Bertrand LOUVEL
Premier président
de la Cour de cassation
Bertrand LOUVEL
Premier président
de la Cour de cassation
Bertrand LOUVEL
Premier président
de la Cour de cassation
Bertrand LOUVEL
Premier président
de la Cour de cassation
Bertrand LOUVEL
Premier président
de la Cour de cassation
Bertrand LOUVEL
Premier président
de la Cour de cassation
François HOLLANDE : Demande de grâce présidentielle pour Me François DANGLEHANT от rutube_account_1268098 на Rutube.
François DETTON, un avocat véreux qui fabrique un faux jugement disciplinaire от rutube_account_1268098 на Rutube.
Le
Premier président Bertrand LOUVEL vient d’accorder la procédure
d’urgence pour l’examen du pourvoi en cassation concernant la suspension
provisoire illégale de Me François DANGLEHANT :
- le bâtonnier doit déposer son mémoire au plus tard le 08 décembre 2016 ;
- la date de l’audience sera fixée le 08 décembre 2016, probablement vers le 12 décembre 2016 avec une décision très rapide.
Pour voir la décision prise par le Premier président Bertrand LOUVEL : CLIQUEZ ICI
La Cour de cassation cassera la suspension provisoire illégale vers le 15 décembre 2016.
Pour mémoire cette suspension provisoire manifestement illégale a été prise sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS
- le bâtonnier doit déposer son mémoire au plus tard le 08 décembre 2016 ;
- la date de l’audience sera fixée le 08 décembre 2016, probablement vers le 12 décembre 2016 avec une décision très rapide.
Pour voir la décision prise par le Premier président Bertrand LOUVEL : CLIQUEZ ICI
La Cour de cassation cassera la suspension provisoire illégale vers le 15 décembre 2016.
Pour mémoire cette suspension provisoire manifestement illégale a été prise sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS
Chantal ARENS
responsable de la suspension provisoire illégale
de Me François DANGLEHANT
responsable de la suspension provisoire illégale
de Me François DANGLEHANT
Chantal ARENS
responsable de la suspension provisoire illégale
de Me François DANGLEHANT
responsable de la suspension provisoire illégale
de Me François DANGLEHANT
Chantal ARENS
responsable de la suspension provisoire illégale
de Me François DANGLEHANT
responsable de la suspension provisoire illégale
de Me François DANGLEHANT
Le 22 septembre 2016, la 4ème procédure disciplinaire engagée contre Me François DANGLEHANT sur des fausses accusations, a été annulée par la cour d’appel de PARIS.
Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI
Le 22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS, sur la demande du Procureur général Catherine CHAMPRENAULT et sous la responsabilité du Premier président Chantal ARENS, a placé Me François DANGLEHANT en violation de la loi, en suspension provisoire pour 4 mois.
Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI
Le 10 octobre 2016, ME François DANGLEHANT a déposé auprès du Premier président Chantal ARENS une requête en mainlévée de la suspension provisoire ordonnée en violation de la loi le 22 septembre 2016.
Cette demande de mainlevée a été examinée à l’audience du 27 octobre 2016, la décision sera rendue le 08 décembre 2016.
Cette situation constitue un scandale car, entre le jour où Me François DANGLEHANT a déposé la demande de mainlevée et le jour où sera prise de la décision :
- il se sera écoulé 2 mois ;
- alors qu'il a été placé en suspension provisoire pour 4 mois.
Au jour où la décision sera prise, Me François DANGLEHANT aura donc purgé la moitié de la suspension provisoire illégale prononcée contre lui, sous la responsabilité de Chantal ARENS en qualité de Premier président de la cour d’appel.
La suspension provisoire d’un avocat relève de la compétence du Premier président devant la cour d’appel.
La procédure de mainlevée d’une suspension provisoire prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, ne constitue donc pas un recours effectif dans un délai raisonnable, au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne car, Chantal ARENS n’a pas pris les dispositions pour que cette affaire soit jugée en urgence (2 mois entre la demande de la décision).
+ + + +
Dans le même temps, Me François DANGLEHANT a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 22 septembre 2016, qui a été pris en violation grossière de la loi, la cassation sans renvoi est automatique.
Mais, compte tenu des délais de procédure devant la Cour de cassation, la cassation interviendra alors qu'il aura purgé les 4 mois de suspension provisoire.
