dimanche 30 septembre 2018

Laurent Martello, un grand juge d’instruction en charge d’une procédure entachée par des fraudes : affaire Frédéric Molina

web stats


Frédéric Molina 
victime d’une procédure 
entièrement frauduleuse


Stéphane Hardouin le procureur
qui a porté des fausses accusations 
contre Frédéric Molina pour 
le faire jeter en prison
le 19 décembre 2014


Virginie Girard le procureur
qui accuse Frédéric Molina 
d’avoir fabriqué un constat 
dressé par l’huissier Alain Remy

Le scandale n’a que trop duré au Tribunal de Senlis et au Tribunal de Compiègne.

Il s’agit d’une procédure engagée au Tribunal de Compiègne par le Procureur Stéphane Hardouin le 19 décembre 2014.

Dans cette affaire des fausses accusations ont été portées contre Frédéric MOLINA :

- le fait d’avoir fabriqué un faux constat d’huissier en réalité dressé par un huissier qui est Me Alain Remy ;

- le fait d’avoir harcelé Marie-Laure Ringler (Boulanger), en réalité avoir engagé des procédures contre cette personne ;

- le fait d’avoir fait des destrutions chez Marie-Laure Ringler (Boulanger) : une prise de courant, un morceau de gouttière et une porte, accusations farfellues et entièrement fausses ;

- le fait d’avoir commis des violences volontaires contre Marie-Laure Ringler (Boulanger), accusations complètement fausses.

Le 19 décembre 2014, sur les ordres de Stéphane Hardouin (procureur de Compiègne), Frédéric Molina a été mis en examen sur les fausses accusations visées ci-dessus et jeté en prison également sur la demande expresse de Stéphane Hardouin.



Stéphane Hardouin
le procureur qui a exigé du JLD
que Frédéric Molina soit jeté en prison
sur des fausses accusations
le 19 décembre 2014

Le 08 janvier 2015, la procédure a été transmise au Tribunal de Senlis, sous prétexte que l’affaire serait devenue de nature criminelle avec la découverte de faits nouveaux (deux prétendus faux constats d’huissier).

Au Tribunal de Senlis l’affaire a été attribuée à la juge d'instruction Pascale Piera, qui a transmis illégalement cette procédure à la juge d’instruction Gwenola Journot, qui a donc instruit cette affaire sans droit ni titre pendant 30 mois.

A trois reprises la juge Gwenola Journot a refusé de remettre en liberté Frédéric Molina en l’accusant faussement d’avoir fabriqué beaucoup de faux constat d’huissier (du grand guignol).




Le 06 mars 2015, la juge Gwenola Journot a mis en examen Frédéric Molina sous prétexte d’avoir été le complice de l’huissier Alain Remy, qui avait lui aussi été mis en examen frauduleusement pour avoir fabriqué deux faux constats d’huissier (accusations farfelues et frauduleuses).

Le 14 avril 2015, contre l’avis de la juge Gwenola JOURNOT, Frédéric Molina a été remis en liberté par la chambre de l’instruction d’Amiens, après avoir effectué 4 mois de détention provisoire pour rien.

Début septembre 2017, la procédure a été reprise par un grand juge d’instruction qui s’appelle Laurent Martello.

Pour le juge Laurent Martello, il s’agit d’une première affectation en qualité de juge d’instruction, un juge qui a la réputation d’être sérieux et de ne pas accepter les pressions du procureur, en tout cas un juge très bien classé à lan sortie de l’Ecole nationale de la magistrature (42/273).

Le juge Laurent Martello a pris un avis de fin d’information le 11 septembre 2017, à cette occasion il a transmis la procédure au procureur en charge de l’affaire, c’est à dire au procureur de Compiègne : Virginie Girard.

Virginie Girard a dans un premier temps refusé de prendre des réquisitions dans cette affaire, sous prétexte que cette affaire devait être gérée par le procureur de Senlis.

Au bout 12 mois, Virginie Girard a enfin pris ses réquisitions dans cette affaire.



