédures visant à me « détruire » dans ma vie et surtout dans mon activité d’agent immobilier ?
Comment depuis 2012, les enquêteurs ont-ils pu donner du crédit à Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), qui annonce le 19 décembre 2012, qu’elle va monter un « coup tordu » contre moi avec des complices, qui seront rémunérés par l’argent qu’elle va mettre sur la table, suite à la vente de sa maison ?
Cette conversation a été transcrite par procès-verbal de gendarmerie du 19 janvier 2015 :
« Prête-moi de l’argent ….. prête-moi de l’argent pour que je dorme plus dans la poussière et dans la crasse ….. etc…..» (D 02556) ;
Je demande au Procureur de la République de constater que selon Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) elle-même, il n’y a eu qu’un seul et unique épisode de violence, circonstances de faits non suffisantes pour caractériser l’infraction dont il s’agit :
« Il n’y a eu qu’un seul épisode de forte violence, et par la suite ce ne sont que des disputes » (D 00235).
Je conteste avoir commis des violences contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) le 17 août 2012, avant ou après et demande que lui soit rendu justice.
Par ailleurs, la procédure démontre que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est prise dans une grave affaire de blanchiment de fraude fiscale.

BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE PAR
MADAME MARIE-LAURE RINGLER (BOULANGER)

L’information judiciaire a analysé mon patrimoine et le patrimoine de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER).

Il ressort de cette enquête que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) n’a pratiquement jamais travaillé de sa vie.

Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est titulaire de 10 comptes en banque (D 737), sans compter le compte à la banque xxx au LUXEMBOURG sur lequel elle avait une procuration.

Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) n’a pas fait de déclaration de revenus pour les années 2011, 2012, 2013 (D 735).

Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) qui n’a pas fait de déclaration de revenus pour les années 2011, 2012, 2013, a vu son patrimoine immobilier passé de 40 000 Euros en 2008 à 550 000 Euros en 2011 (D 736).

Cette fantastique augmentation de patrimoine sur 3 ans, trouve sa cause dans une opération de blanchiment de fraude fiscale.

Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a acheté un terrain à COMPIEGNE boulevard Gambetta, sur ce terrain a été construite une maison neuve, travaux payés en espèce (sans aucune facture) par son nouveau concubin Monsieur xxxx, qu’elle épousera alors que la maison sera quasi terminée. Elle divorcera 8 mois plus tard le 30 mai 2010 (D 735). Cette maison sera vendue à la suite du divorce. Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) aurait dû récupérer 10 % du prix de la vente (son apport), mais elle récupèrera 100 % du prix de la vente en faisant chanter son ex-mari Monsieur xxx, en lui faisant valoir qu’elle pourrait dénoncer aux services fiscaux son compte non déclaré à la banque xxx au LUXEMBOURG et sa villa non déclarée à I..........


Bref, opération de blanchiment de fraude fiscale avérée, du fait que la maison neuve qui a été construite avec des « espèces » provenant du compte non déclaré au LUXEMBOURG (400 000 Euros), « ressources » qui se retrouvent aujourd’hui dans le patrimoine de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), par suite d’une opération de construction-vente sur fond de mariage / divorce express (sur 8 mois).


Ce mariage / divorce de circonstance qui a duré en tout et pour tout 8 mois, a servi de cadre pour « blanchir » une somme de l’ordre de 400 000 Euros (le prix de la construction neuve), ressources qui aujourd’hui se trouvent dans le patrimoine de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) et donc sur ces 10 comptes en banque.

Lorsque cette maison a été vendue, problème chez le notaire, car pas de facture et donc pas de garantie décennale, situation qui nécessairement a fait l’objet d’une déclaration de soupçon de blanchiment.
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Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) n’a pas été poursuivie, ni pour blanchiment de fraude fiscale, ni pour travail clandestin, en contrepartie elle a fourni des faux témoignages permettant de « monter » des poursuites pénales contre moi, dans le cadre d’une opération en bande organisée, sur fond de privatisation su service public de la justice.

Je suis poursuivi à COMPIEGNE pour travail dissimulé, pour avoir changé 4 fois de résidence principale sur une période de 9 années, infraction non prévue par la loi.

Je suis poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale à COMPIEGNE, alors les deux sociétés que j’ai créées viennent de faire l’objet de contrôle fiscal négatif : pour AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE 1141 Euros de redressement pour 3 années par suite d’une erreur du comptable (PJ2) ; pour IMMO COMPANY 810 Euros de redressement pour 5 années par suite d’une erreur de comptable (PJ3).

Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) devait être placée en garde à vue avec déferrement pouvant être envisagé, pour avoir employé et logé chez elle des travailleurs sans papier roumains quelle a fait venir par avion, procédure gérée par le Substitut général délégué Jean-Philippe RIVAULT, mais l’affaire a encore été « étouffée » (PJ4), en contre parti du faux témoignage qu’elle a délivré contre moi.
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Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) ne travaille pas, roule en MERCEDES (D 00736), a changé 3 fois de résidence principale sur 3 années avec augmentation anormale de patrimoine sur 3 années (de 40 000 Euros à 550 000 Euros), elle est titulaire de 10 comptes en banque, sans compter le compte à la banque KBL au Luxembourg où elle avait une procuration, alors encore qu’un témoin résidant à COMPIEGNE l’a « croisé » tout près de cette banque avec son ex-mari.

Pas de difficulté, pas de poursuite ! ! !

En contre parti, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a délivré des faux témoignages contre moi, dont le faux témoignage sous X, dans le cadre d’un véritable « contrat de procédure » (D 00175 à D 00177).

Il est établi que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est bien le faux témoin sous X, à la suite de la révélation d’une information par le Soit-Transmis du 27 juin 2016 (Pièce cotée à la procédure), information reconnue par le Président de la Chambre de l’instruction, Monsieur Michel MOUCHARD.
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Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) vit dans une logique de « prostitution conjugale » sur fond de blanchiment de fraude fiscale, qui lui a permis de « gonfler » son patrimoine sans travailler :

- patrimoine de départ 155 000 qui fait suite à son divorce avec son premier mari (D 00274) (D 00735) ;
- opération xxxxx, plus 400 000 Euros (D 00736). Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) indique qu’elle a acheté un terrain boulevard Gambetta sur lequel elle a fait construire une maison neuve « J’ai fait construire boulevard Gambetta et j’ai fait une plus-value » (D 00274). Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a payé la construction avec quel argent ? Avec des espèces provenant du compte bancaire non déclaré chez xxx au LUXEMBOURG, compte appartenant à Monsieur xxxxx. Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) n’a pas fait une plus-value, elle a organisé une opération de blanchiment de fraude fiscale. Au travers cette opération, une somme de 400 000 Euros qui se trouvait sur le compte à la banque xxxx au LUXEMBOURG, se trouve aujourd’hui dans son patrimoine.
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L’information judiciaire conduite actuellement par Monsieur Laurent MARTELLO en qualité de juge d’instruction a permis de découvrir que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est prise dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale pour plus de 400 000 Euros.
En votre qualité de Procureur de la République de COMPIEGNE vous disposez des éléments qui permettent de savoir que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) est bien prise dans une opération de blanchiment de fraude fiscale, vous avez donc l’obligation d’ouvrir une procédure contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) :
-       Pour blanchiment de fraude fiscale ; 
-       Pour travail clandestin.
A ce jour, je constate que Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) ne fait toujours pas l’objet de poursuite pénale pour ces faits infractionnels parfaitement caractérisés, faits qui constituent un ou des « trafics », alors que dans vos discours publics, vous avez indiqué que le parquet du Tribunal de COMPIEGNE a pour objectif de poursuivre « tous les trafics » (PJ7).
Je regrette de vous le dire mais en l’état, sauf erreur de ma part, Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) bénéficie d’une « protection » au niveau du parquet du Tribunal de COMPIEGNE, car aucune poursuite n’a été engagée contre elle pour blanchiment de fraude fiscale et travail clandestin par emploi d’ouvrier clandestins roumains, qu’elle a fait venir par avion et qui ont été logés chez elle (vidéo qui prouve ces faits).
Se pose également une difficulté en termes de « recel » d’infraction, pour les personnes informées de cette situation, qui reste sans rien faire, malgré les précédent courrier. 
Il faut encore vous rappeler que la juge d’instruction JOURNOT a instruit sans droit ni titre pendant 30 mois.

LA JUGE JOURNOT INSTRUIT SANS DROIT NI TITRE


La procédure dont est actuellement chargée le juge d’instruction Laurent MARTELLO, constitue la jonction de deux procédures engagées par le Tribunal de COMPIEGNE :

- une procédure faisant suite à l’agression de Madame CORDIER ;

- une procédure faisant suite à la plainte de Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), procédure qui caractérise manifestement une tentative d’escroquerie au jugement, compte tenu des multiples manœuvres frauduleuses qui entachent cette procédure.