L’article 1009 du Code de procédure civile prescrit :
« Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l’audience »
+ + + +
Le 28 octobre 2016, Me Pierre RICARD a déposé au Premier président Bertrand LOUVEL, une demande visant à obtenir une cassation en urgence.
Le 28 octobre 2016 Me François DANGLEHANT a déposé devant le Premier président Bertrand LOUVEL une demande visant à obtenir une cassation en urgence.
Ci-dessous la requête déposée au Premier président Bertrand LOUVEL.
François Dangléhant
Avocat
En suspension provisoire illégale
du 22 septembre 2016 au 22 janvier 2017
sous la responsabilité de Catherine Champrenault et de
Chantal Arens
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1
rue des victimes du franquisme
93200
SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58
80 -
Tel 06 21 02 88 46
Saint-Denis le, 28 octobre 2016
TRES URGENT
Cour de cassation
Monsieur Bertrand LOUVEL
Premier président
Aff. : DANGLEHANT / BATONNIER – PARQUET GENERAL
Aff. :
2-18-3
Monsieur le Premier
président,
J’ai
l’honneur de vous adresser la présente, pour faire suite aux accusations de
« lâcheté » formulées contre les magistrats de la Cour de cassation
et sur la justice en général, par le « Résidant de l’Elysée ».
Vous avez raison d’avoir ressenti une humiliation face à ces accusations ne reposant sur aucune circonstance de fait précis.
+ + + +
Je prends attache avec vous pour attirer votre attention sur une situation particulièrement injuste dont je suis la victime en ma qualité d’Avocat.
J’ai fait l’objet de 4 procédures disciplinaires portant sur des fausses accusations.
J’ai été relaxé à 4 reprises.
La dernière relaxe a été prononcée le 22 septembre 2016 (Pièce A).
Le même jour, la cour d’appel m’a placé en suspension provisoire pour 4 mois, aux motifs d’atteinte à la probité et à l’honneur, critères non visés par l’article 24 de la loi du 31 juillet 1971 (Pièce B).
J’ai donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision manifestement illégale (Pièce B).
Ce recours ne constitue pas un recours effectif car, la cassation qui est certaine interviendra après l’expiration de la suspension provisoire de 4 mois infligée le 22 septembre 2016.
L’article 13 de la Convention européenne, me donne droit à un recours effectif, recours en mainlevée prévu par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
J’ai été informé de la mesure de suspension provisoire le 07 octobre 2016.
J’ai déposé le 10 octobre 2016, une requête en mainlevée de la suspension provisoire manifestement illégale (Pièce C).
J’ai dû attendre 17 jours pour obtenir une audience pour examen de la demande de mainlevée (Pièce D).
Cette affaire urgence a été mise en délibéré au 08 décembre 2016, soit à 45 jours.
Je regrette de le dire mais, il ne s’agit pas d’un recours effectif car, au jour de la décision à intervenir, j’aurais déjà purgé 60 % de la période de suspension provisoire, alors que cette mesure est manifestement illégale car :
- je n’ai pas reçu pour l’audience du 09 juin 2016 la citation prévue par les articles 192 et 198 du décret du 27 novembre 1991 ;
- la demande de suspension provisoire a été examinée le 09 juin 2016, alors que je n’étais pas inscrit au Tableau des Avocats du barreau de la SEINE SAINT-DENIS.
+ + + +
J’attire votre attention sur le fait que, j’ai déjà été illégalement placé en interdiction d’exercer la profession d’Avocat du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015, sous la responsabilité de deux juges d’instruction, qui ont sciemment violé la loi (Pièce E).
J’attire encore votre attention sur le fait que, j’ai déjà été illégalement placé en interdiction d’exercer la profession d’Avocat du 27 novembre 2015 au 30 juin 2016, sous la responsabilité de trois juges, qui ont sciemment violé la loi, ci-joint la décision de la cour d’appel qui constate cette situation (Pièce F, J).
Depuis le 09 décembre 2014, j’ai donc été placé illégalement en interdiction d’exercer la profession d’Avocat à 3 reprises (12 mois), par suite de décisions manifestement illégales :
- 5 semaines du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015 ;
- 7 mois du 27 novembre 2015 au 30 juin 2016 ;
- depuis le 22 septembre 2016 et ce pour 4 mois renouvelable.