Virginie Girard
Procureur de Compiègne
qui demande le jugement de 
Frédéric Molina pour avoir fabriqué
un constat d’huissier dressé en réalité par
l’huissier Alain Remy


Virginie Girard
Procureur de Compiègne 
qui demande le jugement de 
Frédéric Molina pour avoir fabriqué
un constat d’huissier dressé en réalité par
l’huissier Alain Remy

Dans cette affaire, le procureur Virginie Girard a donc requis :

- un non-lieu pour l’huissier Alain Remy mis en examen abusivement par la juge d’instruction Gwenola Journot en janvier 2015, sous prétexte d’avoir fabriqué deux faux constats d’huissier ;

- un non lieu pour Frédéric Molina mis en examen abusivement par la juge d’instruction Gwenola Journot en mars 2015, sous prétexte d’avoir aidé l’huissier Alain Remy a fabriquer des faux constats d’huissier ;

- un non-lieu pour Frédéric Molina mis en examen abusivement pour des destructions de biens chez Marie-Laure Ringler (Boulanger) ;

- un non-lieu pour Frédéric Molina mis en examen abusivement pour des faits de harcèlement imaginaires ;

Le procureur Virginie Girard demande le renvoi du valeureux Frédric Molina devant le Tribunal correctionnel :

- pour avoir fabriqué un faux constat d’huissier, alors que l’enquête a prouvé en janvier 2015 que ce constat avait bien été dressé par l’huissier Alain Remy, situation qui caractérise une persécussion judiciare ;

- pour avoir commis des violences sur Marie-Laure Ringler (Boulanger) le 17 août 2012, alors que Frédéric Molina n’a commis aucune violence.
++++

Le juge d’instruction Laurent Martello doit maintenant prendre une ordonnance de règlement de l’affaire.

En toute logique, le juge d’instruction Laurent Martello devrait prendre une ordonnance de non-lieu général, car aucune infraction ne peut être retenue contre Frédric Molina, qui a écrit au juge d’instruction pour dénoncer « un trafic » de procédure engagé à son encontre pour couler son activité professionnelle.

Ci-dessous la lettre au juge d’instruction Laurent Martello.


++++

Frédéric Molina
14 avenue de la Division Leclerc
60200 COMPIEGNE

Compiègne, le 28 septembre 2018

RAR N° 1A 150 747 7883 0

Tribunal de grande instance de SENLIS
Monsieur Laurent MARTELLO
Juge d’instruction 

N° Parquet : 1429700018

N° de dossier : JICABJI214000038


OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES A FIN DE NON-LIEU


Monsieur le juge d’instruction,


J’ai l’honneur de vous adresser la présente pour vous demander de bien vouloir m’accorder un non-lieu sur toutes les infractions imaginaires portées contre moi.

Le 06 décembre 2017, j’ai déposé des observations visant un non-lieu pour toutes les infractions visées par l’information judiciaire, suite à la délivrance de l’avis de fin d’information par Monsieur le juge d’instruction le 11 septembre 2017.

Le Procureur de la République de COMPIEGNE a attendu près de 12 mois pour délivrer son réquisitoire (après avoir soutenu que la tâche revenait à celui de SENLIS) qui requière :

- un non-lieu sur l’affaire CORDIER, pour laquelle personne n’a été mis en examen ;

- un non-lieu pour Monsieur REMY sur sa mise en examen pour faux en écriture publique ;

- un non-lieu pour Monsieur Frédéric MOLINA :

            - sur sa mise en examen au titre de la destruction de bien ;

            - sur sa mise en examen au titre de harcèlement sur conjoint ;

            - sur sa mise en examen pour complicité de faux en écriture publique (2 constats) ;

- un renvoi devant le tribunal correctionnel pour Monsieur Frédéric MOLINA :

- sur sa mise en examen pour faux en écriture publique au sujet du constat d’huissier du 20 décembre 2012 ;

- sur sa mise en examen pour violence sur ex conjointe en ne retenant que les fait du 17 août 2012.

J’estime que ces réquisitions de renvoi devant le Tribunal correctionnel reposent sur une analyse erronée des faits de la cause, dans la mesure où, aucune charge ne pèse sur moi :

- quant à la « fabrication » du constat d’huissier du 20 décembre 2012 qui a été dressé par Me REMY en sa qualité d’huissier de justice ;

- quant aux faits qualifiés de violence sur Madame RINGLER le 17 août 2012.

+         +         +         +

L’article 184 du Code de procédure pénale qui prescrit :

« Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.  Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public  et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant  les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen »

+         +         +         +

Je vous remercie de bien vouloir prendre l’ordonnance de règlement en prenant en considérations les justes observations versées à la procédure afin de non-lieu le 06 décembre 2017 et au travers les présentes observations.


II Observations sur le « trafic de procédure » organisé par Madame RINGLER


Une conversation du 19 décembre 2012 entre MOLINA et Madame RINGLER révèle la nature réelle de cette personne (D 01658 à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).