L’affaire CORDIER vise une tentative d’extorsion en bande organisée.  Tentative d’extorsion de quoi ? La procédure ne comporte aucun élément permettant d’identifier l’objet de la tentative d’extorsion. Cette procédure a donc été abusivement criminalisée dans le but d’un transfert au TGI de SENLIS, avec la finalité d’une jonction abusive avec l’affaire Marie-Laure RINGLER (BOULANGER)

L’affaire Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) comporte une qualification criminelle qui est manifestement abusive. En effet, lorsqu’un huissier fabrique sciemment un faux constat, dans tous les cas de figure il sera jugé par le Tribunal correctionnel. La procédure Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) a donc été abusivement criminalisée dans le but d’un transfert au TGI de SENLIS, avec la finalité d’une jonction abusive avec l’affaire CORDIER.

La jonction des procédures CORDIER et Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), qui a été conduite en violation de la loi, a permis « d’injecter » dans la procédure Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) le faux témoignage sous X, délivré par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), faux témoignage qui m’accuse d’être le commanditaire de cette agression (D 00175 et suivants).

J’ai été placé en détention provisoire le 19 décembre 2014, sur la révélation au JLD du faux témoignage sous X délivré par Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), pièce qui ce jour n’était pas dans la procédure, situation qui caractérise une grave violation des droits de la défense et encore une mise en scène.

Cette manœuvre frauduleuse a été régularisée le 08 janvier 2015 par jonction illégale des procédures CORDIER et Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), dans le cadre d’une autre mise en scène, pour faire pression sur la chambre de l’instruction et ainsi éviter ma remise en liberté.

La difficulté tient dans le fait que les juges d’instruction ont « raté » le processus de jonction des procédures CORDIER et Marie-Laure RINGLER (BOULANGER), avec la conséquence que, la juge d’instruction JOURNOT a instruit cette procédure sans droit ni titre depuis le 08 janvier 2015.

Une situation de cette nature caractérise une usurpation de titre et qualité, faux, usage de faux et un recel de faux.

Le juge d’instruction Laurent MARTELLO a été informé de cette irrégularité par demande d’acte du 16 novembre 2017, il a refusé de saisir la chambre de l’instruction pour demander la nullité des actes de procédure réalisés en fraude à la loi d’ordre public par la juge d’instruction JOURNOT, ordonnance de refus motivée par le fait qu’il faut attendre la décision de la Cour de cassation (ordonnance du 22 novembre 2017).

Il s’agit d’une situation infiniment regrettable car la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur une affaire 100 % identique, en cassant un arrêt de la chambre de l’instruction, décision que le juge d’instruction Laurent MARTELLO a l’obligation d’appliquer, Cass, 21 septembre 2016, N° 16-82635 :

L’article 663 du Code de procédure pénale prescrit :

« Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43,52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664 »

+

La Cour de cassation rappelle que l’article 663 précité réserve au seul ministère public l’initiative de la procédure de dessaisissement entre juge d’instruction, procédure engagée au moyen d’un « réquisitoire » qui en l’espèce fait défaut Cass, 21 septembre 2016,  N° 16-82635 :

« Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 84, 203, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale

" En ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.
" aux motifs que le code de procédure pénale encadre de manière stricte le dessaisissement entre deux juges d'instruction ; que l'article 84 prévoit que celui-ci peut être demandé au président du tribunal de grande instance mais « sous réserve de l'application des articles 657 et 663 » ; que l'article 657 du code de procédure pénale ne pouvait recevoir application dans l'espèce puisqu'il règle l'hypothèse du dessaisissement entre deux juges d'instruction « saisis de la même infraction », ce qui n'était pas le cas ;

que l'ordonnance contestée par la défense a été prise au visa de l'article 663 qui dispose que « lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (…), requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord (…)

que la procédure établit que si les infractions visées à l'occasion des deux procédures sont différentes, les investigations poursuivies ont mis en évidence que les auteurs soupçonnés dans
chacun des affaires étaient les mêmes ;
que M. Laurent Y...apparaissait notamment comme le pivot d'un groupe d'individus repérés grâce aux surveillances mises en place et soupçonnés d'élaborer, mettre en place et participer à de nombreuses infractions pénales ;

qu'au moment du dessaisissement opéré, aucun d'entre eux n'était encore mis en examen, mais plusieurs étaient clairement identifiés et la procédure de dessaisissement n'est pas subordonnée à la condition de mise en examen des mêmes personnes dans les procédures instruites séparément ;

que contrairement à ce que soutient la défense, le texte de l'article 663 n'exige pas que le procureur de la République, qui doit requérir le dessaisissement, soit seul à l'origine des échanges entre les juges d'instruction sur ce point ;

qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est régulièrement prononcé en requérant le dessaisissement du juge d'instruction de Valence, remplissant ainsi l'obligation légale du texte précité ;

que, par ailleurs, le magistrat instructeur qui reçoit le dossier n'a pas besoin d'être saisi par un réquisitoire supplétif du procureur de la République près sa juridiction, le dessaisissement opérant de plein droit après l'accord des deux magistrats instructeurs ;

qu'une nouvelle désignation du président du tribunal n'est pas plus nécessaire ; que la compétence territoriale du magistrat instructeur n'est, de par ce mécanisme légal, aucunement mise en cause ;