Je regrette mais, il s’agit d’une situation intolérable, qui caractérise un très grave déni de justice, qui me touche et, qui touchent également les justiciables qui sont, en violation de la loi, privé de l’Avocat qu’ils ont choisi.
Ci-joint le Mémoire déposé par Me Pierre RICARD (Pièce G).
Ci-joint la requête pour examen urgent de l’affaire (Pièce H).
Il ne fait aucun doute que la décision du 22 septembre 2016, sera cassée sans renvoi.
+ + + +
La cour d’appel de PARIS a mis en délibéré au 08 décembre 2016, soit à 6 semaines, ma requête en mainlevée.
Le Procureur général a requis le rejet de la demande de mainlevée.
Dans ces circonstances, le pourvoi en cassation reste le seul recours effectif, à condition que la cassation intervienne à bref délai.
C’est pourquoi, pour une bonne administration de la justice, je vous remercie sur la requête de Me Pierre RICARD, de bien vouloir audiencer cette affaire au plus tard le 8 novembre 2016 avec décision le 10 novembre 2016, à cette date j’aurai purgé près de la moitié de la suspension provisoire illégale.
+ + + +
Je souhaite encore vous présenter une observation sur le régime juridique des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un Avocat.
Vous avez raison d’avoir ressenti une humiliation face à ces accusations ne reposant sur aucune circonstance de fait précis.
+ + + +
Je prends attache avec vous pour attirer votre attention sur une situation particulièrement injuste dont je suis la victime en ma qualité d’Avocat.
J’ai fait l’objet de 4 procédures disciplinaires portant sur des fausses accusations.
J’ai été relaxé à 4 reprises.
La dernière relaxe a été prononcée le 22 septembre 2016 (Pièce A).
Le même jour, la cour d’appel m’a placé en suspension provisoire pour 4 mois, aux motifs d’atteinte à la probité et à l’honneur, critères non visés par l’article 24 de la loi du 31 juillet 1971 (Pièce B).
J’ai donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision manifestement illégale (Pièce B).
Ce recours ne constitue pas un recours effectif car, la cassation qui est certaine interviendra après l’expiration de la suspension provisoire de 4 mois infligée le 22 septembre 2016.
L’article 13 de la Convention européenne, me donne droit à un recours effectif, recours en mainlevée prévu par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
J’ai été informé de la mesure de suspension provisoire le 07 octobre 2016.
J’ai déposé le 10 octobre 2016, une requête en mainlevée de la suspension provisoire manifestement illégale (Pièce C).
J’ai dû attendre 17 jours pour obtenir une audience pour examen de la demande de mainlevée (Pièce D).
Cette affaire urgence a été mise en délibéré au 08 décembre 2016, soit à 45 jours.
Je regrette de le dire mais, il ne s’agit pas d’un recours effectif car, au jour de la décision à intervenir, j’aurais déjà purgé 60 % de la période de suspension provisoire, alors que cette mesure est manifestement illégale car :
- je n’ai pas reçu pour l’audience du 09 juin 2016 la citation prévue par les articles 192 et 198 du décret du 27 novembre 1991 ;
- la demande de suspension provisoire a été examinée le 09 juin 2016, alors que je n’étais pas inscrit au Tableau des Avocats du barreau de la SEINE SAINT-DENIS.
+ + + +
J’attire votre attention sur le fait que, j’ai déjà été illégalement placé en interdiction d’exercer la profession d’Avocat du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015, sous la responsabilité de deux juges d’instruction, qui ont sciemment violé la loi (Pièce E).
J’attire encore votre attention sur le fait que, j’ai déjà été illégalement placé en interdiction d’exercer la profession d’Avocat du 27 novembre 2015 au 30 juin 2016, sous la responsabilité de trois juges, qui ont sciemment violé la loi, ci-joint la décision de la cour d’appel qui constate cette situation (Pièce F, J).
Depuis le 09 décembre 2014, j’ai donc été placé illégalement en interdiction d’exercer la profession d’Avocat à 3 reprises (12 mois), par suite de décisions manifestement illégales :
- 5 semaines du 09 décembre 2014 au 13 janvier 2015 ;
- 7 mois du 27 novembre 2015 au 30 juin 2016 ;
- depuis le 22 septembre 2016 et ce pour 4 mois renouvelable.
Je regrette mais, il s’agit d’une situation intolérable, qui caractérise un très grave déni de justice, qui me touche et, qui touchent également les justiciables qui sont, en violation de la loi, privé de l’Avocat qu’ils ont choisi.