Les bons morceaux de cette conversation sont les suivants :

« De toute façon il va falloir,  tu ne peux même pas imaginer ce que je te prépare  » ? ? ?

«  Tu peux pas imaginer  »

« Tu peux même pas, qu’est-ce que tu pourrais imaginer ? mets-toi dans la tête »

« Ce que tu pourrais imaginer c’est de la merde »

« Tu sais pourquoi ? parce que moi, je vais en récupérer de l’argent avec ma maison »

« Et je peux te dire que moi  je vais en mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?

« Je te jure devant Dieux,  que je vais en mettre sur la table  »

«  Mais moi je te menace clairement moi  »

«  JE TE RESERVE UNE PETITE SURPRISE,  tout le monde va parler de toi,  tout le monde »

«  Tu vas être la risée de la ville  »

« Non on va te laisser passer Noël »

« Prie ! Parce que non seulement je te bute mais je bute toute ta famille »

«  Mais qu’est ce qu’on va se foutre de ta gueule,  dans tous les garages on va parler de toi »

+         +         +         +

La teneur de cette conversation permet de comprendre la mentalité de Madame RINGLER.

Dans cette conversation qui date du 19 décembre 2012, Madame RINGLER expose :

- qu’elle va prochainement obtenir une importante somme d’argent en vendant sa maison ;

- qu’elle paiera des complicespour monter un « coup tordu » contre moi.

La réalité dépasse la fiction.

Madame RINGLER a « payé qui » pour s’assurer de complicités dans le cadre du « coup tordu » qu’elle a organisé contre moi, coup tordu visant à me faire jeter en prison sur le fondement d’infractions imaginaires et d’annoncer en décembre 2012, ce qui s’est produit en 2014.


III Contexte général de cette affaire


Le 19 décembre 2014 j’ai été mis en examen (D 00519) :

- pour violence sur ex conjoint ;

- harcèlement sur ex-conjoint ;

- destruction de bien ;

- faux en écriture publique au sujet d’un projet de constat d’huissier.

Le 19 décembre 2014, j’ai été placé en détention provisoire sur les réquisitions expresses du Procureur de la République (C 00001 à C 00003)

Le 06 mars 2015 j’ai été mis en examen abusivement pour complicité au sujet de deux constats d’huissier dressés par Me REMY, constats estimés faux par l’ancien juge d’instruction et pour lesquels le Procureur de la République requière maintenant un non-lieu (D 00788).

Je n’ai été remis en liberté que le 14 avril 2015 par la chambre de l’instruction, soit après avoir effectué près de 4 mois de détention provisoire pour des infractions imaginaires sur lesquelles le Procureur de la République requière maintenant un non-lieu.

N’ayant pas de casier judiciaire je ne pouvais être maintenu plus de quatre mois en détention provisoire.

C’est dans ces circonstances que le 06 mars 2015, j’ai été abusivement mis en examen sur une qualification criminelle (complicité de faux criminelle), manœuvre hautement frauduleuse ayant pour finalité de le maintenir abusivement en détention provisoire pendant encore deux fois six mois.

Cette procédure repose sur une « cabale » organisée avec la complicité de Madame RINGLER, dans le but de me faire jeter en détention provisoire sous prétexte d’infraction imaginaire, pour « couler » mon activité d’agent immobilier. Madame RINGLER a agi de la sorte pour éviter d’avoir à rembourser les 105 000 Euros qu’elle me doit, en proposant lors de la détention un règlement de 25 000 Euros.

J’ai été manifestement victime de « discrimination » car en réalité j’ai été jeté en détention provisoire sur le fondement du faux témoignage sous X délivré par Madame RINGLER (D 00175), faux témoignage qui n’était pas dans la procédure le 19 décembre 2014, faux témoignage révélé au JLD après l’audience.

La procédure dans laquelle j’ai été placé en détention provisoire (par suite d’une discrimination) a été transmise à SENLIS le 08 janvier 2015, sous prétexte de fait de faits nouveaux de nature criminelle, en réalité, pour permettre une jonction avec la procédure instruite à SENLIS par la juge JOURNOT, dans laquelle se trouvait le faux témoignage sous X délivré par Madame RINGLER (D 00175).

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, par suite de graves irrégularités de procédure, avec la conséquence que la juge JOURNOT a instruit sans droit ni titre depuis le 08 janvier 2015 jusque fin août 2017.