" alors que l'article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction
que la seule absence d'opposition manifestée par ce dernier ne peut s'analyser en des réquisitions engageant cette procédure ;

qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est contenté d'apposer sur le soit-transmis du juge d'instruction, qui sollicitait son dessaisissement pour connexité, la mention suivante : « ne pas nous opposer pour une bonne administration de la justice » ;
que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a considéré le dessaisissement comme étant régulier " ;

Vu l'article 663 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte réserve au ministère public l'initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction chargé du dossier a, par soit-transmis adressé au procureur de la République, sollicité son dessaisissement au profit d'un magistrat instructeur d'une autre juridiction saisi de faits connexes, ce dernier ayant déjà donné son accord ;

que le procureur de la République a répondu, par réquisitoire supplétif, " ne pas [s'y] opposer pour une bonne administration de la justice " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure de dessaisissement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction d'instruction n'est pas compétente pour mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code précité, dont l'initiative est réservée au ministère public, et que la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi …. »
+         +         +         +

Par ordonnance de dessaisissement du 08 janvier 2015, le juge d’instruction Pascale PIERA s’est dessaisie au profit de la juge Gwenola JOURNOT de la procédure MOLINA / Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) (D 00190, D 00191).

Cette ordonnance est manifestement entachée de nullité, car cette procédure de dessaisissement n’a pas été engagée sur « réquisition » du Ministère public, réquisitions qui n’existent pas dans cette procédure. Cass, 21 septembre 2016, N° 16-82635

Il n’est pas inutile de rappeler que cette procédure est instruite par un juge d’instruction du Tribunal de SENLIS, sous la responsabilité du Parquet de COMPIEGNE, c’est-à-dire sous votre responsabilité.



En l’espèce, il n’est pas contestable que la procédure ne comporte aucune réquisition du Parquet de COMPIEGNE demandant à la juge d’instruction Pascal PIERA de se dessaisir de procédure Marie-Laure RINGLER – BOULANGER / MOLINA au profit de la juge d’instruction JOURNOT.


Par conséquent, depuis le 08 janvier 2015, la juge JOURNOT qui a précédé le juge d’instruction Laurent MARTELLO a instruit sans droit ni titre dans la procédure Marie-Laure RINGLER - BOULANGER / MOLINA.

En particulier la juge JOURNOT a délivré sans droit ni titre, trois ordonnances refusant ma remise en liberté, j’ai finalement a été remis en liberté le 14 avril 2015 par décision de la Chambre de l’instruction.

J’ai demandé la nullité des actes réalisés par le juge JOURNOT intervenant sans droit ni titre. Par décision du 14 août 2015 la Chambre de l’instruction a refusé d’annuler ces actes sous une motivation qui refuse délibérément d’appliquer la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette demande de nullité est actuellement pendante devant la Cour de cassation sur pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction qui refuse d’annuler les actes manifestement entachés de nullité, compte tenu de l’incompétence de la juge d’instruction JOURNOT.

Je pense inutile de rappeler au Procureur de la République que la décision de la Chambre de l’instruction ne dispose pas de l’autorité de chose jugée (jurisprudence constante).

Je pense inutile de rappeler au Procureur de la République que l’incompétence du juge d’instruction est un moyen péremptoire d’ordre public, qui peut être évoqué en tout état de cause, Cass. Crim., 24 octobre 2007, N° 07-83916 :

« Qu'en effet, si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, demander l'annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat, la chambre de l'instruction conservant néanmoins le pouvoir d'annuler lesdits actes au cas où il lui apparaîtrait qu'ils ont été réalisés par un juge manifestement incompétent »
+         +         +         +

Par conséquent je demande au Procureur de la République de constater que la juge d’instruction JOURNOT est intervenue sans droit ni titre depuis le 08 janvier 2015 et vous invite à déposer une requête en annulation d’acte devant le chambre de l’instruction sur le fondement des articles 170 et 171 du Code de procédure pénale.

Cette information judiciaire est conduite actuellement par Monsieur Laurent MARTELLO en qualité de juge d’instruction, sur les réquisitions écrites du Procureur de COMPIEGNE, c’est-à-dire sous vos réquisitions.