Ci-joint le Mémoire déposé par Me Pierre RICARD (Pièce G).
Ci-joint la requête pour examen urgent de l’affaire (Pièce H).
Il ne fait aucun doute que la décision du 22 septembre 2016, sera cassée sans renvoi.
+ + + +
La cour d’appel de PARIS a mis en délibéré au 08 décembre 2016, soit à 6 semaines, ma requête en mainlevée.
Le Procureur général a requis le rejet de la demande de mainlevée.
Dans ces circonstances, le pourvoi en cassation reste le seul recours effectif, à condition que la cassation intervienne à bref délai.
C’est pourquoi, pour une bonne administration de la justice, je vous remercie sur la requête de Me Pierre RICARD, de bien vouloir audiencer cette affaire au plus tard le 8 novembre 2016 avec décision le 10 novembre 2016, à cette date j’aurai purgé près de la moitié de la suspension provisoire illégale.
+ + + +
Je souhaite encore vous présenter une observation sur le régime juridique des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un Avocat.
Pierre PUCHEU Ministre de la police
Joseph BARTHELEMY
Ministre de la justice
Fernand DE BRINON
homme de main
Jean-Pierre INGRAND
super préfet
Ci-dessus les hommes qui ont mis en place
la justice de type Section spéciale
sous le régime de VICHY
Sous
le régime de VICHY, lorsque Pierre PUCHEU était ministre de l’intérieur et
Joseph BARTHELEMY ministre de la justice, ces personnes avec la participation
active de Fernand DE BRINON et de Jean-Pierre INGRAND, avaient mis en place la
justice de type section spéciale et encore, mis en place une législation visant
à permettre au juge pénal de prononcer une sanction disciplinaire contre un
Avocat, après avoir constaté une violation du serment professionnel et ce, sans
l’avis du bâtonnier.
Il s’agit de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941 qui prescrivait (Pièce I, page 42) :
Il s’agit de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941 qui prescrivait (Pièce I, page 42) :
« Tout manquement de la part d’un
avocat aux obligations que lui imposent son serment prêté et les devoirs
professionnels spécifiés aux
paragraphes 2 et 3 de l’article 16 sont réprimés immédiatement, sur les
conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l’affaire.
Les sanctions prononcées dont celles
qui sont énumérées à l’article 32 (du blâme à la radiation »
L’article 41 de la loi du 26 juin 1941 a été reconduit à la Libération, puis transposé en 1971 par l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrivait :
L’article 41 de la loi du 26 juin 1941 a été reconduit à la Libération, puis transposé en 1971 par l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrivait :
« Toute faute, tout manquement aux
obligations que lui imposent, commis à l’audience par un avocat, peut être
réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire, sur les
conclusions du ministère publique, s’il en existe, et après avoir entendu le bâtonnier ou son
représentant »
L’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981, a ajouté l’avis obligatoire du bâtonnier, avant le prononcé d’une sanction disciplinaire par le juge pénal.
Suite au rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980, les deux textes qui permettaient au juge pénal de juger le comportement d’un Avocat au regard de son serment professionnel et, de lui infliger une sanction disciplinaire ont été définitivement abrogé Pour voir le rapport : CLIQUEZ ICI :
- l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981.
Depuis 1981, c’est à dire depuis plus de 35 ans, le juge pénal n’est plus compétant :
- pour juger le comportement d’un Avocat au regard de son serment professionnel ;
- pour infliger une sanction disciplinaire à un Avocat.
+ + + +
Or, par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel m’a infligé une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, sur la demande expresse du Procureur François MOLINS et ce, sans avoir recueilli l’avis du bâtonnier (Pièce F).
Or, par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel m’a infligé une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 1 ans sans exécution provisoire (Pièce J).
Ces deux décisions caractérisent des escroqueries par jugement car, François DETTON et Josine BITTON n’étaient pas juge-disciplinaire en 2014.
Ce faisant, le Tribunal correctionnel et la cour d’appel ont commis une faute lourde, en m’appliquant les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi voulue par Pierre PUCHEU et Joseph BARTHELEMY.
J’ai bien évidemment protesté publiquement de cette situation anormale, qui confine à une justice de type Section spéciale car, le juge pénal a fait application d’un régime juridique qui certes était en vigueur sous le régime de VICHY, mais, qui n’est plus applicable depuis 1981, après abrogation de l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881.