En procédant à la jonction des deux procédures « on » a pu légalement m’opposer à Monsieur le faux témoignage sous X délivré par Madame RINGLER, faux témoignage qui m’accuse d’avoir une responsabilité dans l’affaire CORDIER et partant, d’induire en erreur la chambre de l’instruction qui a cru « tenir » une affaire d’une extrême gravité et qui a refusé à 3 reprises ma remise en liberté.

Le 14 avril 2015 deux décisions ont été prises sur demande de remise en liberté :

- le JLD sur demande du juge d’instruction a refusé la remise en liberté, au motif qu’on envisageait de me mettre en examen dans une affaire imaginaire de blanchiment de fraude fiscale, pour laquelle j’ai été relaxé sur citation directe ;

- la chambre de l’instruction a ordonné sa remise en liberté avec un contrôle judicaire qui par la suite a été allégé.
+         +         +         +

En avril 2018, le mon Conseil a du reste reçu une lettre anonyme de pressions et de menaces indiquant que, dans le secteur de COMPIEGNE le « représentant de l’Etat » donne des instructions aux juges dans le but de « casser » au moyen de procédure pénale, les personnes jugées indésirables dans la ville impériale (PJ10). Cette lettre pose des questions sérieuses.

Une cabale a bien été montée de toutes pièces contre moi avec pour objectif de me détruite et d’étouffer l’affaire RIVAULT :

- 1°) en procédant à ma mise en examen sur des infractions imaginaires ;

- 2°) en me jetant en détention provisoire avec comme finalité de détruire mon activité d’agent immobilier.

Cette affaire a ensuite été médiatisée dans la presse par l’ancien procureur, dans le but évident de « couler » mon activité d’agent immobilier (PJ11).

J’estime avoir été victime d’une procédure hautement discriminatoire, c’est pourquoi je demande à Monsieur le juge d’instruction de me délivrer un non-lieu sur toutes les infractions imaginaires objet de la poursuite.


IV Observations sur l’affaire CORDIER


Je n’ai aucune responsabilité dans cette affaire, j’ai été mis en cause abusivement par le faux témoignage sous X délivré par Madame RINGLER (D 00175).

Lors d’une conversation du 19 décembre 2012, Madame RINGLER indique qu’elle va monter un « coup tordu » visant à me porter préjudice (D 01658).

Il n’est pas impossible que cette « action » regrettable ait été commanditée par Madame RINGLER.


V Observations de non-lieu sur le constat du 10 février 2012


Le 06 mars 2015, j’ai été mis en examen pour complicité de faux en écriture authentique ou publique au sujet du constat du 10 février 2012.

Par réquisitoire du 20 août 2018, le Procureur réclame un non-lieu sur cette infraction imaginaire (Page 29 et 34).

Je requière également un non-lieu sur cette infraction imaginaire.


VI Observations de non-lieu sur le constat du 03 octobre 2012


Le 06 mars 2015, j’ai été mis en examen pour complicité de faux en écriture authentique ou publique au sujet du constat du 03 octobre 2012.

Par réquisitoire du 20 août 2018, le Procureur réclame un non-lieu sur cette infraction imaginaire (Page 30 et 34).

Je requière également un non-lieu sur cette infraction imaginaire.


VII Observations de non-lieu sur les faits de harcèlement 


Le 19 décembre 2014, j’ai été mis en examen pour des faits de harcèlement, sur le fondement d’un article du Code pénal qui n’existait pas au jour de la prétendue commission des faits. 

Par réquisitoire du 20 août 2018, le Procureur réclame un non-lieu sur cette infraction imaginaire (Page 31 et 32).

Je requière également un non-lieu sur cette infraction imaginaire.


VIII Observations de non-lieu sur les faits de dégradations volontaires


Le 19 décembre 2014, j’ai été mis en examen pour des faits de dégradations volontaires.

Par réquisitoire du 20 août 2018, le Procureur réclame un non-lieu sur cette infraction imaginaire (Page 31).

Je requière également un non-lieu sur cette infraction imaginaire.


IX Observations de non-lieu sur les faits de faux en écriture pour le constat du 20 décembre 2012


Le 19 décembre 2014, j’ai été mis en examen pour des faits de faux en écriture authentique ou publique au sujet du constat du 20 décembre 2012.

Par réquisitoire du 20 août 2018, le Procureur réclame mon renvoi devant le Tribunal correctionnel au sujet de cette infraction imaginaire (page 33 à 34).