Vous disposez de tous les éléments pour savoir que cette procédure n’a pas été instruite dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale et encore, en violation du principe de présomption d’innocence et des articles 6 et 13 de la Convention européenne.

J’estime avant jugement avoir été déclaré coupable depuis le début de cette affaire et que par suite, la procédure a été organisée en violation des dispositions du Code de procédure pénale, dans le but « fabriquer » des éléments de preuve falsifiés pour donner une « apparence de légalité » à cette procédure.

Cette procédure a été engagée par votre prédécesseur sur des méthodes qui caractérisent une « justice d’exception » justice conduite par induction : je suis coupable, « on » peux donc fabriquer des preuves pour obtenir une déclaration de culpabilité, pour « m’accrocher » un casier judiciaire dans le but de m’empêcher de gérer une agence immobilière.

Depuis votre entrée en fonction au Tribunal de COMPIEGNE, vous êtes chargé de prendre des réquisitions sur cette affaire, pour autant, vous n’êtes nullement tenu de suivre la voie manifestement illégale engagée par votre prédécesseur Stéphane HARDOUIN, qui m’a fait jeter en détention provisoire, non pour les besoins de l’enquête, mais avec l’ambition de casser mon activité professionnelle d’agent immobilier.

Sous l’occupation, la justice a été à COMPIEGNE ce qu’elle a été, c’est-à-dire une justice de type « Section spéciale » sur l’initiative entre autres de Jean-Pierre INGRAND.

Jean-Pierre INGRAND a pris la fuite fin 1944, à défaut il aurait été condamné à mort et exécuté, pour avoir collaboré avec les nazis et participé à la mise en place la justice de type « Section spéciale ».

En 1991, peu avant sa mort, Jean-Pierre INGRAND a donné un entretien au journal l’Express, entretien dans lequel il explique avoir fait un choix désastreux en acceptant de « tremper » dans cette affaire de justice de type « Section spéciale » (PJ6) :

« Ce remords obsède depuis si longtemps Jean-Pierre Ingrand. « Il ne fallait pas rester, il fallait aller à Londres, tout de suite, tout de suite. J'ai considéré que je pouvais être plus utile à Paris. J'ai eu tort. Je me suis trompé. Le plus difficile, en période de crise, ce n'est pas de faire son devoir, c'est de le discerner avec clairvoyance. C'est très difficile.  
- Vous dites ça en pensant à votre belle carrière brisée ?
-      Je dis ça en pensant à ma carrière, bien sûr, mais aussi pour des raisons... éthiques »  
+         +         +         +

Le juge d’instruction et le procureur dans l’exercice de leurs fonctions n’ont pas à avoir d’opinion subjective sur telle ou telle personne.

Le juge d’instruction et le procureur doivent apprécier objectivement les circonstances d’une affaire, aucune autre considération ne doit être prise en compte, à défaut « on » franchit la ligne jaune, comme l’a fait Jean-Pierre INGRAND à partir du mois d’août 1941.

Je ne demande aucun avantage, aucun passe-droit, je demande uniquement au Procureur de la République de prendre ses réquisitions, dans le cadre tracé par l’article Préliminaire du Code de procédure pénale et dans le respect de la présomption d’innocence (PJ7).

En votre qualité de procureur de la République de COMPIEGNE, je vous demande d’engager des poursuites contre Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) :

-       Pour blanchiment de fraude fiscale sur les éléments tirés de l’enquête de SENLIS pour laquelle vous intervenez en qualité de procureur de la République ;
-       Pour travail clandestin et recel de travail clandestin.

Sans attendre, je dénonce la situation de Madame Marie-Laure RINGLER (BOULANGER) au Parquet national financier, au Ministre de l’Économie et des finances et au Président de la République.

Je regrette de vous le dire mais, toutes les plaintes que j’ai déposées avec de bonnes preuves ont été classées sans suite, une situation anormale et spéciale.

Je vous remercie pour la très grande attention que vous porterez à la présente.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Frédéric MOLINA

Citoyen de plein exercice avec casier judiciaire vierge



BORDEREAU DE PIECES

Pour :  Monsieur Frédéric MOLINA

PJ1      Contrôle fiscal GUILLEN

PJ2      Contrôle fiscal SARL AVENIR PIERRE ET PATRIMOINE

PJ3      Contrôle fiscal IMMO COMPANY

PJ4      Soit transmis visant Madame RINGLER

PJ5      Déclaration de Madame Chantal ARENS

PJ6      Testament de Jean-Pierre INGRAND

PJ7      Déclaration publique du Procureur de la République de SENLIS

PJ8      Déclaration publique du Procureur de COMPIEGNE

PJ9      Rôle de l’audience du 13 février 2018


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