Le 24 avril 2016, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice, a apporté publiquement son soutien aux juges, qui ont commis cette faute lourde et à même, a porté plainte en diffamation contre moi :
L’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981, a ajouté l’avis obligatoire du bâtonnier, avant le prononcé d’une sanction disciplinaire par le juge pénal.
Suite au rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980, les deux textes qui permettaient au juge pénal de juger le comportement d’un Avocat au regard de son serment professionnel et, de lui infliger une sanction disciplinaire ont été définitivement abrogé Pour voir le rapport : CLIQUEZ ICI :
- l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1981.
Depuis 1981, c’est à dire depuis plus de 35 ans, le juge pénal n’est plus compétant :
- pour juger le comportement d’un Avocat au regard de son serment professionnel ;
- pour infliger une sanction disciplinaire à un Avocat.
+ + + +
Or, par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel m’a infligé une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, sur la demande expresse du Procureur François MOLINS et ce, sans avoir recueilli l’avis du bâtonnier (Pièce F).
Or, par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel m’a infligé une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 1 ans sans exécution provisoire (Pièce J).
Ces deux décisions caractérisent des escroqueries par jugement car, François DETTON et Josine BITTON n’étaient pas juge-disciplinaire en 2014.
Ce faisant, le Tribunal correctionnel et la cour d’appel ont commis une faute lourde, en m’appliquant les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi voulue par Pierre PUCHEU et Joseph BARTHELEMY.
J’ai bien évidemment protesté publiquement de cette situation anormale, qui confine à une justice de type Section spéciale car, le juge pénal a fait application d’un régime juridique qui certes était en vigueur sous le régime de VICHY, mais, qui n’est plus applicable depuis 1981, après abrogation de l’ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’ancien article 41 aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881.
Le 24 avril 2016, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice, a apporté publiquement son soutien aux juges, qui ont commis cette faute lourde et à même, a porté plainte en diffamation contre moi :
« Plainte du garde des Sceaux - 24
avril 2016
Communiqué de
presse de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Jean-Jacques
URVOAS tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution
judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière
confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition
indispensable au bon fonctionnement de la Justice.
Jean-Jacques URVOAS, ministre de la
Justice, garde des Sceaux, a porté plainte, vendredi 22 avril 2016, pour diffamation
publique envers des fonctionnaires publics, en application de l'article 48 3 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, un avocat alors inscrit au
barreau de Seine-Saint-Denis, condamné notamment à une interdiction d’exercer
la profession d’avocat pendant 5 ans pour son comportement envers le bâtonnier
et ses confrères lors d'une instance disciplinaire, a tenu publiquement
des propos diffamatoires à l’encontre de plusieurs magistrats de l’ordre
judiciaire, dans des vidéos diffusées sur internet.
Jean-Jacques
URVOAS tient à défendre les magistrats et l’ensemble de l’institution
judiciaire mis en cause par ces propos diffamatoires, les assure de son entière
confiance et du respect de leur statut et de leur indépendance ; condition
indispensable au bon fonctionnement de la Justice »
+ + + +
Dans cette affaire, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice, a donc apporté un soutien public :
- à des juges qui ont fait application le 27 novembre 2015, des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi définitivement abrogé depuis 1981 ;
- à des juges qui m’ont déclaré coupable de pressions sur des juges-disciplinaires (François DETTON et Josine BITTON) alors que ces personnes n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014.
« URVOAS NOUS VOILA…… »
Je regrette de vous le dire mais, il s’agit d’une immixtion intolérable de la « Politique » dans l’administration de la justice.
Quant le « Politique » entre dan le prétoire, la justice en sort.
Je suis humilié par une situation de cette nature, Jean-Jacques URVOAS m’a volé ma dignité.
+ + + +
On a tenté depuis 2008 de me « chasser » de la profession d’Avocat sans y réussir, par le biais de 4 procédures disciplinaires toutes plus frauduleuses les unes que les autres.
Par suite, au niveau du « Cabinet noir », on a décidé de passer à une autre stratégie : l’organisation d’une procédure pénale frauduleuse, pour me déclarer coupable sur des infractions imaginaires et m’appliquer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 434-25 du Code pénal, article visé par les juges d’instruction.