Par réquisition du 20 août 2018, le Procureur constate que l’acte du 20 décembre 2012 a bien été dressé par Me Alain REMY en qualité d’huissier (Page 33) :

« Il ressort de la présente information judicaire que le procès-verbal de constat du 20 décembre 2012 a été établi, à la requête de Frédéric MOLINA, par maître REMY (huissier de justice) ……

Alain REMY, s’il a reconnu avoir procédé à la rédaction de ce constat…….. »

Alain REMY a soutenu que ce document n’était qu’un projet (raison pour laquelle il n’avait pas été signé …..

Il peut donc à juste titre être considéré qu’il s’agissait d’un document de travail ou d’un projet établi par maître REMY……. »

+

Par réquisitions du 20 août 2018, le Procureur constate que l’acte du 20 décembre 2012 a bien été dressé par Me Alain REMY es qualité d’huissier de justice, mais ne tire pas les conséquences logiques de ces propres constatations, à savoir un non-lieu évident pour moi, sur l’accusation de faux en écriture authentique ou publique.

Le Procureur a été obligé de constater que l’acte du 20 décembre 2012 a bien été dressé par Me Alain REMY en sa qualité d’huissier de justice (D 01658), car le 06 janvier 2015 :

- le fichier audio de cette conversation a été retrouvé lors de la perquisition dans l’étude DORINET-REMY, fichier audio qui a fait l’objet d’un procès-verbal de transcription le 19 janvier 2015 (D 02553 à D 02562) ;

- la matrice de cet acte a bien été retrouvée lors de la perquisition de l’étude DORINET-REMY le 06 janvier 2015 (D 02563 à D 02572).

La perquisition de l’étude DORINET-REMY a été effectuée le 06 janvier 2015 en présence du Procureur de la République (D 00613 à D 00624).

Lors de cette perquisition, le prétendu faux constat d’huissier du 20 décembre 2012 a été retrouvé (D 00616, D 00617).

Le procès-verbal de perquisition comporte la mention suivante (D 00617) :

« Constat MOLINA du 20.12.2012 mentionnant les terme – FRED – et – Marie-Laure - … Procédons à l’impression du procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2012 retranscrivant une conversation correspondante à celle du procès-verbal de constat argué faux ….. »(D 02563 à D 02572)
+         +         +         +
Dès le 06 janvier 2015, j’aurais dû obtenir un non-lieu sur cette infraction et être remis en liberté sur le champ, au contraire, la juge d’instruction JOUNOT va à trois reprises faire échec à ces demandes de remise en liberté.

Au surplus, la juge d’instruction JOURNOT va soustraire à la procédure pendant 30 mois les pièces permettant ma mise hors de cause (D 02563 à D 02572)(D 02553 à D 02562).
+         +         +         +
Le Procureur de la République requière un renvoi devant le Tribunal correctionnel au motif que je disposais d’élément qui m’aurait permis de « fabriquer » un faux constat d’huissier.

Le renvoi devant la juridiction de jugement repose sur le constat d’indice graves et concordant quant à la commission d’une infraction.

En l’espèce, le Procureur a constaté que le constat litigieux a bien été établi par Me REMY et non par moi.

L’infraction n’est dès lors pas constituée.

Je ne pourrai donc jamais être déclaré coupable pour avoir fabriqué un constat d’huissier qui a été dressé par Me REMY lui-même.

Je demande donc à Monsieur le juge d’instruction, de m’accorder un non-lieu sur l’accusation de faux et usage de faux au sujet du projet de constat dressé par Me REMY le 20 décembre 2012.

X Observations de non-lieu sur les faits de violence


Le 19 décembre 2014, j’ai été mis en examen pour des faits de violence habituelle sur ex conjoint.
Par réquisitoire du 20 août 2018, le Procureur réclame mon renvoi devant le Tribunal correctionnel uniquement pour les faits du 17 août 2012 (Page 31) :

« Au regard de l’absence d’élément de preuve suffisant, les faits pour lesquels Frédéric MOLINA a été mis en examen sous la qualification de violences habituelles, entre le 1erjuillet 2011 et le 17 août 2012, seront donc requalifiés en violence par conjoint n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, commis le 17 août 2012 »

Je requière un non-lieu sur cette infraction imaginaire.

L’article 222-14 du Code pénal prescrit :
« Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : 
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. 
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. 
Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article »
+         +         +         +
Monsieur le juge d’instruction pourra constater aisément que Madame RINGLER est une « sacrée menteuse », situation révélée par l’analyse des faits de la cause.
Sur confrontation du 03 août 2017, Madame RINGLER indique que le 17 août 2012, Monsieur MOLINA l’a étranglé et qu’à la suite de cet étranglement elle a perdu connaissance (Cote D 02030) :
« J’ai dû perdre connaissance car quand je me suis réveillé, il était en train de m’étrangler ……. Il m’a étranglé et là j’ai perdu connaissance ….. »
« Moi j’estime que c’est une tentative de meurtre ….. »
+
Monsieur le juge d’instruction peut constater que Madame RINGLER a ouvertement mentilors de la confrontation du 03 août 2017, car le certificat médical du 17 août 2012 (le jour dont il s’agit) ne relève aucune trace de strangulation (D 00213).
Monsieur le juge d’instruction pourra tirer deux conséquences de la comparaison des déclarations de Madame RINGLER et du certificat médical :
- soit que Madame RINGLER a menti devant le juge d’instruction lors de la confrontation du 03 août 2017, en soutenant un étranglement imaginaire ;
- soit que le médecin a délivré le certificat médical n’a pas décrit pas la réalité.
Il convient encore de relever que Madame RINGLER a attendu 10 jours avant de saisir la justice, sa doléance étant datée du 27 août 2012 pour des faits du 17 août 2012 (D 00212).
Que le 04 octobre 2012, le parquet a autorisé une expertise UMJ (D 00220).
Madame RINGLER ne s’est pas rendue aux convocations UMJ, avec pour conséquence un certificat médical de carence (D 00225) (D 00226).
Madame RINGLER a cru pouvoir sauver la face en expliquant qu’elle ne s’est pas rendue à la convocation UMJ, car elle n’a pas de mutuelle (D 00233).
J’ai donc été mis en examen dans une procédure qui ne comporte pas de certificat médical UMJ sous la responsabilité de Madame RINGLER qui ne s’est pas rendue aux convocations UMJ, pour éviter que la réalité ne soit découverte, à savoir que le certificat médical du 17 août 2012 est de complaisance.
+         +         +         +
Enfin, sur le même procès-verbal du 17 mars 2014, Madame RINGLER donne des versions différentes en matière de violences :
« Un soir, il est revenu et il m’a frappé, c’était en 2011, et cela s’est reproduit à plusieurs reprises »(D00234) ;
« Il n’y a eu qu’un seul épisode de forte violence, et par la suite ce ne sont que des disputes »(D 00235).
+         +         +         +
Madame RINGLER expose avoir fait l’objet que d’un seul épisode de forte violence (le 17 août 2012), sans soutenir avoir reçu ce jour des coups. Ce jour, en se jetant sur moi pour me poignarder, elle a glissé sur le sol de la cuisine, c’est dans ces circonstances que sa tête a violemment heurtée la poigné du four, ensuite elle a chuté au sol. 
Je n’aurais jamais dû être mis en examen au visa de l’article 222-14 du Code pénal car cette infraction réprime les violences habituelles, alors que Madame RINGLER le 17 mars 2014 a indiqué qu’elle n’avait subis qu’un seul épisode de violence, le 17 août 2012, faits que je conteste.
+         +         +         +
Monsieur le juge d’instruction pourra constater que la parole de Madame RINGLER relève du mensonge et de l’affabulation.


Il n’existe aucune charge, c’est à dire aucune preuve matérielle permettant de m’imputer des actes de violence contre Madame RINGLER le 17 août 2012. 


Le juge d’instruction dispose d’éléments factuels lui permettant de savoir que durant près de 18 mois, Madame RINGLER qui reconnaît devoir de l’argent à Monsieur MOLINA :
- a déposé plainte sur des faits imaginaires ;
- en demandant aux enquêteurs de ne pas ouvrir une enquête, dans l’attente de la fin des travauxet de la vente de sa maison.
Dans ces circonstances, du mois de septembre 2012 à fin 2013, j’ai continué de payer des matériaux pour la maison de Madame RINGLER et encore le paiement des mensualités du crédit (D 00235) :
« Je lui dois la somme de 100 000 Euros ….. »
+
La « comédie » n’a que trop durée !
Madame RINGLER a « monté » de toutes pièces une procédure contre moi avec l’aide des complices qu’elle dit avoir payé ((D 01658 à D 01673) (D 02553 à D 02562) (D 02563 à D 02572).