Minable, vous avez dit minable, comme c’est minable, nous sommes ici dans une situation infiniment regrettable, qui confine à une justice de type Section spéciale, par mise en œuvre de condamnation non prévue par le Code pénal.
Avocat ne constitue pas une « activité professionnelle », mais une « profession réglementée », régie par un régime disciplinaire, qui confère à la juridiction disciplinaire seule, la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire, sur avis du bâtonnier.
En l’espèce, par jugement du 27 novembre 2015 (Pièce F) et par arrêt du 30 juin 2016 (Pièce J), le juge pénal m’a infligé une sanction disciplinaire bien évidemment, sans avoir pris l’avis du bâtonnier, régime juridique définitivement abrogé depuis 1981 (Pièce I).
+ + + +
A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
La suspension provisoire manifestement illégale de 4 mois, constitue pour moi une « peine de mort professionnelle », ordonnée par le « cabinet noir » et une humiliation pour les justiciables qui m’ont fait confiance.
La requête en mainlevée de la suspension provisoire que j’ai déposée le 10 octobre 2016 ne constitue pas un recours effectif car :
- il s’est écoulé 17 jours entre la demande et l’audience ;
- et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2016.
C’est pourquoi, je vous remercie, sur le fondement de l’article 1009 du C. P. C. de fixer l’audience du 08 novembre 2016 et la décision au 10 novembre 2016, à cette date j’aurais purgé 45 % de cette suspension provisoire manifestement illégale.
A défaut, j’aurais été privé de mon droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention européenne.
Il ne s’agit pas uniquement de mon exercice professionnel, mais aussi de l’intérêt des personnes qui m’ont choisi comme Avocat.
+ + + +
Le 09 décembre 2014, je devais assister une personne devant le juge d’instruction du Tribunal de MONTLUCON.
J’ai prévenu la veille que je ne pourrais pas venir car, j’avais été informé que des policiers devaient venir m’interpeller à mon domicile le 09 décembre 2014 à 06 H 00 du matin, au sujet de la procédure pénale frauduleuse engagée à mon encontre sur ordre du « Cabinet noir ».
Je connais la triste réalité de cette affaire car, aujourd'hui il n’est plus de secret.
La suspension provisoire de 4 mois est manifestement illégale car, cette décision me prive de l’effet suspensif, attaché au pourvoi en cassation contre l’arrêt du 30 juin 2016.
L’arrêt du 30 juin 2016 (Pièce J) et l’arrêt du 22 septembre 2016 (Pièce B), sont radicalement incompatibles car, la suspension provisoire constitue une « mesure d’effet équivalent » au prononcé de l’exécution provisoire pour 4 mois sur l’interdiction d’exercer pendant 1 an, interdiction manifestement illégale.
Cette situation intolérable est la conséquence directe de l’immixtion du « Politique » dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, une situation qui ne peut rester en l’état.
Il y a donc urgence à rétablir l’application de la loi dans cette « Affaire d’Etat ».
+ + + +
Enfin, dans l’affaire Joseph SCIPILLITI, cet avocat de MELUN qui a tiré sur le bâtonnier avant de se donner la mort, il avait lui aussi été victime d’un procès disciplinaire truqué, une décision prononcée avec la participation d’Avocat de 3 barreaux sur 8.
Il y a donc urgence à rétablir l’application de la loi dans ces affaires de procès disciplinaires truqués.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT
+ + + +
Dans cette affaire, Jean-Jacques URVOAS le ministre de la justice, a donc apporté un soutien public :
- à des juges qui ont fait application le 27 novembre 2015, des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 juin 1941, loi définitivement abrogé depuis 1981 ;
- à des juges qui m’ont déclaré coupable de pressions sur des juges-disciplinaires (François DETTON et Josine BITTON) alors que ces personnes n’étaient pas membres du Conseil régional de discipline en 2014.
« URVOAS NOUS VOILA…… »
Je regrette de vous le dire mais, il s’agit d’une immixtion intolérable de la « Politique » dans l’administration de la justice.
Quant le « Politique » entre dan le prétoire, la justice en sort.
Je suis humilié par une situation de cette nature, Jean-Jacques URVOAS m’a volé ma dignité.
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On a tenté depuis 2008 de me « chasser » de la profession d’Avocat sans y réussir, par le biais de 4 procédures disciplinaires toutes plus frauduleuses les unes que les autres.
Par suite, au niveau du « Cabinet noir », on a décidé de passer à une autre stratégie : l’organisation d’une procédure pénale frauduleuse, pour me déclarer coupable sur des infractions imaginaires et m’appliquer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 434-25 du Code pénal, article visé par les juges d’instruction.
Minable, vous avez dit minable, comme c’est minable, nous sommes ici dans une situation infiniment regrettable, qui confine à une justice de type Section spéciale, par mise en œuvre de condamnation non prévue par le Code pénal.
Avocat ne constitue pas une « activité professionnelle », mais une « profession réglementée », régie par un régime disciplinaire, qui confère à la juridiction disciplinaire seule, la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire, sur avis du bâtonnier.
En l’espèce, par jugement du 27 novembre 2015 (Pièce F) et par arrêt du 30 juin 2016 (Pièce J), le juge pénal m’a infligé une sanction disciplinaire bien évidemment, sans avoir pris l’avis du bâtonnier, régime juridique définitivement abrogé depuis 1981 (Pièce I).
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A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
La suspension provisoire manifestement illégale de 4 mois, constitue pour moi une « peine de mort professionnelle », ordonnée par le « cabinet noir » et une humiliation pour les justiciables qui m’ont fait confiance.
La requête en mainlevée de la suspension provisoire que j’ai déposée le 10 octobre 2016 ne constitue pas un recours effectif car :
- il s’est écoulé 17 jours entre la demande et l’audience ;
- et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2016.
C’est pourquoi, je vous remercie, sur le fondement de l’article 1009 du C. P. C. de fixer l’audience du 08 novembre 2016 et la décision au 10 novembre 2016, à cette date j’aurais purgé 45 % de cette suspension provisoire manifestement illégale.
A défaut, j’aurais été privé de mon droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention européenne.
Il ne s’agit pas uniquement de mon exercice professionnel, mais aussi de l’intérêt des personnes qui m’ont choisi comme Avocat.
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Le 09 décembre 2014, je devais assister une personne devant le juge d’instruction du Tribunal de MONTLUCON.
J’ai prévenu la veille que je ne pourrais pas venir car, j’avais été informé que des policiers devaient venir m’interpeller à mon domicile le 09 décembre 2014 à 06 H 00 du matin, au sujet de la procédure pénale frauduleuse engagée à mon encontre sur ordre du « Cabinet noir ».
Je connais la triste réalité de cette affaire car, aujourd'hui il n’est plus de secret.
La suspension provisoire de 4 mois est manifestement illégale car, cette décision me prive de l’effet suspensif, attaché au pourvoi en cassation contre l’arrêt du 30 juin 2016.
L’arrêt du 30 juin 2016 (Pièce J) et l’arrêt du 22 septembre 2016 (Pièce B), sont radicalement incompatibles car, la suspension provisoire constitue une « mesure d’effet équivalent » au prononcé de l’exécution provisoire pour 4 mois sur l’interdiction d’exercer pendant 1 an, interdiction manifestement illégale.
Cette situation intolérable est la conséquence directe de l’immixtion du « Politique » dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, une situation qui ne peut rester en l’état.
Il y a donc urgence à rétablir l’application de la loi dans cette « Affaire d’Etat ».
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Enfin, dans l’affaire Joseph SCIPILLITI, cet avocat de MELUN qui a tiré sur le bâtonnier avant de se donner la mort, il avait lui aussi été victime d’un procès disciplinaire truqué, une décision prononcée avec la participation d’Avocat de 3 barreaux sur 8.
Il y a donc urgence à rétablir l’application de la loi dans ces affaires de procès disciplinaires truqués.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT
BORDEREAU DES
PIECES
Pour : François DANGLEHANT
Pièce
A Arrêt sur le fond du 22
septembre 2016
Pièce
B Arrêt sur la suspension
provisoire du 22 septembre 2016
Pièce
C Requête en mainlevée du 10
octobre 2016
Pièce
D Avis d’audience
Pièce
E Arrêt du 13 janvier 2015
Pièce
F Jugement du 27 novembre 2015
Pièce
G Mémoire ampliatif de Me Pierre
RICARD
Pièce
H Requête de Me Pierre RICARD
Pièce
I Rapport devant le Sénat sur
le régime disciplinaire des Avocats
Pièce
J Arrêt du 30 juin 2016
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