Les bons morceaux de cette conversation sont les suivants :

« De toute façon il va falloir,  tu ne peux même pas imaginer ce que je te prépare  » ? ? ?

«  Tu peux pas imaginer  »

« Tu peux même pas, qu’est ce que tu pourrais imaginer ? mets toi dans la tête »

« Ce que tu pourrais imaginer c’est de la merde »

« Tu sais pourquoi ? parce que moi, je vais en récupérer de l’argent avec ma maison »

« Et je peux te dire que moi  je vais en mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?

« Je te jure devant Dieux,  que je vais en mettre sur la table  »

«  Mais moi je te menace clairement moi  »

«  JE TE RESERVE UNE PETITE SURPRISE,  tout le monde va parler de toi,  tout le monde »

«  Tu vas être la risée de la ville  »

« Non on va te laisser passer Noël »

« Prie ! Parce que non seulement je te bute mais je bute toute ta famille »

«  Mais qu’est ce qu’on va se foutre de ta gueule,  dans tous les garages on va parler de toi »
+         +         +         +
Dans cette conversation, Madame RINGLER annonce qu’elle monte une « combine », avec des complices :

« Et je peux te dire que moi  je vais en mettre de l’argent sur la table » pour quoi faire ?

« Je te jure devant Dieux,  que je vais en mettre sur la table  ».

+         +         +         +

En l’état de cette procédure, des questions se posent : 

- qui sont les complices ;

- combien les complices ont été rémunérés pour « monter » les procédures visant à « me détruire » dans mon activité d’agent immobilier ?

+         +         +         +
Comment depuis 2012, les enquêteurs ont-ils pu donner du crédit à Madame RINGLER, qui annonce le 19 décembre 2012, qu’elle va monter un « coup tordu » contre moi avec des complices, qui seront rémunérés par l’argent qu’elle va mettre sur la table, après la vente de sa maison ?
Cette conversation a été transcrite par procès-verbal de gendarmerie du 19 janvier 2015 :
« Prête moi de l’argent ….. prête-moi de l’argent pour que je dorme plus dans la poussière et dans la crasse ….. etc…..» (D 02556) ;
+
Je demande au juge d’instruction de constater que Madame RINGLER expose qu’il n’y a eu qu’un seul et unique épisode de violence, circonstances de faits non suffisantes pour caractériser l’infraction dont il s’agit :
« Il n’y a eu qu’un seul épisode de forte violence, et par la suite ce ne sont que des disputes »(D 00235).
+         +         +         +
Selon les réquisitions du Procureur de la République, le certificat médical suffit à me mettre en cause, alors que ce certificat médical permet uniquement de décrire un constat factuel, sans aucunement démonter :
- si c’est Madame RINGLER qui s’est blessé elle-même en tentant de poignarder Monsieur Frédéric MOLINA ;
- si c’est moi qui a commis des violences.
Je conteste avoir commis des violences contre Madame RINGLER le 17 août 2012, avant ou après et demande à Monsieur le juge d’instruction de lui accorder un non-lieu sur cette infraction à défaut d’élément matériel permettant sa mise de cause.
Je ne pourrai jamais être déclaré coupable de violence, notamment du fait que l’information a démontré les violences répétitives de Madame RINGLER :
- Monsieur Pascal FLAQUET-LACOUR a décrit les violences commises par Madame RINGLER sur Monsieur Frédéric MOLINA (D 00899) ;
- Madame Raphaëlle PROFIT (sa voisine et amie) témoigne de fait de violence avec « une hache » (D 00912) ;
- Monsieur Sylvain MARCHESSON témoigne de graves violences de la part de Madame RINGLER avec une barre de fer(D 00960, D00961) ; 
- la conversation du 19 décembre 2012 démontre la violence de Madame RINGLER (D 01658)
+         +         +         +
Dernière observation sur les prétendus faits de violences.
Madame RINGLER m’accuse d’être entré chez elle par le garage et d’avoir cassé la porte qui sépare le garage de la maison (D 02051).
La porte s’ouvre en tirant vers le garage.
Quand on se trouve dans le garage et qu’on « tape » pour casser la porte, il est possible d’exploser le panneau du haut, ou d’exploser le panneau du bas.
En aucun cas, le montant vertical portant la serrure ne peut être cassé, car en tapant sur la porte, les montants verticaux buttent sur le chambranle de l’huisserie.
Conséquence, la porte a été cassée ouverte, dans le cadre d’une mise en scène organisée par Madame RINGLER elle-même. Je pense qu’elle a pu agir pour ce faire avec une « hache » (D 02051).
Madame RINGLER a donc organisé des manœuvres frauduleuses ayant pour finalité :
- d’obtenir ma mise en accusation sur des infractions imaginaires ;
- pour ensuite obtenir contre moi une déclaration de culpabilité.


Un procès-verbal d’audition de Madame RINGLER est révélateur (D 00218) :
« Pour répondre à votre question, je précise que Frédéric ne m’a jamais forcé pour avoir des relations sexuelles. Non, jamais il ne m'a forcé à ce sujet-là …. »
+         +         +         +
Madame RINGLER indique clairement qu’elle n’a jamais fait l’objet de violence pour consentir contre sa volonté des relations sexuelles.
Madame RINGLER indique clairement que je ne suis pas un homme qui pratique la violence pour obtenir des relations de nature sexuelle.


Madame RINGLER prétend que j’ai tenté de l’étrangler (D 00217) :
« Ce soir du 17/08/2012 ….. Il me hurlait dessus et il m’a étranglé. Il a serré si fort autour du cou que j’ai perdu connaissance …. »
+         +         +         +
Monsieur le juge d’instruction peut constater que Madame RINGLER a ouvertement menti, car le certificat médical du 17 août 2012 (le jour dont il s’agit) ne relève aucune trace de strangulation(D 00213).
Je demande donc à Monsieur le juge d’instruction de lui accorder un non-lui sur les prétendues violences du 17 août 2012.

XI Sur le contrôle judicaire


J’ai été placé en détention provisoire du 19 décembre 2014 au 14 avril 2015 sur les fausses accusations portées contre Madame RINGLER.

Le 14 avril 2015, j’ai été remis en liberté sous contrôle judiciaire notamment en fournissant une caution de 15 000 Euros.

Le Procureur de la République dans ses réquisitions demande un renvoi devant la juridiction de jugement sur des infractions imaginaires et encore le maintien du contrôle judicaire.

Je demande à Monsieur le Juge d’instruction de m’accorder un non-lieu mais encore de bien vouloir lui restituer ma caution.


XII Observations finales


J’ai été victime en cette affaire d’une cabale, qui s’inscrit dans une logique d’escroquerie au jugement.

J’ai écrit à Madame le Procureur général pour dénoncer cette situation anormale et spéciale qui caractérise une privatisation du service public de la justice (PJ12).

Je demande à Monsieur le Juge d’instruction d’analyser la procédure de manière objective et de lui accorder un non-lieu sur toutes les accusations imaginaires portées contre lui.


PAR CES MOTIFS
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu les articles du Code pénal visés par la prévention ;

Je demande à Monsieur le juge d’instruction de m’accorder un non-lieu sur toutes les infractions pour lesquelles j’ai été mis en examen par suite d’une erreur sur le droit ou d’une erreur sur les faits.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente.
Dans cette attente veuillez agréer, Monsieur le Juge d’instruction, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Frédéric MOLINA

BORDEREAU DES PRODUCTIONS

PJ1      Vérification de comptabilité
PJ2      Vérification de comptabilité
 PJ3     Affaire Procureur RIVAULT
PJ4      Article 222-33-2-1 du Code pénal version abrogée le 04 août 2014
PJ5      Article 222-33-2-1 du Code pénal version en vigueur depuis le 04 août 2014 
PJ6      Attestation CORDIER
PJ7      Attestation PIAT
PJ8      BFM du 04 décembre 2017 
PJ9      Plainte pénale contre le gendarme SERGENT 
PJ10   Lettre anonyme 
PJ11   Articles dans la presse
PJ12   Courrier adressé à Madame le Procureur général
PJ13   Réponse de Madame le Procureur général

Destructions effectuées avec une hache
par Marie-Laure Ringler (Boulanger)
dans sa propre maison

A gauche le procureur 
Stéphane Hardouin
qui a fait jeter en prison
le valeureux Frédéric Molina
pour des infractions imaginaires



Hache utilisée par 
Marie-Laure Ringler (Boulanger)
pour casser tout dans 
sa propre maison 
à la suite d’une crise de 
violence particulièrement forte



Femme pratiquant le 
lancé de hache
dans un club que ne fréquente pas
Marie-Laure Ringler (Boulanger)
















Toutes ressemblances avec
 Marie-Laure Ringler (Boulanger)
ne serait que pure cohincidence 

+++++




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire